IL TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE
Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal h deux heures.
La durée du travail effectif ne peut d’ailleurs dépasser, dans les vingt-quatre heures, dix heures pour les femmes et les enfants.
Article o. — Les industries pour lesquelles l’obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relalives à la durée du travail pourront être temporairement levées par l’inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge, sont les suivantes :
Briqueteries en plein air;
Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes ;
Corsets (Confection de) ;
Confections, coutures et lingerie pour femmes et enfants;
Conserves de fruits et confiseries; conserves de légumes et de poissons;
Corderie en plein air;
Délainage des peaux de mouton;
Fleurs artificielles;
Fleurs (Extraction des parfums des) ;
Fourrures (Confection des);
Imprimeries typographiques;
Imprimeries lithographiques;
Plumes de parure;
Réparations urgentes de navires et de machines motrices;
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes;
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l’habillement.
Article 6 . — Chaque fois que les chefs des industries dénommées à l’article R voudront faire usage de la faculté inscrite audit article, ils devront en donner avis douze heures à l’avance à l’inspecteur ou à l’inspectrice et au maire de la commune.
Cet avis fera connaître la date à laquelle commencera et le temps que devra durer la dérogation.
Une copie de l’avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation.
Une copie de l'autorisation sera également affichée dans les cas prévus par l’article o.
Article 7 . — Le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies —