COMICES PAR CENTURIES
$ 4. — La constitution dite de Servius.
Pendant toute la durée de la République romaine, les comices par centuries ont tenu une place prépondérante, en droit tout au moins, parmi les assemblées du peuple. Au dernier siècle, malgré l’extension considérable donnée dans la pratique aux pouvoirs des tribus, c’est à eux encore que Cicéron accorde l’épithète de mazximus comihiatus *. Née peu avant la République, l’organisation centuriate disparaît avec elle, et semble avoir été pendant toute sa durée la mise en œuvre la plus parfaite, sinon la plus absolue, des principes aristocratiques qui régissaient la sociélé romaine.
Les sources. — Les origines et le développement en sont fort obscurs. Les anciens nous ont laissé peu de rensei-
4. De legibus, IN, 4 et 19. Il dit également « comitia justa » (Pro Plan- C0 10:12):
gnements à ce sujet. À part un court chapitre de Tite-Live, quelques pages de Denys et un passage profondément altéré de Cicéron‘, nous n'avons guère d’autres guides que des allusions plus ou moins énigmatiques ou des relations d'incidents survenus dans les assemblées. Ajoutons que les écrits que nous possédons sont postérieurs de cinq cents ans à l'époque à laquelle on fait remonter l'établissement des centuries et de deux siècles à la transformation du système originaire ; que lesdocuments d’après lesquels travaillaient les contemporains de César et d’Augusie étaient d’une valeur très incerlaine et avaient été à coup sûr gravement dénaturés sous l'influence de légendes nombreuses ou de préoccupations politiques ; enfin que la critique historique élait une science peu répandue chez les anciens, qui ne sauraient nous inspirer une grande confiance à ce point de vue. Il résulte de ces diverses considérations qu'il est bien peu de faits concernant les centuries que l’on puisse avancer avec certitude où même avec confiance.
Les grandes lignes de l'organisation servienne. — Elles nous apparaissent primitivement comme parties intégrantes d’une constitution que la tradition romaine attribue à Servius Tullius, mais dont la date réelle et le véritable auteur nous sont inconnus. Toutefois le classement du peuple d’après cette méthode est assurément antérieur à la République : nous le verrons en effet mis en œuvre sitôt après l'expulsion du dernier roi.
L'organisation centuriale primitive a prêté à de nombreuses controverses provenant aussi bien des contradictions que des lacunes accidentelles ou volontaires des textes qui nous en parlent. Tite-Live, Denys d'Halicarnasse et
1. Les iextes en question de Tite-Live (I, 43) et de Cicéron (de Republica, IT, 22) sont reproduits en tête du volume.
re ne
Cicéron ne sont guère d'accord que sur les grandes lignes, assez simples d’ailleurs, du système.
Servius ‘ se praposa tout d’abord de dénombrer et de classer la population. En vue de ce double objet, il institua le cens, opération couronnée par une cérémonie qui lui imprimait un caractère religieux, la /ustratio. Ilen ordonna le renouvellement périodique. Conformément à ces prescriptions, le recensement fut fait régulièrement, jusqu'à la fin de la République, par les consuls d’abord et plus tard les censeurs. Tous les chefs de famille devaient, sous les peines les plus graves”, indiquer leurs noms, leur âge, leur domicile et faire connaître, sous la foi du serment, le montant de leur fortune. Les mêmes déclarations étaient exigées d'eux à l'égard des personnes qui étaient en leur dépendance. D’après ces données on établissait deux classements, qui, à cette époque, semblent avoir été absolument indépendants l’un de l’autre *: les citoyens étaient répartis en tribus, d’après leur domicile, et en centuries, d’après leur fortune et leur âge. Cette dernière division doit seule nous occuper ici.
Elle implique une distinction fondamentale entre ceux qu’elle embrasse * suivant que leur fortune atteint ou non un minimum déterminé (11.000 ou 12.500 as suivant les
4. Conformément à l'usage établi, nous désignerons par ce nom l’auteur, quel qu'il soit, de l’organisation centuriate.
2. Cum vinceulorum minis mortisque (Tite-Live, I, 44 et Denys, IV, 15); ces peines étaient portées par une loi spéciale (lex de incensis). Cependant Lange (Rümische Alterthümer, t. I, p: 340) est d’avis qu’elles étaient une partie intégrante de la constilution servienne et non une loi spéciale,