De legibus, LL, 4. V. suprà, p. 141, n
2, Tite-Live, I, 60.
minimum. Dans les derniers siècles, il était d’un érinum nundinum*. On n’est pas absolument fixé sur la durée de ce laps de temps. Tout dépend évidemment de linterprétation que l’on donne au mol nundinum, qui a la même valeur que nundinæ; mais ce dernier mot a un double sens : tantôt il désigne les jours de marchés, qui revenaient tous les neuf jours ; tantôt l’espace compris entre deux marchés consécutifs soit huit jours. Si l’on accepte ce second sens, l’expression #rinum nundinum désignera un délai fixe de trois fois huit jours, soit vingt-quatre jours au total?; si l’on adopte le premier, elle signifiera qu'il fallait laisser passer trois jours de nundines entre la convocalion et la réunion *, ce qui s’expliquerait parce que c'était à ces jours que se tenaient les marchés et que l’affluence était la plus grande à Rome: le délai minimum aurait alors varié de 17 à 24 jours, suivant que la convocation aurait été faite le jour mème d’une nundine, le lendemain ou à une autre date.
Quoi qu’il en soit, il est donc certain, et c’est là le point important, que le peuple était averti assez longtemps à l’avance du jour des comices Ÿ. L'objet lui en était éga-
1. Sur cette expression, Mommsen, Staatsrecht, t. III, 1, p.875, n. 2; trad. t. VI, 1, p. 430, n. 5. Tite-Live (III, 35), parle déjà du trinum nundinum pour l'élection des décemvirs ; et Denys (VIT, 58) pour le procès de Coriolan.
2. Sic Mommsen, Staatsrecht, t. III, 1, p. 376 ; trad. t. VI, 1, p. 430.
3. C’est, semble-t-il, en ce sens que Macrobe (Saturnales, I, 16) écrit : € Unde eliam mos tractus ul leges trinundino die promulgarentur ».
4. On à parlé d’un délai de 30 jours ; mais alors que signifie l'expression trinum nundinum ? Sur l'importance de la convocation, Lange, Die Promulgatio trinum nundinum, dans les Kleine Schriften, t. I, p. 214ets.
5. Mommsen (Séaatsrecht, t. LIL, 1, p. 377 ; trad., t. VI, À, p. 432) pense que le Sénat pouvait dispenser de l'observation de ce délai, et il en donne comme preuve que Tite-Live: fait fréquemment ordonner par le Sénat la
convocation des comices « primo quoque tempore » ou « die » (par exemple Tite-Live, XLII, 30). 11 semble que c’est donner une bien grande portée
lement indiqué, ainsi que le nom du président ; s’il s’agissait d’une loi ie texte en était publié en même temps. Convocation et publication étaient lues à haute voix puis affichées t.
Pour les comices électoraux, les candidats devaient, dans le dernier état des choses, venir s'inscrire chez le président. Mais il ne semble pas avoir été exigé que cette inscription précédât la convocation et fût publiée avec elle ?; cette manière de procéder aurait eu l'inconvénient d’exclure les candidats qui se fussent laissés surprendre par une convocation hâtive*: Il est plus probable qu’un délai leur était imparti pour se faire connaître “et que leurs noms étaient publiés lorsqu'il était expiré. D’après une règle, qui ne date que des derniers temps de la République, cette inscription n’était permise qu'aux candidats présents à Rome et non revêtus de l’ëmperium". Il paraî-
à ces mots qui peuvent signifier simplement « le premier jour que les lois permettent ».
4. Madvig, p, 266 ; Mommsen, S{aatsrecht, t. III, 1, 371 ; trad. t. VI, 1, p. 42%; Karlowa, p. 394. Un passage d’Appien (De bellis civilibus, I, 29) a donné à penser que des dispositions spéciales avaient été adoptées pour faire connaître la convocation dans toute l'Italie (Madvig, p. 265). Cela est vraisemblable ; en tous cas Auguste a dû le faire lorsqu'il a tenté d’établir le vote par écrit. Remarquons seulement qu’Appien ne le dit pas : il raconte seulement qu'Apuléius prit des mesures particulières pour attirer les Italiens à une certaine assemblée, ce qui se comprend puisque ce tribun était un partisan de Marius et ne pouvait par suite que gagner à leur présence.
9, Contrà Mommsen, Staatsrecht, t. IT, 1, p. 370.
3. Il est vrai que cet arbitraire du président s'accorderait assez bien avec les pouvoirs étendus qui lui étaient conférés et que d’ailleurs lescandidatures élaient en fait décidées longtemps d'avance.
4. Il est certain qu’il y avait un délai de rigueur. Salluste, Catilina, 18 : « Catilina... prohibitus erat consulatum petere, quod intra legilimos dies profiteri nequiverit. »
5. On en trouverait, entre autres, une preuve dans Tite-Live, XXIV, 9.
6. La règle et l'exception que nous signalons plus bas résultent de plusieurs passages : Cesar, Bell. civ., I, 9 ; Cicéron, ad Atticum, VII, 8 ; Appien, De bellis civilibus, 11, 8 et 25; et surlout Suétone, Cæsar, Le et
trait que cette disposition résultait d’une loi votée chaque année ! ; par une exception expresse, le peuple pouvait dispenser un citoyen de l'observer. César, qui avait vainement demandé cette faveur lors de sa première élection au consulat et qui avait dû renoncer au triomphe pour poser sa candidature, l’obtint sans difficultés sérieuses lorsqu'il brigua pour la seconde fois la même dignité *.
Lorsqu'il s'agissait d’un jugement, la convocation indiquait le crime reproché à l'accusé et la peine dont il était passible: le tout était affiché et proclamé. Mais auparavant d’autres formalités étaient exigées; d’après Cicéron ?, les comices devaient en effet être précédés de trois contiones, tenues à des jours différents, dans lesquelles le magistrat portait l'accusation et faisait connaître la peine qu'il prononcerait ou requerrait; puis il fixait le jour du jugement, en respectant le délai du érinum nundinum *. Ce jour venu, il reprenait et soutenait l'accusation, et le peuple
28. Pour la nécessité d’être sine imperio, Suétone, Cæsar, 18, argument du mot « privatus » ; et surtout 26, argument des mots « quandoque imperii », etc. Voir p. 146, n. 2.
4. « Acciderat autem ut is [Pompeius], legem de jure magistratuum ferens, eo capile quo «a petitione honorum absentes submovebat, ne Cæsarem quidem exciperet... » (Suétone, Cæsar, 28). On ne pourrait guère comprendre ces explications si la loi avait été perpétuelle.
2. Textes précités. Suétone, Cæsar, 18 : « Ad triumphum simul consulatumque decessit. Sed cum, edictis jam comitiis, ratio ejus haberi non possel, nisi privatus introisset urbem, et, ambienti ut legibus solveretur, multi contradicerent, coaclus est triumphum, ne consulatu excluderetur, dimittere ». Ibid., 26: « Egit [Cæsar] cum tribunis plebis collegam se Pompeio [consuli] destinantibus, id potius ad populum ferrent, ut absenti sibi, quandoque imperii tempus explere cœpisset, petitio secundi consulatus daretur ».