‹ Lois socialesChapitre 5 sur 295 · LIBERTÉ DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DU TRAVAIL

[Voir Corporations.]

DÉCRET

Abolissant V ancienne organisation industrielle

Article 7. — A partir du 1 er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon.

Esclavage.

Décret du 27 avril iS/i8.

Article 8 (2 e alinéa ). — Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer: ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, dons au mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

(1) Déclaration des droits de l'homme (29 mai 1793).

Art. 18 : « Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut lui être interdit (à l’homme) ; il peut fabriquer, vendre et transporter toutes espèces de production. » Déclaration des droits de l'homme (Constitution du 24 juin 1793).

Art. 17 : « Nul genre de travail de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens. »

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