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J. ASSISTANCE PUBLIQUE

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

2° Les médicaments et appareils;

3° Les frais de séjour des malades dans, les hôpitaux.

Ces dépenses sont obligatoires. Elles sont supportées par les communes, le département et TÉtat, suivant les règles établies par les articles 27, 28 et 29.

Les dépenses extraordinaires comprendront les frais d’agrandissement et de construction d’hôpitaux.

L’État contribuera à ces dépenses par des subventions dans la limite des crédits votés.

Chaque année, une somme sera à cet effet inscrite au budget.

Article 27. — Les communes dont les ressources spéciales de l’assistance médicale et les ressources ordinaires inscrites à leur budget seront insuffisantes pour couvrir les frais de ce service sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes ou des taxes d’octroi pour se procurer le complément des ressources nécessaires.

Les taxes d’octroi votées en vertu du paragraphe précédent seront soumises à l’approbation de l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi du 5 avril 1884.

La part que les communes seront obligées de demander aux centimes additionnels ou aux taxes d’octroi ne pourra être moindre de 20 p. 100 ni supérieure à 90 p. 100 de la dépense à couvrir, conformément au tableau A ci-annexé. (V. p. 323.)

Article 28. — Les départements, outre les frais qui leur incombent de par les articles précédents, sont tenus d’accorder aux communes qui auront été obligées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d’octroi, des subventions d’autant plus fortes que leur centime sera plus faible, mais qui ne pourront dépasser 80 p. 100 ni être inférieures à 10 p. 100 du produit de ces centimes additionnels ou taxes d’octroi conformément au tableau A précité.

En cas d’insuffisance des ressources spéciales de l’assistance médicale et des ressources ordinaires de leur budget, ils sont autorisés à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes dans la mesure nécessitée par la présente loi.

Article 29. — L'État concourt aux dépenses départementales de l’assistance médicale par des subventions aux départements dans une proportion qui variera de 10 à 70 p. 100 du total de ces dépenses couvertes par des cenlimes additionnels et qui sera calculée en raison inverse de la valeur du centime départemental par kilomètre carré, conformément au tableau B ci-annexé. (V. p. 323.)

L’Élat est en outre chargé :

1° Des dépenses occasionnées par le traitement des malades n’ayant aucun domicile de secours;

2° Des frais d’administration relatifs à rexécution de la présente loi.

Titre VI. — Dispositions générales.

Article 30. — Les communes, les départements, les bureaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers possédant, en vertu d'actes de fondations, des biens dont le revenu a été affecté par le fondateur à l'assistance médicale des indigents à domicile, sont tenus de contribuer aux dépenses du service de l’assistance médicale jusqu'à concurrence dudit revenu, sauf ce qui a été dit à l’article 2o.

Article 31. — Tous les recouvrements relatifs au service de l’assistance médicale s’effectuent comme en matière de contributions directes.

Toutes les recettes du bureau d’assislance pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prévu un mode spécial de recouvrement s’effectuent sur les états dressés par le président.

Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le préfet ou le souspréfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et le bureau peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.

322 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE.

CH. II e . — MAJEURS.

Article 32. — Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.

Article 33. — Toutes les contestations relatives à l’exécution soit de la délibération du conseil général prise en vertu de l’article 4, soit du décret rendu en vertu de l’article 5, ainsi que les réclamations des commissions administratives relatives à Inexécution de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 24, sont portées devant le conseil de préfecture du département du requérant et, en cas d’appel, devant le conseil d’État.

Les pourvois devant le conseil d'État dans les cas prévus au paragraphe précédent sont dispensés de l’intervention de l'avocat.

Article 34. — Les médecins de service de l’assistance médicale gratuite ne pourront être considérés comme inéligibles au conseil général ou au conseil d’arrondissement à raison de leur rétribution sur le budget départemental.

Article 35. — Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d’une manière complète leur devoir d'assistance envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de l’intérieur, rendue après avis du conseil supérieur de l’assistance publique, à avoir une organisation spéciale.

Article 30. — Sont abrogées les dispositions du décret-loi du 24 vendémiaire an II, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi.

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