MENDICITÉ ET DÉPÔTS DE MENDICITÉ
DÉCRET
impérial sur V extirpation de la mendicité (5 juillet 1808).
Titre I er .
Article premier. — La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l’empire (1).
Article 2. — Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les formalités ci-après auront été remplies.
Article 3. — Dans les quinze jours qui suivront rétablissement et l’organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant et n’ayant aucun moyen de subsistance, sont tenus de s’y rendre. Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs.
Article 4. — A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département, sera arrêté d’après les ordres de l’autorité locale et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité.
Article 5. — Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention.
Titre IL
Article 6 . — Chaque dépôt de mendicité sera créé et organisé par un décret particulier. Les sexes et les âges y seront placés d'une manière distincte.
Article 7. — Les dépenses de l’établissement des dépôts de mendicité seront faites concurremment par le trésor public, le département et les villes.
Article 8. — Dans le mois de la publication du présent décret, les préfets
(1) Pour P historique de cette question, V. notamment les textes suivants :
Décret relatif aux mendiants et à V ouverture d’ateliers de secours (30 mai 1790).
Décret concernant la nouvelle organisation des secours publics (13 mars 1793).
Décret qui crée dans chaque département une maison de secours pour les jiauvres des deux sexes perclus de leurs membres (8 juin 1793).
Décret qui accorde des secours aux citoyens pauvres incapables de travailler et interdit la mendicité aux individus valides (IG ventôse an 1TJ.
Décret relatif à V extinction de la mendicité (24 vendémiaire an II).