PROGRAMME GÉNÉRAL DE ^ENSEIGNEMENT
Enseignement primaire . . ^
Travaux manuels
Dessin
Enseignement scientifique et technologique avec ses applications industrielles..
Total des heures de travail
Repos, repas et récréation
Durée totale de la journée scolaire.
§ I. — De renseignement .
Article premier. — Dans les écoles départementales et communales régies par la loi du 11 décembre 1880 et par le règlement d’administration publique du 17 mars 1888 (écoles manuelles d’apprentissage et écoles primaires supérieures préparatoires au commerce ou à l’industrie), la durée des études est de trois ans au minimum.
Article 2. — Nul ne peut entrer dans une de ces écoles avant douze ans accomplis.
Article 3. — Tout candidat doit, pour se faire inscrire, justifier de la possession du certificat d’études primaires.
A défaut de ce titre, il aura à subir un examen d’entrée équivalent auquel il ne pourra se présenter qu’à l'age de treize ans révolus, et en justifiant de l’accomplissement de l’obligation scolaire prévue par l’article 4 de laloi du 28 mars 1882.
Article 4. — Dans le cas où le nombre des candidats serait supérieur à celui des places disponibles à l’école, il sera ouvert entre eux un concours portant sur les diverses matières du certificat d’études primaires et en outre sur le travail manuel. Ce concours sera jugé par une commission composée de l’inspecteur d’académie, président; de quatre membres au moins nommé par le recteur, dont la moitié prise dans le sein du conseil de surveillance et de perfectionnement de l’école. Un délégué du ministre du commerce et de l’industrie est adjoint à la commission d’examen pour juger l’épreuve du travail manuel. Cette épreuve n’est pas éliminatoire, elle représente au plus le dixième des points attribués à l’examen.
Article 5. — Toutes les écoles susdésignées assurent aux élèves :
1° Un complément d’instruction primaire;
2° Une instruction professionnelle préparant soit à l’industrie, soit au commerce.
Le même établissement peut comprendre ces deux genres d’enseignement professionnel.
Article 6. — L’emploi du temps dans ces écoles sera réparti conformément aux prescriptions des tableaux ci-après :
I. — Dispositions spéciales aux écoles ou classes industrielles.