‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 97 sur 114 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

2. On a soutenu (Mommsen, Rôümische Tribus, p. 97 et 98) qu’une semblable centurie aurait voté à la suite de celles de chaque classe. Mais cela semble incompatible avec le principe même de la combinaison, qui était que tout citoyen survenant avant la fin du vote püt émettre son opinion ; en effet le chevalier qui serait arrivé pendant le vote de la seconde classe aurait été

privé du droit de suffrage:

3. Cicéron, Pro domo, 20 : « Quæ est, quæso, alia vis, quæ sententia

à-dire précisément celles qui réunissaient dans un seul énoncé des dispositions divergentes",

De cette impossibilité d’amender la proposition, ildécoule immédiatement que, dans la contio, on devait conclure soit à l’adoption, soit au rejet en bloc de la proposition. Toute autre conclusion n'aurait eu aucune sanction possible. Naturellement, et là était le correctif de cette rigueur, lorsqu'une loi avait été repoussée, toute proposition analogue pouvait être reprise ?; mais il fallait alors convoquer de nouveau l’assemblée en respectant les délais fixés et les règles prescrites.

Incidents qui pouvaient modifier le fonctionnement normal des comices. — Nous avons exposé jusqu'ici le fonctionnement normal des comices ; mais des modifications se produisaient parfois sous l’influence de causes diverses. Nous avons déjà parlé de l’intercessio, de l'obnuntiatio, de la survenance de la nuit, qui toutes trois interrompaient les opérations ; il en était de même d’un éclat de foudre: ou d’une attaque d’épilepsie (morbus comitialis) ; enfin le président jouissait de pouvoirs extrêmement étendus qu’il nous reste à faire connaître.

Pouvoirs du président. — Dans les premiers siècles, il élait à peu près omnipotent et ses prérogatives ont en

Cæciliæ legis et Didiæ, nisi hæc, ne populo necesse sit in conjunctis rebus compluribus, aut id quod nolit accipere, aut id quod velit repudiare ? » — De legibus, I, 4: « Nec plus quam de singulis rebus semel consulunto ».

4, Une loi Junia Licinia, dont Cicéron parle en trois endroits (Philippiques, N,3; In Vatinium, 14; Ad Atticum, IV, 16) devait avoir un but analogue d’après les circonstances dans lesquelles il en est fait mention; mais nous ne savons rien de précis à ce sujet.

2. Nous en avons cité un exemple frappant à propos de la déclaration de guerre à Philippe (Tite-Live, XXXI, 6 et 7).

8. Cicéron, De divinatione, I, 18; Scholia Bobiensia, in oratione in Clodium, NV, 4 (éd. Orelli, p. 837) : Voir toutefois ce que Cicéron dit sur l'interprétation par les magistrats, De divinatione, 11, 85, suprà, p.150, n. 8

grande partie subsisté jusqu’à la fin de la République. C’est ainsi qu'il paraît bien avoir été libre d’accorder ou de refuser la parole à telle personne qu'il lui plaisait’; qu'il pouvait, sans doute aucun, restreindre la discussion et même supprimer la contio, s’il le jugeait à propos ; qu'inversement il pouvait prendre ou donner la parole lorsque le vote était déjà en cours? ; qu'il pouvait faire recommencer ce vote quand il ne lui semblait pas salisfaisant*, au moins tant que le résultat n'était pas acquis ; qu'il lui appartenait de proroger l'assemblée, mème une fois le vote commencé, s’il lui apparaissait que les résolutions prises ou les choix faits n’élaient pas ceux qu’il jugeait les meilleurs ou simplement ceux qui lui convenaient le mieux‘.

