Textes précités
3. À moins que ce sénatus-consulte n’eüt, comme la loi curiate, dégénéré en une simple formalité, ce qui n’est guère vraisemblable à raison de la
grande importance, étaient soumises à l'approbation préalable du sénat, toutes les autres étaient, au moins dans les derniers siècles, immédiatement portées devant le peuple.
Distinction entre la loi curiate et la patrum auctoritas. — On a soutenu que les deux autres actes dont nous avons parlé, la loi curiate et la patrum auctoritas, se confondaient', ou du moins que cette dernière était elle aussi une décision des curies ?. Tout d’abord le premier système se heurte à ce que la loi curiate semble avoir eu une étendue d'application assez restreinte, le résultat en étant simplement de conférer l’imperium aux magistrats préalablement élus*, tandis qu’au contraire la patrum auctoritas était nécessaire pour valider les élections et les lois*. En outre nous les voyons parfois requises successivement * ou même opposées l’une à l’autre°. Enfin, depuis le V'siècle
grande influence conservée par le sénat ; nous préférons penser avec Mommsen que son intervention était devenue ici purement facultative.
1. Spécialement Niebuhr, t. I, p. 374. Les défenseurs de ce système se fondent sur ce que disent Cicéron (De Republica, Il, 13) et Tite-Live (I, 17). Mais, si au cours de ces passages il est fait mention de la loi curiate aussi bien que de l'auctoritas patrum, rien n'implique l'identité de ces deux actes. On verra d’ailleurs que l’on revendique ces textes en faveur de l'opinion contraire. En notre sens, Mommsen, Soltau, Huschke, Rubino, etc.
2, En ce sens Schwegler, t. II, p. 170 ; Clason, Rômische Erürterungen, p. 68.
3. Contra : Cuq, p. 43. M. Cuq pense que la loi curiate était exigée même pour la validité des lois. D’après lui elle se confond d’ailleurs avec la patrum auctoritas.
4, Cicéron, De Republica, 11, 32 : « Vehementer id retinebatur, populi comilia ne essent ralæ, nisi ea patrum approbavisset auctoritas », — Tite-Live, I, 17 (Voir p. 182, n. 1). — Lange (commentationes duo de patrum auctoritate) pense que la patrum auctoritas est toujours le préliminaire d’une loi curiate. Mais souvent on voit intervenir la première sans qu’il soit question de la seconde (Par exemple, à propos des leges Valeriæ Horatiæ, Tite-Live, ITI, 55 et 59).
5. Cicéron, De Republica, I, 13 : « Numam…. regem..…., patribus auctoribus, sibi ipsi populus adscivit.… Quanquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit ».
6. 1bid., A: « Servius... non commisit se patribus; sed Tarquinio sepulto
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de Rome la patrum auctoritas était donnée par anticipation ; l’imperium ne pouvait guère être conféré dans les mêmes conditions.
À ces arguments viennent s'ajouter ceux, qui, d’une façon plus générale, empêchent de considérer la patrum auctoritas comme émanant des curies. D'abord les anciens nous la montrent en diverses circonstances intervenant à la suite d’une loi curiate ou d’une élection faite par les curies! et Cicéron et Tite-Live nous donnent mème à entendre que c'était là une règle générale’. Comment les curies auraient-elles pu être appelées à confirmer leurs propres décisions ?
Cette intervention répétée des curies ne nous semblerait pas inadmissible à priori s’il y avait quelque distinction à faire entre les votes successivement émis : c’est ainsi qu’à l’origine la lex curiata de imperio intervenait à la suite d’une élection par les curies et qu’à toute époque la /ex de potestate censoria a été votée par les centuries qui déjà avaient nommé les censeurs. Mais, dans ces deux cas, il ne s’agit que d'accorder certains pouvoirs spéciaux ; c’est en somme un résultat nouveau quiest recherché et obtenu; à l'extrême rigueur, on pourrait concevoir que le peuple refusât d'accorder l’imperium ou la potestas censoria aux magistrats élus par lui. Au contraire l’auctoritas patrum constitue une simple ratification, qui ne saurait par suite
populum dese ipse consuluit, jussusque regnare, legem de imperio suo curiatam tulit ».
À. Le texte précité (De Republ., IT, 13) donnerait une triple décision des curies, dont les membres seraient alternativement désignés par les expressions populus et patres. De même, dans deux endroits (I, 22 et 32), Tite- Live donnerait un double vote des curies : « Tullum Hostiliumn regem popu bus jussit, patres auclores facti » (T, 22 ; passage analogue sur Ancus, I, 32).
2, Cicéron, Pro domo, XIV, 88 et Tite-Live, VI, 41,
émaner de l'autorité même dont elle confirme le vote. Par suite, tant que les curies ont été souveraines en fait, l’auctoritas patrum n'a pu être donnée par elles ; or le corps qui la donnait est resté certainement le même à toutes les époques; elles y ont donc toujours été étrangères.
Ajoutons que, s’il s'agissait d’une loi curiate, on ne comprendrait pas qu'on ait eu l’idée de reconnaître la puissance législative aux centuries, puisqu'il eût été nécessaire après leur vote de recourir aux curies, comme si rien n’eût été fait : on eût seulement substitué un système compliqué à uneorganisalion beaucoup plussimple ; le rôle des centuries ne peut se concevoir qu’aulant qu’elles remplaçaient les curies et fonctionnaient à l’exclusion de celles-ci.
Enfin, du temps de Tite-Live, l’auctoritas patrum subsistaiti, pour la forme du moins; or, à cette époque, et depuis longtemps déjà, les curies s'étaient ouvertes aux plébéiens ; à quel titre aurait-on donc qualifié leurs membres de patres? et comment cela pourrait-il se concilier avec l'affirmation de Cicéron? et de Tite-Live: que l’approbation dont nous parlons deviendrait impossible s’il n’y avait plus de patriciens «?
La /ex currata de imperio. — Sur la lex curiata de im perio nous avons peu de choses à ajouter. Dans les derniers siècles elle était dégénérée en une simple formalité’, les trente curies étant représentées par autant de licteurs.
1. Tite-Live, I, 17: « Decreverunt enim ut, cum populus regem jusscret, id sic ratum esset, si patres auctores fierent. Hodie quoque, in legibus magistratibusque rogandis, usurpatur idem jus vi adempta : priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum, patres auctores fiunt ». Voir aussi Cicéron, Pro domo, 14.