‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 29 sur 114 · Noir infrà, p. 45, n · texte numérisé non relu

Noir infrà, p. 45, n

faitement que les patriciens passassent sans difficulté avant les plébéiens ; mais comment les patriciensles plus riches, qui étaient vraiment, et dans tous les sens, les primores civitalis, se seraient-ils trouvés exclus, à raison de leur richesse mème, des cenluries les plus considérées ? Enfin il ne suffisait pas d’être patricien pour être chevalier, il fallait en outre justifier d’une certaine fortune ; Tite-Live nous en donne un exemple à propos de la dictature de Cincinnatus, dont le maître de la cavalerie, de famille patricienne, avait, à raison de sa pauvreté, servi comme fantassin !. Les sex suffragia n'avaient donc pas pour mission de recueillir les patriciens pauvres.

On a soutenu aussi ? qu’elles étaient les corps d’attente de ceux qui, remplissant les conditions nécessaires pour être chevaliers, ne pouvaient être admis immédiatement dans les douze autres sections, faute de vacances. Il est à peine besoin de faire remarquer que cette explication n'est admissible que pour ceux qui considèrent la centurie, telle qu’elle nous est décrite, comme un corps militaire el non, ainsi que nous l'avons fait, comme une unité de recrutement. De plus elle ne rend pas compte de la prééminence originaire des sex suffragia, qu’elle tend au contraire à placer à un rang inférieur, non plus que des noms qui leur étaient donnés.

Enfin une autre conjecture * consiste à admettre qu’elles

4. Tite-Live, III, 27 « Dictator.... magistrum equitum dixit L. Tarquitium, patriciæ gentis, sed qui, cum stipendia pedibus, propter paupertatem, fecisset… ».

2, Rubino.

8. Belot, Chevaliers romains, t. I, p. 51 et 11 sq. Il dit aussi (introd. p. 43) que les sex suffragia étaient originairement la cavalerie de la ville et les 12 centuries celle de la campagne. Ce système se ramène à celui qui est exposé ci-dessus, car pour lui à l’origine les patriciens seuls constituaient le peuple de la ville et par suite le sénat.

étaient exclusivement sénatoriales et qu’elles ont toujours élé composées proportionnellement comme le sénat. Mais cette solution tombe sous le coup d’une objection qui frappe aussi les précédentes : c’est que nous ne trouvons dans les textes aucune trace d’une différence entre les 18 centuries d’equites *. Aussi serions-nous disposé à admettre que rien ne les distinguait les unes des autres ?, si

4. Cicéron (de Republ., IV, 2) écrit : « Quam commode ordines descripti ætates classes equitatus in quo sunt suffragia eliam senatus... » Il est évident que si l'on ponctue avec des virgules après descripli, ætates et classes et non après suffragia, senatus doit être lu au génitif et dépendre de suffragia. On en conclut que les 6 suffragia sont composées de sénateurs Cette conséquence nous semble forcée, les sénateurs pouvant apporter leurs suffrages en même temps que les chevaliers sans qu’il s'agisse de centuries particulières : il n’y a pas au texte sex suffragia. Ensuite il nous paraît que l’on doit placer une virgule avant efiam. Le sénat vient dans l’'énumération après les comices et au-dessus des chevaliers. Il n’y a là rien que de naturel et senatus ne dépendant plus de suffragia, l'argument disparaît.

2. En ce sens Mommsen (Rümische Forschungen, t. I, p. 134 et s. et Histoire romaine, trad. Alexandre, t.1I, p.340). Dans le Staatsrecht (t. TT, 1, p. 254 et trad. t. VI, 1, p. 288 et n. 2), il condamne au contraire, ainsi que nous l'avons dit déjà, le système précédemment soutenu par lui et admet que ce ne serait que lors de la réforme du VIe siècle que les plébéiens auraient eu accès dans les sex suffragia. Ce revirement est d'autant plus inattendu que, dans l'histoire romaine, il avait affirmé que les six centuries étaient moins considérées ; il est vrai que les textes cités par lui ne sont guère formels ; il y en a trois : 4° Tile-Live, I, 43, argument des mots equitum eæ primoribus civilatis duodecim scripsit centurias ; nous avons déjà discuté la portée de ces mots p. 42, n.3; 20 Tite-Live, XLIIF, 16.Tite-Live ne parlant que de 12 centuries de chevaliers à propos d’un vote de la première classe, on conclut que les 6 autres votaient ensuite et avaient un rang inférieur : nous trouverons ailleurs l’occasion de discuter et de combattre cetle conclusion (V. chap. Il, p. 9% et s.); 3° Cicéron, de Republ , 1, 29, argument des mots : equilum centuriæ cum suffragiis et prima classis ; il en résulterait que les sex suffragia ne compteraient pas comme centuries d’equites : il nous paraît imprudent tout d'abord de vouloir tirer une conclusion d’un mot unique d'une phrase tellement altérée qu’on peut se demander si elle reproduit même de loin la pensée de l’auteur (V. l’appendice) ; le mot suffragiis est d’ailleurs un de ceux dont le sens est le plus discuté ; ensuite le texte du manuscrit n'est pas favorable à l'opinion de Mommsen ; le mot cum relie plus intimement les sex suffragia aux chevaliers que le mot e£ n'unît ceuxci à la 1re classe : cum ici signifie : y compris. Si Cicéron avait voulu faire

