Chapitre Ier, $ 2, p. 6l ets
2. Cette faculté eût été bien singulière ; qu'est-ce qu'un appel auquel le juge de première instance peut se refuser à donner suite ?
3. Bien entendu il n'est pas question de provocation à l’armée contre les décisions d’un chef militaire.
4. Lange, De legibus Porciis ; Mommsen, Séaatsrecht et traduction, loc,
cit. Voir aussi trad., t. Ier, p. 184%, n. 4 et t. III, p.134, n. 1. 5. Il serait fort singulier, si la loi Porcia avait eu réellement cet effet,
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Tous les magistrats ordinaires urbains étaient soumis à l’appel de leurs jugements. Le dictateur au contraire en était exempt. Il en fut de même des décemvirs. L'abus que ceux-ci firent de leur pouvoir amena le vote de la loi Valeria Horatia qui interdisait la création de magistrats sine provocatione et qui comportait cette sanction, que nous avons déjà signalée et qui consistait à déclarer licite le meurtre de l’auteur d’une proposition en ce sens. On nomma cependant encore fréquemment des dictateurs et il ne paraît pas que leur pouvoir judiciaire ait été restreint.
Le droit de provocation semble avoir subi des atteintes graves à diverses époques, car on éprouva fréquemment le besoin d’en affirmer l'existence et d’en assurer le respect. Sans parler de la loi de Valerius Poplicola, sur laquelle déjà nous nous sommes expliqué’, et dela loi des XII Tables, qui contenait des dispositions à cet égard à propos de peines nombreuses ?, nous ne trouvons pas à ce sujet moins de deux autres /eges Valeriæ (305 et 454) 5 et de trois leges Porciæ* (fin du VI* et commencement du VIT siècle de Rome). On ne peut d’ailleurs guère s’étonner de l’impuissance des leges Valeriæ, si l’on en croit
que les Verrines par exemple n’y fassent pas allusion ; une objection plus grave encore résulte de ce que Cicéron (de Republica, II, 31), nous dit que les leges Porciæ n’innovèrent en rien, sauf en ce qui concerne la sanction (V. infrà).
2. Cicéron, De Republica, II, 31: « Itemque ab omni judicio pœnaque provocari licere indicant XII Tabulæ compluribus legibus ».