‹ Lois socialesChapitre 169 sur 295 · PROCLAMATION · texte numérisé non relu

PROCLAMATION

du roi concernant les pensions , gratifications et autres récompenses nationales

(22 août 1790).

Vu par le roi, les décrets dont la teneur suit :

DÉCHET

des 10, 16, 23, 26, 31 juillet et 3 août 1790.

L’assemblée nationale, considérant que chez un peuple libre, servir l’État est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir, et qu’il ne peut prétendre de récompense, qu’autant que la durée, l’éminence et la nature de ses services lui donnent des droits à une reconnaissance particulière de la nation, que s’il est juste que dans Làge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré ses talents eL ses forces, lorsque sa fortune lui permet de se contenter de grâces honorifiques, elles doivent lui tenir lieu de toute autre récompense, décrète ce qui suit :

Titre 1 er . — Règles générales sur les pensions et autres récompenses pour l'avenir.

Article premier. — L'État doit récompenser les services rendus.

Article 2. — Il y aura deux espèces de récompenses pécuniaires, les pensions et les gratifications. Les premières sont destinées au soutien du citoyen qui les aura méritées, les secondes à payer le prix des pertes soutfertes, des sacrifices faits à l’utilité publique.

Article 3. — Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité; mais dans le cas de défaut de patrimoine, la veuve d’un homme mort dans le cours de son service public, pourra obtenir une pension alimentaire, et les enfants être élevés aux dépens de la nation, jusqu’à ce qu’elle les ait mis en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.

DÉCRET

Contenant règlement sur les pensions (13 septembre 1806).

Article premier. — En exécution de la loi du 15 germinal an XI, tout prétendant à pension adressera sa demande et les pièces justificatives au chef de l'administration à laquelle il appartient, et celui-ci adressera le tout, avec son avis, au ministre de son département.

Article 2. — Il sera tenu, dans chaque ministère, un registre de ces demandes, ou elles seront portées par ordre de dates et de numéros ; et, chaque année, dans le courant de février, les ministres nous en feront les rapports.

Article 3. — La pension ne pourra être liquidée s’il n’y a trente ans de service

(l) Les nombreuses dispositions relatives aux retraites des fonctionnaires sortent, à proprement parler, du cadre de ce recueil. On n’a cité ici que les dispositions de principe essentielles.

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