Mais c’est spécialement en ce qui concerne les comices électoraux que son influence se manifestait de la manière la plus éclatante. Il était, en effet, au moins dans les premiers temps, maître d'établir comme il l’entendait la liste

1. Entre autres exemples, celui qui est cité par Tite-Live (XXIV, 9) est particulièrement saisissant parce qu’on y refuse la parole à un candidat : « Cum T. Otacilius ferociter ewm [Fabius, président] continuare consulatum velle vociferatur atque obstreperet, lictores ad eunr accedere consul jussit el, quia in urbe non inierat..., admonuit cum securibus sibi fasces praeferri ». Il faut bien entendu faire une exception en faveur des personnes investies du droit d’intercessio, qui pouvaient évidemment toujours prendre la parole. Exemple : « Tribuni plebis adsiduis contionibus prohibendo consularia comitia » (Tite-Live, IV, 25).

2. Tite-Live, XXIV, 7: « Eo die, cum sors prærogativæ Aniensi juniorum exissel, eaque T. Otacilium, M. Æmilium Regillum consules diceret, tum Q. Fabius [président], silentio facto, tali oratione est usus ». Noir aussi XX VI, 22, etc.

8. Tite-Live, XXIV, 8, fin du discours de Fabius: « Praeco, Aniensem juniorum in suffragium revoca. » Ibid., 9 : « Iterum praerogativa suffragium init ».

4. Cicéron, Philippiques, II, 33 : « Sortitio prærogativæ.. Renunciatur. Prima classis vocatur : renunciatur ; secunda classis vocätur.… Alio die, inquit [Antonius, consul] ».

des candidats‘, d'y admettre ceux qu’il voulait et d’en re- Jeter ceux qui lui déplaisaient, de telle sorte que, s’il poussait son droit à l’extrème, il lui était loisible d'indiquer précisément autant de candidats qu’il y avait de places vacantes, forçant ainsi le peuple à enregistrer simplement ses choix. Celte éventualité exorbitante le semblera moins si l’on se souvient qu’il appartenait à l’un des consuls de désigner un magistrat investi d’une omnipotence absolue, le dictateur *. D'ailleurs cette faculté du président, de n’admettre sur la liste que les candidats qui lui plaisaient, subit des atteintes successives et finit par disparaître,

car nous n'en trouvons que des indices plutôt que des preuves formelles *.

1. Ciceron, Brutus, 14: « Interrege Appio Gaeco comitia contra legem habente, cum de plebe consulem non accipiebat...» — Tite-Live, II, 21 : « Communiler inde edicunt [consules] : ne quis L. Quinctium consulem faceret ». Et pour les derniers temps : Asconius, Ad Ciceronem in toga candida, 114 (éd. Orelli, p. 89) : « L. Volcatius Tullus consul concilium publicum habuit, an rationem CGatilinae habere deberet si peteret consulatuwm ; nam quaerebatur repetundarum; Gatilina ob eain causam destitit a petitione ». Velleius Paterculus, Il, 92 : « Q. Sentius Saturninus (consul l’an % après J.-C.) et quaesturam petentes quos indignos judicavit, profiteri vetuit, et cum id se facturos perseverarent, consularem, si in Gampum descendissent, vindictam minatus est ».

2. Rien n’empêchait le président de poser sa propre candidature : lexemple le plus remarquable qui nous en soit resté est celui de Fabius Cunctator (Tite-Live, XXIV, 7 à 9. — Dans le même sens Tite-Live, VII, 2%; X, 47 ; XX VIT, 6 et Plutarque, Marius, 14).

3. Il va de soi qu’il ne s’agit pas ici d’une simple question d'éligibilité ; en cette matière le président conserva toujours le droit et le devoir de vérifier, au besoin en s’aidant de conseils, si le candidat remplissait bien les conditions requises : âge, qualité de citoyen, accomplissement du service militaire, exercice antérieur de certaines magistratures, ete. Mais il est bien clair qu'ici il doit donner un molif, que sa décision est beaucoup moins libre et son pouvoir beaucoup moins arbitraire. Ce serait la loi Valeria de candidatis qui aurait obligé le président à proposer aux suffrages tous les candidats éligibles (Lange, Rômische Alterthümer, t. II, p. 458) ; mais, dépourvue de sanction, elle n'aurait pas été régulièrement appliquée avant l’époque de la seconde guerre punique (Herzog, t. [, p. 450 et s.).

