HABITATIONS A BON MARCHÉ
construites par les bureaux de bienfaisance, hospices ou hôpitaux, les sociétés de construction, ou par des particuliers, soit avec leurs propres ressources, soit avec le concours des sociétés decrédit mentionnées aux articles 6 et 11, sont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.
Toutefois, lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit pourra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. Il sera justifié de la qualité de l’acquéreur par un certificat du maire de sa résidence. Il sera également justifié par un certificat du maire de la commune de la situation que l’immeuble a été reconnu exempt de l’impôt foncier par application desarlicles 5 et 9, ou que, tout au moins, une demande d’exemption aété formée dans les conditions prévues par ces articles. Ges deux certificats seront délivrés sans frais, chacun en double original, dont l’un sera annexé au contrat de venle, et l’autre déposé au bureau de l’enregistrement, lors de l’accomplissement de la formalité.
Le payement de la première fraction du droit aura lieu au moment où le contrat sera enregistré; les autres fractions seront exigibles d'année en année et seront acquittées dans le trimestre qui suivra l’échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l’espace de quatre ans et (rois mois au maximum à partir du jour de l’enregistrement du contrat.
Si la demande d’exemption d’impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront immédiatement recouvrés.
Dans le cas où, par anticipation, l’acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le payement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits seront dus solidairement par l’acquéreur et par le vendeur.
L’enregistrement des actes visés au présent article sera effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rendra immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le payement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeureront acquis au Trésor; les autres tomberont en non-valeur.
La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donnera ouverture qu’au droit fixe de 3 fr.
Article il. — Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit actuellement existantes, ou à créer, telles qu’elles sont définies dans la présente loi, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, s’ils remplissent les conditions prévues par l’article 68, paragraphe 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VIL Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Toutefois, ces sociétés restent soumises aux droits de timbre pour leurs titres d’actions et obligations, ainsi qu’au droit de timbre-quittance établi par l’article 18 de la loi du
Ges sociétés ne seront admises au bénéfice de ces exonérations et des autres faveurs concédées par la loi qu’autant que leurs statuts, approuvés par le ministre compétent, sur l’avis du conseil supérieur institué par l’article 14, limiteront leurs dividendes à un chiffre maximum.
Article 12. — L’abonnement au timbre souscrit pour leurs actions par ces sociétés ne subira aucune réduction, quelle que soit la diminution du capital social; mais, eu cas d’émissions nouvelles, les droits de timbre resteront les mêmes tant que le capital social précédemment soumis à l’abonnement ne sera pas dépassé.
Article 13. — Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente. Elles sont également exonérées de l’impôt sur le revenu attribué aux actions et aux parts d’intérêt, à la condition que les statuts imposent pour ces litres la forme nominative, mais seulement pour les associés dont le capital versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépassera pas 2,000 fr.
SUPPLEMENT
Les sociétés actuellement existantes jouiront, au même titre que celles qui se fonderont après la promulgation de la loi, de celte dispense et des autres faveurs ou immunités qu’elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ses prescriptions.
Article 14. — Il sera constitué auprès du ministre du commerce et de l’industrie un conseil supérieur des habitations à bon marché auquel devront être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d’une façon générale toutes les questions concernant les logements économiques.
Les comités locaux lui adresseront chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donnera le résumé, avec ses observations, dans un rapport d’ensemble adressé au Président delà République.
Article 15. — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’application des dispositions qui précèdent, et notamment : 1° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des habitations à bon marché et des comités locaux; 2° les dispositions que devront contenir les statuts des sociétés de construction, et de crédil, pour que ces sociétés puissent bénéficier des faveurs de la loi ; 3° les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance en cas de décès pourra organiser des assurances temporaires; 4° la procédure à suivre pour l’application de l’article 8.
Article 16. — La présente loi est applicable à l’Algérie.
LOI
Portant rectification de la loi du 29 juin 1 89 ï sur les caisses de secours et de retraites
des ouvriers mineurs (19 décembre 1894).
Article unique. — Le délai fixé pour l’application de la loi du 29 juin 1894, par ses articles 1 et 24, est prorogé jusqu’au 1 er juillet 1895.
La commission instituée en vertu de l’article 26 de la loi précitée sera valablement saisie lorsque le recours prévu par l’article 24, paragraphe 2, de lad ite loi aura été voté à la majorité des suffrages exprimés, à un premier ou à un second tour, pourvu que celte majorité soit supérieure au quart des inscrits, et sous la réserve que le vote soit émis avant le jugement homologuant le rapport du liquidateur.
Les opérations pour les votes à émettre en vertu de l’alinéa précédent et pour ceux nécessaires à la désignation des membres adjoints de la commission arbitrale seront faites suivant les formes prévues par le décret du 25 juillet 1894, en tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi.
Le recours à la commission arbitrale en vertu de la présente loi arrête et annule toutes opérations de liquidation qui seraient en cours.
LOI
Relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés
(12 janvier 1895).
Titre I er . — Saisie-arrêt .
Article premier. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.
Les appointements ou traitements des employés ou commis et des foncti onnaires ne sont également saisissables que jusqu’à concurrence du dixième lorsqu’ils ne dépassent pas 2,000 fr. par an.
Article 2. — Les salaires, appointements et traitements visés par l’article 1 er ne pourront être cédés que jusqu’à concurrence d’un autre dixième.
Article 3. — Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les arlicles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent.
Article 4. — Aucune compensation ne s’opère au profit des patrons entre le