T. ASSISTANCE PUBLIQUE. — MENDICITÉ. — DÉPÔTS
adresseront à notre ministre de l’intérieur, un rapport sur l’établissement de la maison du dépôt de mendicité de leur département. Ce rapport fera connaître le nom de la maison proposée, le montant et le devis des dépenses à faire pour la rendre propre à sa destination ; le montant des fonds qui pourront être fournis à cet effet par le département et par les communes du département et celui des fonds à faire par le trésor public; le nombre présumé des mendiants du département; celui des individus que la maison pourra recevoir; la force armée à établir pour sa garde; les employés qui composeront son administration ; les ateliers et travaux qui pourront être établis pour occuper les détenus ; le règlement d’administration tant pour la discipline et la nourriture que pour toutes les autres parties du régime intérieur de la maison; enfin les dépenses d’entretien annuel de la maison et les moyens d’y pourvoir aux frais du département et des communes.
Article 9. — Au premier travail de chaque mois notre ministre de l’intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements et les difficultés qui peuvent survenir dans leur établissement.
Article 10. — Nos ministres sont chargés de l’exécution du présent décret.
CODE PÉNAL
Article 274. — Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d’emprisonnement et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Article 275. — Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement.
S’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 276. — Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère, et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur,
Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 277. — Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque,
Ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait usé ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Article 278. — Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276.
Article 279. (Ainsi remplacé , L. 13 mai 1863.) — Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer des violences se trouvait, en outre, dans l’une des circonstances exprimées par l’article 277, il sera puni de la réclusion.
Article 281. — Les peines établies par le présent Gode contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
326 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CH. II e . — MAJEURS.
Article 282. — Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents, seront renvoyés, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
6° ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS (Bureaux de bienfaisance. — Hospices et Hôpitaux).
Sur les commissions administratives (21 mai 1873, 5 août 1879.)
(Voir plus haut Bureaux de bienfaisance, le texte de cette loi.)
DÉCRET
Sur la comptabilité publique (1)
(31 mai 1862).
§ 7. — Administration de V assistance publique à Paris.
Article 563. — L’administration générale de l’assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.
Cette administration est placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d’un conseil.
Article 566. — Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs; il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.
Article 567. — Un comptable spécial effectue les recettes et les dépenses.
Article 568. — Les règles de comptabilité prescrites dans le présent chapitre lui sont applicables, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par les décrets spéciaux.
LOI
Sur V organisation de Vassistance publique à Paris (10 janvier 1849).
Article premier. — L’administration générale de l’assistance publique à Paris, comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils. Cette administration est placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur : elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.
Article 2. — Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur sur la proposition du préfet de la Seine.
Article 3. — Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et ex-
(1) V. plus haut, Hôpitaux et hospices, les parties de ce décret applicables aux établissements de bienfaisance.