DÉC II 12 T
Pov tant règlement d'administration publique 9 pourV application de la loi du 1 2 juin 1893,
en ce qui concerne les mesures d'hygiène, de salubrité et de protection à prendre
dans les manufactures , fabriques , usines et ateliers de tous genres
(10 mars 1894).
Article premier. — Lesemplacemenls affectés au travail dans les manufactures, fabriqués, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l’ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit ci l’aide de brosses ou de linges humides si les conditions de l’industrie ou la nature du revêtement du sol s’oppose a u lavage. Les murs et les plafonds seront l’objet de fréquents nettoyages ; les enduits seront refaits toutes les fois qu’il sera nécessaire.
Article 2. — Dans les locaux ou Ton travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d’un enduit permettant un lavage efficace.
En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu’il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure.
Article 3. — L’atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fossés, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.
Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement sera muni d’un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les travaux dans les puits, coruluiles de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu’aprèsque l’atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.
Article 4. — Les cabinets d’aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés des ouvriers, ils seront éclairés, abon-
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LE TRAVAIL
Cil. III. ■ — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
damment pourvus d’eau, munis de cuvettes avec inflexion siplioïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d’un ton clair.
Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre su! Usant.
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu’avec l’autorisation de l’administration supérieure et dans les conditions qu’elle aura prescrites.
Article 5 . — Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encombrés; le cube d’air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes.
Ils seront largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés.
Article 6 . — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors de batelier au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des bottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que vapeur de mercure, de sulfure de carbone, laventilation aura lieu per desccnsmn : les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.
L’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Article 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
Article 8. — Les ouvriers ne devront point prendre leur repas dans les ateliers ni dans aucun local affecté au travail.
Les patrons mettront à Indisposition de leur personnel les moyens d’assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l’eau de bonne qualité pour la boisson.
Article 9. — Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers seront évacués et l’air en sera entièrement renouvelé.
Article 10. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu’aux ouvriers affectés à leur surveillance. Us seront isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moleursauront une largeur d’au moins 80 centimètres : le sol des intervalles sera nivelé.
Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes.
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.
Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps de 90 centimètres de haut.
Article il. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charges et des contre-poids soit fermée; que la fermeture du puits à l’entrée des divers étages ou galeries s’effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charges'dans le puits.
Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte- charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
Article 12. — Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres organes de transmis-