‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 68 sur 114 · Tite-Live, VII, 17 et IX · texte numérisé non relu

Tite-Live, VII, 17 et IX

2. Tite-Live, VIT, 17, 18, 19 et 21. La théorie est exposée très nettement et attribuée à Appius Claudius Cæcus au livre IX, chapitres 33 et 34.

3. Toutefois, même ici, il y a lieu de tenir compte des sanctions nécessaires à la validité de la décision des comices : nous les étudions plus loin

(chapitre VI).

Restrictions pratiques. — Mais en pratique ils n'ont exercé que des pouvoirs plus restreints. C'est qu'en effet le Sénat d’une part et d'autre part les magistrats possédaient des prérogalives étendues, que le peuple, malgré sa souveraineté, n'aurait pu méconnaître sans entrer dans une voie véritablement révolutionnaire. La plus importante peutêlre de ces limites imposées à sa liberté résulte de ce qu'il n’a aucun droit d'initiative. Pour qu’il statue, il faut qu'un magistrat compétent l’interroge ; ses réponses d’ailleurs sont toujours sommaires : tous les détails sont réservés au Sénat et aux magistrats ‘.

Si d’ailleurs la loi des XII Tables a consacré la faculté pour le peuple de modifier ou de supprimer les lois préexistantes, il est certain que la conception de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité des droits populaires était loin d’être universellement admise, et qu’au contraire l’idée de la délégation illimitée qui pouvait en être faite était bien romaine ; en dehors de l’usage fréquent de la dictature, la facilité avec laquelle s’est effectuée la transition de la république à l'empire le démontrerait au besoin suffisamment : on n'eut qu’à conférer à César puis à Auguste certaines charges républicaines,ou du moins parfaitement compatibles avec le maintien de la République, pour fonder un régime monarchique.

D'autre part, dès les premiers temps de la République, on a cherché, sans aucun succès d’ailleurs?, à limiter sur

1. Mommsen, Sfaatsrecht, t. III, 1, p. 308 et s. ; trad.t. VI, 1, p. 344 ets. - 2. Cicéron, Ad Atticum, III, 23: « .… Vides nunquam esse observatas sancliones earum legum quae abrogarentur : nam si id esset, nulla fere abrogari posset ; neque enim ulla est, quæ non ipsa se sæpiat difficuliate abrogationis ; sed cum lex abrogatur, illud ipsum abroyatur quo moda eam abrogari opporteat ».

certains points le pouvoir absolu des comices. N'est-ce pas là le but des lois par exemple qui interdisent de créer des magistrats soustraits à la provocation ct qui, ne pouvant trouver à cette prohibition une sanction en ce qui concerne le peuple, autorisent le meurtre de celui qui en fait la proposition ! ? Et le droit d’intercessio qui permet à un tribun, ou à toute autre personne qui en est investie, d'empècher le peuple de se prononcer sur une question qui lui était soumise, ne constitue-t-il pas une alteinte des plus graves à la souveraineté populaire ?

Enfin le pouvoir croissant des assemblées tributes ? porta en fait une grave atteinte à celui des centuries. Assurément celles-ci conservèrent toute l'étendue de leur compétence ; mais elles la partagèrent, au moins en matière législative, avec les tribus ; et, comme ces dernières étaient plus démocratiques dans leur composition et leurs tendances, comme le parti populaire est le plus actif et le plus remuant, c'est devant elles que furent portées, dans les derniers siècles, le plus grand nombre des propositions.

Division de la compétence des comices en trois branches. — Les anciens distinguaient les pouvoirs des comices centuriates en pouvoirs législatifs, électoraux et judiciaires ?,

4. Loi Valeria Horatia (305); Tite-Live, 111,55 : « A liam deinde leyem de provocatione, unicum præsidium libertatis, decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt, sanciendo novam legem : ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet ; qui creasset eum jus fasque esset occidi; neve ea cædes capitalis noxæ haberetur ». V. aussi Cicéron, de Republ., II, 31.

2, Il n'entre pas dans notre sujet d'examiner la constitution de ces assemblées, ni de rechercher s’il y en a eu de deux sortes, le concilium plebis et les comices « patricio-plébéiens ». Sur ces points, Mommsen, Rümische Forschungen, t. I, p. 150.

3. Cicéron, De legibus, IL, 3, 10: « Creatio magistratuum, judicia populi jussa vetila ». V. aussi ibid., 15, 33 et De Divinatione, I, 55.

et cette division apparaît comme parfaitement rationnelle. Nous avons donc à rechercher quelles ont été à ce triple point de vue les attributions effectivement exercées par les centuries et s’il y a eu, en matière législative du moins,

partage ou cumul de compétence entre elles et les tribus.

$ 4. — Compétence électorale.

Sur ce point, nous avons fort peu de choses à dire: les comices centuriates ont toujours nommé tous les magistrats supérieurs ordinaires : consuls, préteurs et censeurs *. De même ils ont sans difficulté élu les #ribuni militares consulari potestate ?.

Mais il n’en était pas de même des édiles, même curules. Pour ceux-ci l’on ne saurait exciper en notre faveur de la loi Publilia, portée par Volero, aux termes de laquelle les édiies devaient être nommés par les tribus * ; à raison de la date, il ne peut s’agir que des édiles plébéiens ; Tite-Live d’ailleurs nous le dit formellement dans le passage qu’il consacre à cette loit. Mais un argument décisif résulte de ce que Cicéron nous décrit les comices tributes en discutant l'élection de Plancius à l’édilité”, et un autre, d’une affirmation très nette, d'Aulu-Gellef.

1. « Majores magistratus centuriatis comitiis fiunt ». Messala, dans Aulu- Gelle, XIII, 15, etc., etc.

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