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Varron, De lingua latina, NI, 93 et suprà, p

LES AUTORISATIONS ET LES SANCTIONS QUI PRÉCÈDENT OU SUIVENT LE VOTE DES COMICES ET SPÉCIALEMENT LA PATRUM AUC-

TORITAS.

Nous avons considéré jusqu'ici la décision des comices en tant que fait isolé et nous avons fait abstraction de tous les actes juridiques qui pouvaient la précéder ou la suivre. En nous occupant spécialement de ceux-ci dans le présent chapitre, nous nous bornerons à les étudier brièvement, sans entrer dans l’examen approfondi des théories nombreuses qui ont été émises à ce sujet.

Nous voyons trois sortes de manifestations accompagner, dans certains cas, les résolutions des centuries : une délibération du sénat, une loi curiate et une approbation d’un corps particulier, la patrum auctoritas.

Sénatus-consulte. — En diverses circonstances, nous constatons qu'avant la réunion des comices le sénat avait délibéré sur la question qui leur était soumise et pris une décision qui devait être répudiée ou consacrée par le peuple'. Ce sénatus-consulte semble toujours précéder la lex de bello indicendo, ce qui s’explique à la fois par limportance de la résolution à prendre et par la connaissance que

4. Tite-Live, XXXI, 7 ; Asconius, /n Corn., 91 (éd. Orelli, p. 57) ; Cicéron, Philippiques, X, 8; Denys, IV, 84; V, 57; VII,38; VIIT, 78 ; IX, Al ; X, 4; etc.

le sénat avait des négociations poursuivies '. Mais nous savons qu'il accompagne parfois aussi d’autres lois *.

Il est clair qu'il ne peut être question au sujet des élections d'un avis du sénat, du moins d’un avis officiel pouvant enchaîner la liberté du peuple’; et qu'il en est de même pour les jugements, car alors l'exercice du droit de provocatio aurait dépendu du bon plaisir du sénatf.

Mais doit-on penser que le sénatus-consulte était indispensable avant toute loi et que les comices ne pouvaient jamais prononcer qu'après un avis favorable du sénat? Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’une délibération plus ou moins officieuse et dénuée de sanction. Que le sénat eût le droit et le devoir de se préoccuper des grandes questions qui devaient être soumises aux comices, cela est évident; qu'il pût ordonner la convocation du peuple, cela est certain” ; qu'il pût lui faire connaître son sentiment, cela ne semble pas douteux. Il s’agit ici d’un sénatus-consulte qui, suivant qu'il statuera dans un sens ou dans l’autre, entraînera ou empêchera la réunion de l’as-

1. Tite-Live, XXXI, 7; VIIL, 22 et X, 45 (Il ne s’agit pas ici de la patrum auctorilas qui, à cette époque, était encore donnée après la loi) ; Denys, IV, 84.

2, Asconius, loc. cit. : « laque in omnibus senatusconsultis quibus aliquem legibus solvi placebat, adjici erat solitum ut'de ea re ad populum ferretur ». Denys, V, 57; VIL 38 ; VIII, 78 (On reproche à Sp. Cassius d’avoir méconnu cette règle) ; IX, 41; X, 4.

3. En ce sens Mommsen, Droit public, trad. t. VII, p. 248 et s. Contra Willems, II, 92.

&. Lorsque Varron (De lingua latina, VI, 91) dit : « Patres censeant exquiras et adesse jubeas », il s’agit du vote émis dans les comices mêmes ; s’il n’en était pas ainsi, il ne pourrait d’ailleurs être question que d’un avis officieux, puisqu'on est en matière judiciaire. Enfin ces patres sont-ils les sénateurs ?

5. « De quibus confirinandis et sanciendis legem comitis centuriatis eæ auctoritate nosira laturus est ». Philippiques, X, 8 in fine (prononcée devant le Sénat); etc.

semblée populaire. Si, par exemple, le sénat décide qu'il ya lieu de déclarer la guerre, les comices seront convoqués ; s’il décide qu’il n’y a pas lieu, le peuple ne sera pas consulté.

Que le sénat ait eu un tel pouvoir à propos de toutes les lois, il est possible que cela ait été exact au début: c’est à cette époque en effet que s'appliquent les affirmations que nous trouvons dans Denys à ce sujet, ainsi que dans Appien*. Mais cela nous semble inadmissiblé de tous points pour la période historique. D'abord Appien lui-même nous dit, dans le même passage, que ce système était abandonné depuis longtemps. Ensuite le nombre est grand des lois qui ont été proposées et volées en dépit de l'opposition non déguisée du plus grand nombre des sénateurs. Les auraient-ils laissé présenter, s’il leur avait suffi d’un vote pour en empêcher la discussion par le peuple ? Les célèbres agitateurs de la dernière époque, les Gracques, les Apuleius, les Saturninus, les Clodius et tant d’autres, auraient-ils jamais pu faire adopter leurs lois, plus ou moins révolulionnaires, s'ils avaient dû tout d’abord obtenir le consentement du sénat? Ne nous serait-il pas parvenu du moins quelque écho des débats passionnés qui se seraient élevés dans cette assemblée et qui souvent auraient abouti au rejet de la proposition ? A notre sens, il ya là une invraisemblance qui équivaut à une impossibilité’: sauf certaines lois spéciales qui, à raison de leur

A. Appien, 1, 59: « Eirnyoüvro te, undèy Eté &mpoboblsurov à Tèv dfuov ecpépeoôar ‘ vevourouévoy pèy oÙTe xai méÂat, mapxlekuuévoy à ëx moïou ». Denys, VIL, 88 ; VII, 78; IX, 41 ; X, 4. Sur ce point, Huschke, p. 408.

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