Pro domo
4. Sic Lange, Rômische Alterthumer, t. Il, p. 458. Contra Rein, vo Judicia ; mais cette dernière opinion n’est guère soutenable en présence des termes formels par lesquels Cicéron consacre la nôtre, dans le texte cité au cours de la note suivante.
statuait, soit que le président rendît d’abord un jugement, soit qu’il remît immédiatement la décision aux centuries, qui devaient délibérer séance tenante et sans renvoi possible à un jour ultérieur !.
Les comices ne pouvaient être tenus qu’à certains jours dits, pour cette raison même, dies comitiales ?. Il paraît que la liste de ces dies comiliales a subi diverses modifications, spécialement en ce qui concerne les nundines. Ces jours de marchés auraient revêtu des caractères successifs par suite des lois Hortensia (468), Ælia et Fufa * (618). Mais nous ne savons pas quel a été l'effet de chacune d'elles, et Macrobe ‘, qui nous donne ces indications, constate qu’il existait des divergences sur ce point, dèsla fin de la République. D'ailleurs chaque année il se produisait des modifications de détail, provenant de la date variable de certaines fêtes *.
Ce qui était plus grave, c'est que les consuls jouissaient du droit d'établir des fêtes, de telle façon qu'il leur était loisible d'empêcher la réunion des comices en transfor-
1. & Cum tam moderata judicia populi sint a majoribus constiluta.... ne, nisiprodicta die quis accusetur ; ut ter ante magistratus accuset, intermissa die, quam multam irroget aut judicet; quarta sil accusatio trinum nundinum prodicta die, qua die judicium sit futurum;.… denique etiam, si qua res illum diem, aut auspiciis aut excusatione, suslulit, tota causa judiciumque sublatum est » (Cicéron, loc. cit.).
2. Varron, de lingua latina, VI, 29: « Comiliales dies dicti quod tum ut coiret populus constitutum est ad suffragium ferendum, nisi si quæ feriæ conceptæ essent propter quas non liceret ». Macrobe, Saturnales, I, 16: « Comitiales sunt quibus cum populo agit licet ».
3. Les lois Ælia et Fufia sont deux lois distinctes (Cicéron, Pro Sextio, 15). Sur ces lois, Lange, De legibus Ælia et Fufia convmentatio, dans les Kleine Schriften, t. 1.
4. I, 16. D’après l'opinion à laquelle il s'arrête, les nundines auraient été feriæ à l’origine et, depuis la loi Hortensia, jours fastes, mais non comiciaux,. C'est en ce sens que Granius Liciuianucs s’expliquerait. César, et c’est là le plus intéressant, était d'avis qu’il ne pouvait y avoir de comices ces jours-là.