LIV. II e
PRÉVOYANCE
effectif et soixante ans d’age, à moins que ce ne soit pour cause d’infirmités. Elle sera liquidée au sixième du traitement dont le pétitionnaire aura joui pendant les quatre dernières années de son service.
Article 4. — Chaque année de service ajoutée aux trente ans effectifs, produira une augmentation à la pension. Celte augmentation sera du trentième des cinq sixièmes restants.
Article 5. — La pension 11 e pourra être liquidée au-dessus, soit de douze cents francs pour les traitements qui n’excéderont pas dix-huit cents francs, soit des deux tiers des traitements qui seront au-dessus de dix-huit cents francs, soit enfin de six mille francs, à quelque somme que monte le traitement.
Article 6 . — Les dispositions ci-dessus ne sont point applicables aux employés des ministères et des administrations dont les pensions sont acquittées au moyen de retenues, et conformément à des règlements particuliers arrêtés par nous, à l'exception néanmoins de ceux qui auraient pris leur retraite avant que lesdits règlements eussent été rendus.