ESCLAVAGE
CODK civir.
Louage des domestiques et ouvriers.
Article 1780. — On ne peut engager ses services qu’à temps et pour une entreprise déterminée (1).
décret
Relatif à V abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises
(27 avril 1848).
Le gouvernement provisoire, considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine,
Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir,
Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité,
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
décrète :
Article premier. — L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A parlir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.
Article 2. — Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
Article 3. — Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Mar tinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’ile de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’ile Mayotte et dépendances, et en Algérie.
(1) Déclaration des droits de l'homme (Constitution du 24 juin 1793).
Article 18. — Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.
Déclaration des droits de l'homme (Constitution du 5 fructidor an 111).
Article 15. — Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.
LIY. 1 er .
LE TRAVAIL. — CH. 1 er .
L’INDIVIDU
Article 4. — Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
Article 5. — L’assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.
Article 6 . — Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l’Inde seront représentées à l’assemblée nationale.
Article 7 . — Le principe que le sol français affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.
Article 8. — A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Le présent article n’est pas applicable aux propriétaires d’esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril 1848, ou résulterait, soit de succession, soit de donation entre-vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales ( ainsi modifié par la loi du 28 mai 1858).
Article 9. —
LOI
Qui modifie le paragraphe 2 de V article 8 du décret du 27 avril 1848, relatif
aux propriétaires d'esclaves (28 mai 1858). (Voir décret du 27 avril 1848.)