ce n'est l’origine plus ancienne de six d’entre elles et le caractère sacré qui semble leur avoir été reconnu !. Gellesci se trouvèrent naturellement d’abord plus estimées à raison de ces qualités spéciales, puis tombèrent peu à peu au même rang que les autres, lorsque, après quelques siècles, tout ce qui provenait de l’organisation centuriate primitive parut également vénérable par son antiquité.

Les chevaliers ainsi répartis indifféremment dans les dix-huit centuries étaient-ils en nombre limité? La question n’est généralement pas discutée et l’on se borne à examiner, Ce qui implique une solution affirmative, combien il y avait de chevaliers. Nous croyons fermement, contrairement à cette opinion commune, que le nombre des chevaliers n'était pas plus limité que le chiffre de la population elle-même. Les centuries d’equites dont nous parlent les textes nous paraissent avoir été comme les autres des corps de recrutement: nous ne vovons aucune raison de leur faire un sort spécial sur ce point, d'autant plus que, si nous leur donnions exceptionnellement le caractère d'unités de combat, il deviendrait paradoxal d’y maintenir les seniores sans limite d'âge, ainsi que nous avons dù le faire ; ajoutons que, si le nombre des chevaliers avait été fixe, ces seniores, peu capables de service actif, et aussi les cavaliers investis de fonctions publiques ou de grades militaires plus ou moins élevés, auraient pris la place de juniores en état de servir et que le corps de cavalerie se serait trouvé singulièrement appauvri. Il fallait

la distinction qu’on lui prête, il aurait écrit quelque chose d’analogue à ceci : « Equitum centuriæ et prima classis, additis suffragiis sex », etc.

(4) I est nettement indiqué par Tite-Live (1, 36) et Cicéron (de Republ., II, 20) à propos de la légende d’après laquelle Tarquin l'ancien n'aurait pu modifier leur organisation à raison des objections religieuses de l’augure Attus Navius.

d’après nous pour être eques remplir certaines condilions de fortune, mais, ceci acquis, on était, sauf exclusion par les magistrats, de droit inscrit sur la liste. Maintenant tous ces equites ne servaient pas simultanément; on les appelait à mesure de besoin et suivant les circonstances.

Nous trouvons d'abord un argument à l'appui de notre opinion dans Cicéron ‘ qui dit que les chevaliers étaient en grand nombre. Se serait-il servi de cette expression pour faire allusion à un corps de 2.400 hommes au maximum (c’est le chiffre le plus élevé qui soit proposé) ?

Nous opposera-t-on le texte de Tite-Live ? où il dit qu’après Tarquin l’ancien les cavaliers étaient au nombre de 1.200 (ou 1.800 suivant les interprètes) ? Nous répondrons que, dans ce texte qui se réfère à une époque antérieure à l’organisation servienne, le mot centuric n’a pas le mème sens que dans les passages postérieurs que nous avons rencontrés : il désigne ici, ainsi que cela résulterait au besoin du contexte, un corps de troupes *. On n'avait levé jusqu’à Tarquin que six centuries (au sens technique et militaire) de cavaliers, c’est-à-dire six cents hommes ; en présence d’une invasion, Tl'arquin trouve cetle cavalerie insuffisante et en double la force ; il y a donc à ce moment 1.200 cavaliers. Mais d’abord ce fait suppose la présence à Rome d'au moins douze cents personnes exercées au ser-

1. De Republ., I, 22: equitum magno numero ex omni populo summa separatio. Cette partie du texte est relativement en bon état. V. aussi Tite-Live, &

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