II- TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE
La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder dix heures par jour, ni cinquante-quatre heures par semaine.
Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir,' ni les repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure.
Article 2. — Les enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces.
Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d’une demi-journée de travail coupée par un repos d’une demi-heure au moins.
Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu’à titre d’aides ou d’apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour.
En dehors des exceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail est interdit, dans les galeries souterraines, aux enfants et jeunes ouvriers.
Article 3. — Les dispositions spéciales prévues par l’article 9, paragraphe 3 de la loi du 2 novembre 1892, pourront dès à présent être appliquées aux exploitations des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d’abatage l’enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n’ont pu s’effectuer pendant le poste d'extraction.
L’exploitant qui voudra recourir à ce régime devra au préalable en avoir donné avis à l’ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, l’exploitant devra obtenir l’autorisation du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.
DÉCHET
» Relatif à V application des articles 12 et 13 delà loi du 2 novembre 1892 [travaux dangereux , insalubres , etc.)
(13 mai 1893).
Article premier. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dixhuit ans, les filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. .
Article 2. — Il est interdit d’employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les tilles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs.
Article 3. — II est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.
Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales.
Article 4. — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant une durée d’une demi-journée de travail divisée par un repos d’une demi-heure au moins.
Il est également interdit d’employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits « à la main ».
Article 5. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban.
Article G. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques.
Article 7. — Les enfants au-dessous de treize ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et à souffler le verre.
Au-dessus de treize ans jusqu’à seize ans, ils ne peuvent cueillir un poids de verre supérieur à mille grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre Je soufflage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de seize ans.
280 L1V. 1 er . — PROTEGT. ET ASSIST. — CH. 1 er . — ■ ENFANTS MIN. ET FEMMES.
Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, un embout personnel sera misa la disposition de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Article 8. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur.
Article 9. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de seize ans, en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois, cetle disposition n’est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs.
Article 10. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons.
Article 11 . — Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de dix-liuit ans employés dans l’industrie ne peuvent porter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d’un poids supérieur aux suivants :
Garçons au-dessous de quatorze ans .... 10 kilogr.
Garçons de quatorze à dix-huit ans 15 —
Ouvrières au-dessous de seize ans 5 —
Ouvrières de seize à dix-huit ans 10 —
11 est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et ouvrières, tant à l’intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus indiqués.
Les conditions d’équivalence des deux genres de travail seront déterminées par arrêté ministériel.
Article 12. — Il est interdit d’employer des filles au-dessous de seize ans au travail des machines à coudre mues par des pédales.
Article 13. — Il est interdit d’employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d’écrits, d’imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires anx bonnes mœurs.
Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de seize ans et des filles mineures dans les aleliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l’application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité.
Article 14. — Dans les établissements où s’effectuent les travaux dénommés au tableau A annexé au présent décret, l’accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes.
Article 4 5. — Dans les établissements où s’effectuent les travaux dénommés au tableau B annexé au présent décret, l’accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans.
Article 16. — Le travail des enfants, filles mineures et femmes n’est autorisé dans les ateliers dénommés au tableau C annexé au présent décret que sous les conditions spécifiées audit tableau.
(V. p. 282 à 292 ces 3 tableaux.)
ARRÊTÉ
Tris en exécution des prescriptions de l'article 11 du décret du 13 mai 1893 relatif aux charges traînées ou poussées par les jeunes ouvriers (31 juillet 1894).
La limite supérieure de la charge qui peut être 'traînée ou poussée par les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dix-huit ans, tant à l’intérieur des