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HABITATIONS A BON MARCHÉ

nombre de leurs membres, dans la limite de neuf au moins et de douze au plus.

Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité.

Les deux autres tiers sont nommés par le préfet : Lun, parmi les personnes spécialementversées dans les questions d’hygiène, de construction et d’économie sociale ; l’autre, parmi les membres des sociétés de construction d’habitation à bon marché, des sociétés mutuelles de prévoyance et d’épargne et des syndicats professionnels institués conformément à la loi.

Ces comités ainsi constitués font leur règlement, qui est soumis à l’approbation du préfet. Ils désignent leur président et leur secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors du comité.

Ces comités sont nommés pour trois ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

Article 5. — Les avantages concédés par la présente loi s’appliquent exclusivement :

En ce qui concerne les maisons individuelles destinées à être acquises parles personnes visées à l'article 1 er , ou construites par elles, aux immeubles dont le revenu net imposable à la contribution foncière, déterminé conformément à l’article 5 de la loi du 8 aorit 1890, ne dépasse pas de plus d'un dixième :

Dans les communes au-dessous de 1,000 habitants, 90 fr. ;

De 1,001 à 5,000 habitants, 150 fr. ;

De 5,001 à 30,000 habitants, 170 fr. ;

De 30,001 à 200,000 habitants et dans celles qui sont situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris, 220 fr. ;

Dans les communes de 200,001 habitants et au-dessus, 300 fr. ;

A Paris, 375 fr. ;

En ce qui a trait aux maisons individuelles ou collecti ves destinées à être louées, à celles dont le revenu net imposable, pour leur intégralité ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, ne comporte pas un chiffre supérieur à ceux qui sont indiqués ci-dessus pour chaque catégorie de communes.

Article 6. — Les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux peuvent, avec l’autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, àlaconstruction déniaisons à bon marché, dans les limites de leurs circonscriptions charitables, ainsi qu’en prêts hypothécaires aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat ou la construction de ces maisons, et en obligations de ces sociétés.

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer, jusqu’à concurrence du cinquième, la réserve provenant de l’emploi des fonds des caisses d’épargne qu’elle a constituée, en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit indiquées au paragraphe précédent.

Article 7. — La caisse d’assurances en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché, qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d’annuités, des contrats d’assurances temporaires ayant pour but de garantir àlamort de l’assuré, si elle survient dans la période d’années déterminée, le payement des annuités restant à échoir.

Le chiffre maximum du capital assuré ne pourra pas dépasser la somme déduite du taux de capitalisation de 4.27 p. 100, appliqué au revenu net énoncé à l’article 3.

Tout signataire d’une proposition d’assurance faite dans les conditions du paragraphe 1 er du présent article devra répondre aux questions et se soumetlre aux constatations médicales qui seront prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne devra pas être motivée. L’assurance produira son effet dès la signature de la police, nonobstant toute clause contraire.

La somme assurée sera, dans le cas du présent article, cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.

SUPPLÉMENT

La durée du contrat devra être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l'àge de soixante-cinq ans.

Articles. — Lorsqu’une maison individuelle, construite dans les conditions édictées par la présente loi, figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de l’acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint, ou l’un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du code civil, ainsi qu’il est dit ci-après :

1° Si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses enfants, pendant cinq années à partir du décès.

Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, l’indivision pourra être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l’aîné des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans.

Si le défunt ne laisse pas de descendants, l'indivision pourra être maintenue pendant cinq ans à compter du décès, à la demande, et en faveur de l’époux survivant, s’il en est copropriétaire au moins pour moitié et s’il habite la maison au moment du décès.

Dans ces divers cas, le maintien de l'indivision est prononcé par le juge de paix après avis du conseil de famille.

2° Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison, sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que ledéfunt a désigné, puis à l'époux, s’il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. — S’il y a contestation sur l’estimalion de la maison, cette estimation est faite par le comité des habitations à bon marché et homologuée par le juge de paix. — Si l’attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des opérations.

ArticleO. — Sont affranchies des contributions foncière et des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues, et celles qui sont construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles réunissent les conditions exigées par les articles 1 er et o.

Cette exemption sera annuelle et d'une durée de cinq années à partir de l’achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d’agrandissemenls, l’immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeursensiblement supérieure au maximum légal.

Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, on devra produire, dans les formes et les délais fixés par l’article 9, paragraphe 3, de la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les réclamations pour décharge ou réduction de contributions directes. Cette demande pourra être formulée dans la déclaration exigée, par le même article de ladite loi, de tout propriétaire ayant l’intention d'élever une construction passible de l'impôt foncier.

Les parties des bâtiments dont il est question au présent article destinées à l’habitation personnelle donneront lieu, conformément à l’article 2 de la loi du 4 août 1844, a 1 augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle mobilière, à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à daterde la troisième année de Tachèvementdes bâtiments, comme si ces batiments ne jouissaient que de l’immunité ordinaire d'impôt foncier accordée par l’article 88 de la loi du 3 frimaire an \ II aux maisons nouvellement constr uites ou reconstruites.

Sont exemptées de la taxe établie par l’article 1 er de la loi du 20 février 1849, dans les termes de la loi du 29 décembre 1875, les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s’applique la présente loi.

La taxe continuera à être perçue pour les maisons exploitées par la société ou mises en location par elle.

Article 10. — Les actes constatante vente de maisons individuelles à bon marché

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