II. RECHERCHE DU TRAVAIL
APPRENTISSAGE
C h a p . II. — Personnel enseignant.
Article 9. — Dans les écoles nationales, la nomination du directeur et du personnel enseignant de tout ordre esl faite par arrêtés pris d’accord entre les deux ministres.
Article 10. — Dans les autres écoles publiques, le directeur est nommé par arrêté du ministre de l’instruction publique, sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie.
Le droit de présentation prévu par l’article 5, § 1 er de la loi du il décembre 1880, s’exerce au moyen d’une liste contenant au moins les noms de trois candidats sur lesquels doit porter le choix du ministre.
Article 11. — Les candidats aux fonctions de directeur doivent remplir les conditions requises par les articles 4, 5, 6, 7-3° et 20 de la loi du 30 octobre 188G (1), et être munis d’un des titres suivants :
Le certificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, la licence ès lettres ou ès sciences, deux baccalauréats, dont un des sciences ou de l’enseignement secondaire spécial, un des trois baccalauréats avec le certificat d’aptitude à l’enseignement du travail manuel, le diplôme d’ingénieur des arts et manufactures ou, à défaut, le titre ou le diplôme d’ancien élève d’une école technique reconnu équivalent par les deux ministres, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique.
Article 12. — Les professeurs et maîtres adjoints chargés de classes, ainsi que les maîtres auxiliaires, chargés de renseignement des travaux manuels, sont nommés ou délégués par arrêtés du ministre de l’instruction publique, pris sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie.
Ils doivent remplir les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 30 octobre 1886 (1).
Article 13. — Le personnel spécial, nommé conformément au § 2 de l’article a de la loi du 11 décembre 1880, se compose des contre-maîtres, chefs, sous-chefs d’atelier, ouvriers instructeurs et autres préposés, s’il y a lieu, à l’apprentissage. La commission de surveillance dresse pour chaque emploi une liste de trois candidats, parmi lesquels le préfet ou le maire exerce son choix. Cette liste est accompagnée de certificats signés par les membres de la commission et attestant les capacités professionnelles des candidats.
Ce personnel n’acquiert pas de droit à pension sur les fonds de l’Etat.
Ciiap. III. — Budget. — Subventions. — Bourses.
Article 14. — Le budget de chaque école nationale est dressé par le conseil d’administration et approuvé par le ministre de l’instruction publique, après avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie. Le crédit imputable sur les fonds du Trésor est inscrit au projet de budget du ministère de l’instruction publique. — Un agent comptable, nommé dans la même forme que le directeur, est attaché à chaque école. 11 est tenu de fournir un cautionnement et ses comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes.
Article 15. — Les dépenses annuelles d’entretien des écoles déparlementales et communales, les traitements et indemnités dus aux professeurs et maîtres nommés selon le mode prescrit par l’article 12 ci-dessus, sont acquittés conlormément aux lois en vigueur et aux engagements spéciaux pris j^ar les départements ou par les communes.
Article 16. — La subvention de l’État prévue par l’article 5 de la loi du 16 juin 1881 (1) et inscrite au budget de l’instruction publique ne s’appliqueen aucun cas au payement des dépenses d’entretien des élèves internes, ni à la rémunération du personnel de l’article 13 du présent décret.
Le département ou la commune doit prendre, conlormément au décret du
(1) Actes généraux relatifs à l’organisation de renseignement, aux subventions de l’État pour les écoles, etc.
L1V. 1 er .
LE TRAVAIL
GII. 1 er . — L’IN DIVILU.
4 février 1888 (1), l’engagement d’assurer pendant dix ans au moins le payement des rétributions à allouer à ce personnel spécial.
Article 17. — Le ministre du commerce et de l’industrie peut allouer aux communes, dans la limite de ses crédits annuels, après avis du conseil supérieur de l’enseignement technique et après entente avec le ministre de l’instruction publique, des subventions particulières, soit pour le payement du personnel spécial rétribué sur les fonds départementaux ou communaux, soit pour tout autre emploi spécialement déterminé dans des conventions passées avec les communes intéressées .
Article 18. — Des bourses nationales d’enseignement primaire supérieur, imputables sur le budget du ministère de l’instruction publique, peuvent être attribuées aux établissements régis par la loi du 11 décembre 1880, dans les. formes et conditions prévues parle décret du 18 janvier 1887 (1 ). Toutefois, l’attribution de ces bourses est prononcée par un arrêté du ministre de l’instruction publique, sur la proposition de l’inspecteur d’académie, après avis du conseil départemental et du délégué du ministre du commerce et de l’industrie. La déchéance de la bourse est prononcée dans la meme forme.
Article 19. — Les bourses ou indemnités facultatives que le ministre du commerce et de l’industrie peut allouer sur ses crédits annuels sont attribuées par lui, sur la proposition de son délégué, après avis du conseil supérieur de l’enseignement technique et de l’inspecteur d'académie.
Chap. IV. — Enseignement et inspection.
Article 20. — Un décret déterminera les programmes généraux des écoles régies parla loi du 11 décembre 1880 et parle présent règlement.
Ce décret sera rendu sur la proposition des deux ministres, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique et du conseil supérieur de renseignement technique.
Article 21. — En outre, pour chaque école en particulier, il pourra être dressé, pour les écoles nationales par le conseil d’administration, et pour les autres écoles publiques par la commission prévue à l’article 7, un programme spécial qui ne sera exécutoire qu’après avoir reçu l’approbation des deux ministres.
Article 22. — Aucun internat ne pourra être annexé aux écoles énoncées dans l’article 1 er du présent décret sans l’autorisation préalable des deux ministres.
Article 23. — Tous les établissements publics placés sous le régime de la loi du i l décembre 1880 et du présent règlement sont, indépendamment de l’inspection prévue par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, soumis, pour tout ce qui regarde l’enseignement commercial et industriel, à une inspection spéciale dans les conditions à déterminer par lin arrêté pris par le ministre du commerce, après entente avec le ministre de l’instruction publique. Tous les rapports concernant ces établissements sont adressés aux deux ministres.
Titre IL — Écoles privées.
Article 24. — Les écoles privées placées sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 sont soumises à la double surveillance du ministre de l’instruction publique et du ministre du commerce et de l’industrie, mais l’inspection ne peut pas dépasser les limites fixées par les articles 9 et 35 de la loi du 30 octobre 1886.
Titre III. — Dispositions spèciales.
Article 25. — Les ministres de l’instruction publique et du commerce et de l’industrie présenteront de concert chaque année, au président de la République, un rapport sur l’exécution de la loi du 11 décembre 1880 et du présent décret. Ce rapport sera inséré au Journal officiel .
(1) Actes généraux relatifs à l’organisation de l’enseignement, aux subventions de l’État pour les écoles, etc.
TRAVAIL
Article 26. — Les deux ministres arrêteront, chacun en ce qui le concerne, après avis de son collègue, les mesures destinées à assurer l’exécution du présent décret.
Article 27. — Le règlement d’administration publique du 30 juillet 1881 est et demeure rapporté.
DECHET
Déterminant les programmes gêner
du (28
lèraux des écoles placées sous le régime il décembre 1880 28 juillet 1888).
MATIERES OBLIGATOIRES du