‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 70 sur 114 · Tite-Live, II · texte numérisé non relu

Tite-Live, II

2. Sur ce point, comme sur les précédents, on n’a pour les témoignages que

l'embarras du choix. On peut citer en particulier Varron, de lingua latina,

VI, 61: « .… hinc(de dicere) dictator, magister populi, quod debet a consule dici » ; et Plutarque, Marcellus, qui donne une description de la manière dont les choses se passaient,

3. On voit cependant les centuries désigner exceptionnellement en 537 un prodictateur, en 543 un proconsui (Tite-Live, XXV, 8, 31 et XX VIT, 18, 41) ; il résulte de ce dernier passage que ce mode de procéder était absolument insolite.

4. II, 56et58; « Tum primum tribulis comitiis creati tribuni sunt » (IT, 58). L'élection par les centuries a été soutenue en particulier par Nie-

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cela implique uniquement que lélection des tribuns avait eu lieu jusqu'alors dans un simple concilium plebisi.

En tous cas la compétence électorale des comices centuriates est restée jusqu’au bout absolument distincte de celle de toutes les autres assemblées et leur intervention ne pouvait en cette matière ètre suppléée par aucune autre *,

$ 2. — Compétence judiciaire à.

La provocation. — C’est essentiellement de l’exercice du droit de provocatio que les comices tiennent leurs pouvoirs en matière Judiciaire.

La provocatio est l'appel que fait un citoyen, devant le peuple, de la condamnation prononcée contre lui par ur magistrat. C’est une application du principe de la souveraineté populaire; nous la retrouvons à toute époque dans l’histoire du peuple romain et elle semble avoir fait partie de ses traditions les plus anciennes.

Nous avons déjà eu l’occasion d'indiquer pour quels

buhr, Rümische Geschichte, t. I, p. 647; par Mommsen, Die Rümischen Tribus, p. 83, n. 42, etc.

4. En cesens, Schwegler, t. II, p. 541 et s. — Toutefois Cicéron (Pro Cornelio, frag. 23) semble indiquer qu’ils élaient nommés par les curies : « Ilaque auspicato postero anno decem tribuni plebis curiatis comitiis creati sunt ». Denys, IX, 41, donne une indication analogue. Mais c’est bien inattendu,

2. C'est ici le lieu de rappeler que les lois annales venaient singulièrement restreindre le choix des comices. Bien peu de personnes souvent se trouvaient en situation de se présenter au consulat, en particulier depuis que, pour pouvoir y prétendre, il fallait avoir exercé la questure, l’édilité et la préture et de plus ne pas avoir été déjà élu depuis moins de dix ans. Sans doute le peuple violait parfois ces règles ; mais cela était rare ; en principe il aurait fallu une loi spéciale pour y déroger.

3. Mommsen, Staatsreché, t. III, 1, p. 351 ets. et trad., t. IV, 1, p. 401

COMPÉTENCE DÉS COMICÉS CENTURIATES 125

motifs nous pensons que cette institulion remonte à la période royale‘. Nous n’entendons pas soutenir qu’elle existait alors identiquement semblable à ce qu’elle a été plus tard ; nous n'avons pas à rechercher si le roi avait la faculté de donner suite à la provocatio ou de passer outre, ainsiqu'on l’a affirmé, nous ne savons trop pour quelles raisons ?. Il nous suffit de constater que, de l’aveu de tous, ou à peu près, le peuple élait, dès avant la République, appelé à prononcer des jugements en dernier ressort. Bien entendu la disparition de la monarchie n’a pu qu’augmenter ses pouvoirs el en rendre l'exercice plus fréquent: tel a été sans doute le résultat de la loi Valeria de provocahone, portée par Valerius Poplicola.

Le droit de provocation n'existe qu’en faveur des citoyens romains. Il ne peut s'exercer qu'à Rome ou dans le mille autour de Rome et contre les décisions d’un magistrat urbain; cependant une des /eges Porciæ votée entre 641 et 646, a peut-être levé ces dernières restrictions #: désormais l’appel aurait été possible contre les décisions des magistrats de province rendues en dehors de l’ancienne limite, parce qu’une sentence capitale n'aurait pu être valablement rendue qu'à Rome. Nous ne connaissons pas d'exemple d’une telle provocation et nous doutons fort qu’elle ait été établie par la loi Porcia.

ets. ; Mispoulet, p.220; Rein, dans Pauly's Real-Encyclopädie, t. IV, p.372, vo judicia ; Lange, Rümische Alterthümer, t. Il, p. 467, et De legibus Porciis ; Bouché-Leclercq, p. 118 ; Willems, p. 175, etc.

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