IL — TRAVAILLEURS (EN GÉNÉRAL
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit communiquant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi.
Article 6 . — Toutefois, en ce qui concerne l’application des règlements d’administration publique prévus par l’article 3 ci-dessus, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d’industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement.
Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de l’usine ; elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un délai à l’expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois.
Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d’industrie adresse, s’il le juge convenable, une réclamation au ministre du commerce et de l’industrie. Ce dernier peut, lorsque l’obéissance h la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l’usine, après avis conforme du comité des. arts et manufactures, accorder à l’industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois.
Notification de la décision est faite à l’industriel dans la forme administrative ; avis en est donné à l’inspecteur.
Article 7. — • Les chefs d’industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d’une amende de 5 à 15 francs. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs.
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi.
Les chefs d’industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Article 8. — Si, après une condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présente loi ou par les règlements d’administration publique n’ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l’affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel, qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de rétablissement.
Le jugement sera susceptible d’appel ; la cour statuera d’urgence.
Article 9. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de 50 à 500 francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder 2000 francs.
11 y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l’objet de la poursuite, d'une première condamnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d’administration publique relatifsà son exécution.
Article 10. — Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l’application de la présente loi dans toute l’étendue de leur circonscription. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
Un rapport d’ensemble, résumant ces communications, sera publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l’industrie.
Article il. — Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l’article 1 er et au dernier paragraphe de l’article 2, sera l’objet d’une déclaration par le chef de l’entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé .
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de l’accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d’administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du mé-
LTV. 1 er .
LE TRAVAIL
Cil. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
dccin indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
Récipissé delà déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental.
Article 12. — Seront punis d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs.
Article 13. — 11 n’est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur.
Article 14. — L’article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
Article 15. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
LOI
Sur le travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (1)
(2 novembre 1892).
Section VI. — Inspection du travail.
Article 17. — Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848 (2).
Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l’exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.
Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l’autorité du ministre du commerce et de l’industrie.
Article 18. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du commerce et de l’industrie.
Ce service comprendra:
1° Des inspecteurs divisionnaires;
2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.
Un décret, rendu après avis du comité des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il Axera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs.
Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire.
Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment est punie conformément à l’article 378 du code pénal.
Article 19. — Désormais ne seront admissibles aux fonctions d’inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l’article 22.
La n omination au poste d’inspecteur titulaire ne sera définitive qu’après un stage d’un an.
(1) V. la loi complète à Protection, etc.
(2) Et de la loi du 12 juin 1893 ; voyez cette loi, art. 4.