Tite-Live, X, 9 ; Cicéron, Loc. cit
4. Il y en a eu trois, émanant de trois Porcius différents; Cicéron ne laisse aucun doule à cet égard. « Leges Porciæ, quæ tres sunt trium Porciorum... » (loc. cit.). Cependant dans certains cas on les réunit sous le nom de lex Porcia (Tite-Live, loc. cit.). Sur cette matière Lange, Æleine Schriften, t. 1, p. 842 et s., De legibus Porciis commentationes duo.
Tite-Live, lorsqu'il nous affirme qu’elles ne comportaient contre leur contempteur d'autre sanction qu’un blâme formel®. Les leges Porciæ furent, paraît-il, plus sévères et ce fut même l’unique innovation qu'elles apportèrent?. Furent-elles mieux observées ? On en peut douter, car GC. Gracchus jugea nécessaire de faire voter une nouvelle loi sur le même sujet (631) *.
Affaires portées directement devant le peuple. — (Juoi qu'il en soit, la multiplicité même de ces lois établit que la provocation a été, à toute époque, considérée comme un des droits essentiels du citoyen romain. Mais constituaitelle le seul cas où le peuple fût appelé à statuer en malière Judiciaire? En d’autres termes la compétence judiciaire du peuple n’existait-elle que comme second degré ou bien lui permettait-elle de juger en premier et dernier ressort ? ILest nécessaire, à notre sens, de distinguer : le droit de provocatio nous apparaît comme l’origine et la source de tous les pouvoirs des comices en fait de justice criminelle ; mais le moment vint vite où les magistrats, certains de voir leur décision frappée d'appel, préférèrent remettre immédiatement la cause au peuple ; ce qui tend à le prouver, c'est que, dans nombre de cas, nous voyons fonctionner les comices judiciaires sans qu'il soit question d’une décision quelconque d’un magistrat. D'ailleurs, dans la plupart des circonstances dont le souvenir nous est resté, c’est l’accusateur qui poursuit la réunion des comices ; en
À. « Porcia lex... gravi pœna, si quis verberasset necassetve civem romanum, sanæit; Valeria lex, cum eum, qui provocasset, virgis cædi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adjecit » (Tite-Live, loc. cit.).
2, « Neque vero leges Porciæ.. quicquam præter sanctionem attulerunt novi » (Cicéron, loc. cit.).
3. « C. Gracchus legem tulit ne de capite civium romanorum injussu vestrum [populi] judicaretur » (Cicéron, Pro Rabirio, IV, 12).
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eût-il été ainsi, si l’accusé avait déjà été frappé d’une condamnation? ne serait-ce pas à lui qu'aurait incombé le soin de s'adresser au préteur ou au consul pour obtenir la révision de son procès ? Enfin nous avons en ce sens le témoignage de Cicéron! : « Uf ter ante magistratus accuset quam multam irroget aut judicet ». Si ce dernier mot semble bien s'appliquer au cas où le magistrat prononce lui-même, sauf la provocation, le sens d’irroget est plus précis encore : il s’agit là d’un simple réquisitoire ; le magistrat propose d'appliquer une peine ; à la vérité son influence est grande encore, puisque le peuple ne statue que par oui ou par non et ne saurait ni reconnaître de circonstances atténuantes, ni changer la peine.
En somme nous estimons que le principal effet du droit de provocatio fut d'amener les magistrats à ne plus guère prononcer de condamnations capitales et à soumettre immédiatement au peuple les affaires qui devaient aboutir à une issue semblable.
Procédure des jugements du peuple. — D’assez bonne heure la peine de mort fut remplacée par l’interdictio aquæ el ignis, par suite du droit, reconnu à l'accusé, de s’exiler tant que le vote n’était pas terminé ?.
Quand le magistrat rend un arrêt, c’est, du moins dans les derniers siècles, immédiatement avant l’ouverture des comices qu'il le fait, après par suite les trois contiones, où est soutenue l’accusation et présentée la défense *. S'il acquitte, l’affaire est terminée et le peuple n’a pas à intervenir ; sil condamne, il peut prononcer toute autre peine