Mais une autre, non moins importante, lui resta toujours, celle de ne pas tenir compte de certains suffrages ou mème de ne pas proclamer (renunciare) le résultat de l'élection si le choix lui semblait fâcheux ‘.Cette renuncratio étant absolument indispensable à la validité de l’élection, le président qui se refusait à la faire tenait en échec la volonté du peuple et aucune puissance légale ne pouvait le forcer à céder. Il semble même qu’il avait le droit de continuer les opérations malgré l’élection accomplie, et de proclamer un autre candidat, alors même que celui-ci n'aurait obtenu ni la majorité absolue, ni la simple majorilé relative ?.

Comitia calata. — On s’est demandé si, en dehors de leur fonctionnement ordinaire, les centuries pouvaient se réunir sous forme de comitia calata. On serait porté à en douter : les comitia calata avaient un caractère essentiellement religieux, qui, à l’origine, a dû en faire une assemblée exclusivement curiate ; plus tard, leur réunion a constitué

1. Tite-Live, III, 21 : « Ædicunt [consules] : Ne quis L. Quincliwm consulem faceret ; si quis fecisset se id suffragiunr non observaturos ». Valère-Maxime (III, VIII, 8) raconte que, le peuple voulant élire consul M. Palicanus, les tribuns demandent au consul Pison : « an Palicanum, suffragüis populi consulem creatum, renunciaturus esset » ; il répond que le peuple ne sera pas assez aveugle pour faire ce choix ; mais on insiste: « Age, si ventum fucrit ? Non renuntiabo, inquit. Quo quiden tam abcisso responso consulatum Palicano, priusquam adipisceretur eripuit ». Aulu- Gelle, VIT (VI), 9: « Eumque (Cn. Flavium) pro tribu ædilem curulem renuntiaverunt : ædilis qui comitia habebat negat accipere ». Velleius Paterculus, Il, 92 : € Q. Sentius Saturninus.…. Egnalium, florentem javore publico, sperantem, ut praeturam ædilitati, ia consulatum praeturae se junclurum, profileri vetuit, et, cum 1d non oblinuisset, juravit, eliamsi factus esset consul suffragiis populi, tamen se eum non renuntiaturum ». Ainsi, dans les dernières années de la République, le président m'était plus maitre de la liste des candidats, mais il pouvait toujours ne pas proclamer l’élu.

2. Mommsen, Staatsrecht, t. III, 1, p. 409, Sur cette question des pouvoirs du présiderit, Fustel de Coulanges, p.214ets.

une simple formalité, en vue de laquelle il eût été peu raisonnable de convoquer le peuple entier. En outre, les comtia calata étaient présidés par un pontife ; comment cette règle se serait-elle conciliée avec l’appareil militaire qu'ont toujours conservé les comices centuriates et avec la nécessité pour le président d’être investi de l'impertum ou d’en avoir la délégation ?

Il y a là une opposition d'origines et de formes qui rend la combinaison des deux sortes de comices difficile à admetire”,

Et cependant Aulu-Gelle nous affirme formellement que cette combinaison était usuelle *. Si encore cette assertion lui était personnelle, on en pourrait contester l'exactitude ; mais il ne fait que reproduire, d’après Lælius Felix, un passage de Labéon, et l’autorité du grand jurisconsulte, qui parlait de faits contemporains, est plus que suffisante pour lever tous les doutes. Nous n’avons pas d'indications précises au sujet de la tenue de ces assemblées. Il nous est permis de penser malgré tout qu’elles ne dépouillaient pas Pappareil militaire habituel aux centuries ; une indication en ce sens nous est donnée par Labéon *, lorsqu'il nous dit que la convocation se faisait à son de trompettes, ce quiest particulier aux comices centuriates. Sans doute étaientelles présidées, en présence du collège des prêtres“, par le grand pontife, assisté d’un magistrat revêtu de Pimperium. Quant à la convocation elle était vraisemblablement

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