‹ Lois socialesChapitre 259 sur 295 · I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE · texte numérisé non relu

I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

Titre III. — Bureau et liste cT assistance.

Article 10. — Dans chaque commune, un bureau d’assistance assure le service de l’assistance médicale.

La commission administrative du bureau d’assistance est formée par les commissions administratives réunies de l’hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement quand il n’existe pas d’hospice dans la commune.

A défaut d’hospice ou de bureau de bienfaisance, Je bureau d’assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 (articles 1 à 5), modifiée parla loi du 5 août 1879, et possède outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance.

Article 11. — Le président du bureau d’assistance a le droit d’accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l’autorisation, toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République ou l'arrêté du préfet qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation.

Le bureau d’assistance est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par un de ses membres que ses collègues élisent, à cet effet, au commencement de chaque année.

L’administration des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres ou aux communes, en vue d’assurer l’assistance médicale, est dévolue au bureau d’assistance.

Les bureaux d’assistance sont soumis aux règles qui régissent l’administration et la comptabilité des hospices, en ce qu’elles n'ont rien de contraire à la présente

loi.

Article 12. — La commission administrative du bureau d’assistance, sur la convocation de son président, se réunit au moins quatre fois par an.

Elle dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l’assistance médicale, et elle procède à la révision de cette liste un mois avant chacune des (rois autres sessions.

Le médecin de l’assistance ou un délégué des médecins de l’assistance, le receveur municipal et un des répartiteurs désignés par le sous-préfet, peuvent assister à la séance avec voix consultative.

Article 13. — La liste d’assistance médicale doit comprendre nominativement tous ceux qui seront admis aux secours, lors même qu ils sont membres d une même famille.

Article 14. — La liste est arrêtée par le conseil municipal, qui délibère en comité secret : elle est déposée au secrétariat de la mairie.

Le maire donne avis du dépôt par affiches aux lieux accoutumés.

Article 15. — Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites par l’article précédent est en même temps transmise au sous-préfet de l’arrondissement.

Si le préfet estime que les formalités prescrites par la loi n’ont pas été observées, il défère les opérations, dans les huit jours de la réception de la liste, au conseil de préfecture, qui statue dans les huit jours et fixe, s il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées seront refaites.

Article 16. — Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, les réclamalions en inscription ou en radiation peuvent être faites par tout habitant ou contribuable de la commune.

Article 17. — Il est statué souverainement sur ces réclamations, le maire entendu ou dûment appelé, par une commission cantonale composée du souspréfet de l’arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d’arrondissement dans l’ordre de nomination et du juge de paix du canton.

Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix préside la commission.

Article 18. — Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des décisions rendues au sous-préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés.

320 LI V, IV e , — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CII. II e . — MAJEURS.

Article 19. — Ea cas d'urgence, dans l’intervalle de deux sessions, le bureau d’assistance peut admettre provisoirement, dans les conditions de l’article 12 de la présente loi, un malade non inscrit sur la liste.

En cas d’impossibilité de réunir à temps le bureau d’assistance, l’admission peut être prononcée par le maire, qui en rend compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance.

Article 20. — En cas d’accident ou de maladie aiguë, l’assistance médicale des personnes qui n’ont pas le domicile de secours dans la commune où s’est produit l’accident ou la maladie incombe à la commune, dans les conditions prévues à l’article 21, s’il n’existe pas d’hôpital dans la commune.

L’admission de ces malades à l’assistance médicale est prononcée parle maire, qui avise immédiatement le préfet el en rend compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance.

Le préfet accuse réception de l’avis et prononce dans les dix jours sur l’admission aux secours de l’assistance.

Article 21. — Les frais avancés par la commune en vertu de l’article précédent. sauf pour les dix premiers jours de traitement, sont remboursés par le département d’après un état régulier dressé conformément au tarif lixé par le conseil général.

Le département qui a fourni l’assislance peut exercer son recours contre qui de droit. Si l’assisté a son domicile de secours dans un autre département, le recours est exercé contre le département, sauf la faculté pour ce dernier d’exercer à son tour son recours contre qui de droit.

Article 22. — L’inscription sur la liste prévue à l’article 12 continue à valoir pendant un an. au regard des tiers, à partir du jour où la personne inscrite a qui! té la commune, sauf la faculté pour la commune de prouver que cette personne n’est plus en situation d’avoir besoin de l’assistance médicale gratuite.

Article 23. — Le préfet prononce l’admission aux secours de l’assistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus d’un domicile de secours communal.

Le préfet esl tenu d’adresser, au commencement de chaque mois, ù la commission départementale ou au ministre de l’Intérieur, suivant que l’assistance incombe au département ou à l’État, la liste nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l’assistance médicale.

Titre IV. — Secours hospitaliers .

Article 24. — Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l’État est réglé, par arrêté du préfet, sur la proposition des commissions administratives de ces établissements et après avis du conseil général du département, sans qu’on puisse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années.

Article 25. — Les droits résultant d’actes de fondations, des édits d’union ou de conventions particulières sont et demeurent réservés.

11 n’est pas dérogé à l’article 1 er de la loi du 7 août 1851.

Tous les lits dont l'affectation ne résulte pas des deux paragraphes précédents ou qui ne seront pas reconnus nécessaires aux services des vieillards ou incurables, des militaires, des enfants assistés et des maternités, seront affectés au service de l’assistance médicale.

Titre V. — Dépenses, voies et moyens.

Article 20. — Les dépenses du service de l’assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires :

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° Les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes du service d’assistance à domicile;

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