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II. — TRAVAILLEURS (EN GÉNÉRAL

Commissions supérieure et départementales .

Article 22. — Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du commerce et de l'industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés, élus par leurs collègues, et cinq membres nommés pour une période de quatre ans parle Président de la République.

Elle est chargée :

1° De veiller à l’application uniforme et vigilante de la présente loi ;

2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés;

3° Enfin, d’arrêter les conditions d’admissibilité des candidats à l’inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir.

Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1874 et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes d'inspecteurs divisionnaires et d’inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours.

Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un nouveau concours.

DÉCRET

Relatif ci l'organisation du service de l'inspection du travail (13 décembre 1892) (1).

Article premier. — Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme suit:

11 inspecteurs divisionnaires;

92 inspecteurs ou inspectrices départementaux.

Article 2. — La délimitation des circonscriptions atlribuées aux inspecteurs divisionnaires, le lieu de leur résidence, l’indication du département ou des départements inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départementaux, les lieux de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrits au tableau suivant : [Voir pages 100, 101, 102).

Article 3. — Dans les départements de la Seine, de la Marne et de la Meuse, du Nord et du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, des Bouclies-du-Rliône, du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire, un arrêté ministériel déterminera la circonscription à attribuer à chaque inspecteur ou inspectrice départemental.

Article 4. — Les inspecteurs ou inspectrices stagiaires institués par l’article 19 de la loi recevront un traitement aunuel de 2400 francs ; ce traitement sera soumis à la retenue conformément à la loi du 9 juin 1833 sur les pensions civiles.

Article 3. — Il est créé cinq classes d’inspecteurs et d’inspectrices départementaux.

La 5 e classe recevra un traitement de 3000 francs;

La 4° classe un traitement de 3300 francs;

La 3 e classe un traitement de 4000 francs;

La 2 e classe un traitement de 4300 francs;

La i re classe un traitement de 3000 francs.

Article 6. — Il est créé trois classes d’inspecteurs divisionnaires.

La 3 e classe recevra un traitement de 6000 francs ;

La 2 e classe un traitement de 7000 francs ;

La l re classe un traitement de 8000 francs.

Article 7. — Les inspecteurs et inspectrices ne pourront être élevés de classe qu’après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure, leur classement sera personnel.

Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspecteurs départementaux appartenant au moins à la 2 e classe.

Article 8. — Les frais de tournée des inspecteurs et inspectrices, à l’exception

(I) Modifié par le décret du 18 décembre 1893.

100 L1V. 1 er . — LE TRAVAIL.

Cil- 111. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

de ceux de la Seine, seront réglés sur état et selon les formes prescrites par décisions du ministre du commerce et de l’industrie.

Pour les inspecteurs divisionnaires, le taux kilométrique est fixé à 12 centimes pour les déplacements par chemin de fer, et à 50 centimes pour les déplacements par voie de terre. Les frais de séjour seront réglés à raison de 15 francs par jour.

Pour les inspecteurs et inspectrices départementaux, le taux kilométrique est fixé à 8 centimes pour les déplacements parchemins de fer, et à 50 centimes pour les déplacements par voie de terre. Leurs frais de séjour seront réglés à raison de 15 francs par jour.

Les frais de transport par mer, entre Marseille et la Corse, seront remboursés aux inspecteurs d’après le prix des places de l rc classe.

Il sera alloué aux inspecteurs divisionnaires des frais de bureau fixés à 1800 francs pour l’inspecteur divisionnaire de la l re circonscription, et à 1200 pour les autres inspecteurs divisionnaires.

Article 9. — L’inspecteur divisionnaire résidant à Paris recevra, pour frais de tournée dans le département de la Seine et de résidence, une indemnité fixe de 3000 francs par an. Ses frais de tournée dans les départements de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise lui seront remboursés sur le même taux qu’aux inspecteurs divisionnaires.

Les inspecteurs et inspectrices départementaux du département de la Seine recevront une indemnité fixe de 500 francs pour frais de bureaux et de déplacement dans l’enceinte de Paris; l’indemnité sera de 800 francs pour les inspecteurs attachés au service de la banlieue.

Article 10. — Les déplacements des inspecteurs hors de leur circonscription, nécessités par les besoins du service, seront comptés comme frais de tournée et réglés sur état aux mêmes tarifs.

Article 11. — Les inspecteurs divisionnaires actuellement en fonctions, qui seront chargés d’un service d’inspection départementale dans les conditions du présent décret, conserveront, à titre transitoire, leur traitement actuel.

Article 12. — Le ministre du commerce et de l’industrie est chargé.

NOMBRE

RÉSIDENCES

RÉSIDENCES

DÉPARTEMENTS

DES INSPECTEE HS ET INSPECTRICES

EES

INSPECTEURS

DES

INSPECTEURS

D É P A. RT EM ENTA U X .

DÉPARTEMENTAUX

divisionnaires.

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