‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 50 sur 114 · Tite-Live, I · texte numérisé non relu

Tite-Live, I

2. Les trois centuries que nous connaissons comme ayant été prærogativæ en certaines circonstances sont toutes trois des centuries de juniores : elles sont citées par Tite-Live : Cum sors prærogativæ Aniensi juniorum exisset .… (XXIV, 7). —.. prærogaliva Veturia juniorum.… (XXVI, 2).— Galeria juniorum, quæ sorte prærogativa erat.. (XXVII, 6). On en a pris texte pour conjecturer que la prærogaliva ne pouvait être une centurie de seniores. Nous pensons qu’il n’y a là qu’une coïncidence explicable par le petit nombre des cas que nous connaissons. D'ailleurs le soin que prend Tite-Live de préciser qu’il s’agit par exemple de l’Aniensis juniorum prouve bien que le sort aurait pu désigner l’Aniensis seniorum.

3. Textes cités dans la note précédente.— Cicéron, Philippiques, II, 33.— Denys se réfère sans doute à ce changement dans le passage que nous avons cité p. 69 (IV, 21). Mais nous ne pensons pas que son but unique soit de

le constater : il semble faire allusion à un nouveau mode de voiation e: pense vraisemblablement à la combinaison des centuries et des tribus.

tous cas c'est vers la même époque qu’elle a eu lieu, car les textes même qui ont servi à fixer approximativement la date de la réforme s'appliquent à la question actuelle ; dès lors il est très vraisemblable que les deux modifications ont été simultanément adoptées.

Les chevaliers après la réforme. — En dehors de cette suppression de leur primauté de vote, a-t-il été changé quelque chose à la situation des chevaliers ! ? On a soutenu que les sex suffragia ont disparu lors de la réforme qui nous occupe ?. On se fonde sur ce qu’on n’en trouve plus de mention expresse chez les anciens à partir de ce moment. D'autre part Tive-Live *, nous racontant un procès intenté au censeur Claudius en l'an 585, écrit la phrase suivante :

1. Nous ne relevons pas une idée particulière à Plüss, d’après laquelle les dix-huit centuries de chevaliers auraient disparu depuis la réforme jusqu’en 375. Il se fonde uniquement sur ce que leur existence ne se manifeste pas pendant cette période et sur ce que le tirage au sort d'une prærogativa centuria exclut leur présence (Plüss, Sex suffragia dans Fleckeisens Jahrbücher, 1868, p. 5317-45). D'autre part Savigny pensait que le nombre des centuries de chevaliers avait été porté à 35 pour répondre à la nouvelle organisation ; mais il n’a apporté aucun argument à l’appui de cette opinion qui ne trouve aucun soutien dans les textes.

2. Pluss (loc. cit.) pense. au contraire que les sex suffragia n’ont existé que plus tard : les centuries de chevaliers, supprimées lors de la réforme (v. note précédente), auraient été rétablies, mais au nombre de douze seulement, par les censeurs Æmilius Lepidus et Fulvius Nobilior en 575 et le nombre de voix qui leur était attribué aurait été réduit à six à partir de l’époque de C.Gracchus.— Clason (Zur Frage., p.235) adopte la. même théorie, sauf en ce qui concerne la suppression temporaire des dix-huit centuries qui d’après lui auraient été réduites à douze dès la réforme. Toutes les indications que nous avons sur les seæ suffragia nous les représentent au contraire comme fort anciennes. Rien d’ailleurs ne donne à supposer qu'il ne soit plus resté aux chevaliers que six voix à la fin de la République. Plüss se fonde uniquement sur ce que Tite-Live (XLIII, 16) ne parle que de douze centuries et Cicéron (Philippiques, II, 83) que de six, ce qui d’ailleurs est inexact, ce dernier auteur ne donnant aucun chiffre, même si on lit dans le texte le mot suffragia. Nous avons tenté d'expliquer autrement ces passages (V, infrà),

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