‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 74 sur 114 · Tite-Live,XLIIT, 16, én fine · texte numérisé non relu

Tite-Live,XLIIT, 16, én fine

5. Cicéron, Pro domo, 17 : « Denique etiam si qua res 1llum diem aut auspiciis aut excusatione suslulit, tola causa judiciumque sublatum est ».

6. « Posteatribuni plebis intercesserunt ne iidem magistratus, in eodem magistralu, perduellionis bis eumdem accusarent ; itaque, actione mutata, iisdem accusantibus, mulla inrogala, populus eum damnavit æris gravis CXX millibus ». (Scholia Bobiensia, in oratione in Clodium et Curionem, V, 4, éd. Orelli, p. 337). — V. Mommsen, Staalsrecht, t. LIT, 1, p. 357 ; trad. t. VI, 1, p. 407.

soumis aux comices tribules certaines causes capitales*.

Ce qui est certain, c’est que la loi des XIT Tables réserva aux centuries la connaissance exclusive des procès pouvant entraîner la peine de mort; et il ne paraît pas avoir été législativement dérogé à cette disposition ?. Il faut remarquer que les procès devant aboutir à des peines corporelles étaient régis par la même règle et que, suivant toute apparence, il en était de même de ccux qui pouvaient entraîner la perte du droit de cité*. Pour ceux-er il ne saurait guère en être autrement, si l’on en croit Cicéron lorsqu'il nous dit que cette déchéance ne pouvait ètre prononcée que du consentement, au moins forcé, de celui qu’elle atteignait ‘ ; il s’ensuit que, en matière judiciaire, elle ne pouvait résulter que de l’exil volontaire de l'accusé, obligé à cette mesure par l’interdictio aquæ et ignis* : il s'agit donc d'une affaire capitale.

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