‹ Louis de Clermont, sieur de Bussy d'Amboise, gouverneur d'AnjouChapitre 19 sur 31 · JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

JUSTIFICATIVES

Stances f aides par M. de Bussy.

Amans qui vous plaignez qu'Amour vous a domptez, Qu'il emporte l'honneur de votre liberté, Qui faictes de vos pleurs une source féconde, Qui mourez, qui bruslez au feu de tant d'ennuys, Voyez mon mal, mes fers, la prison ou je suys, Et vous direz que c'est le paradis du monde.

J'ayme aveq tant d'ennuiz et tant de cruautez Qu'entrant en ma prison je voy de tous costez La mort et les perilz d'une perte commune. J'ay a tromper les yeux de cent mil ennemys, Envieux et jaloux du bien qui m'est permis : Mon amour et ma mort courent mesme fortune.

0 mourir agréable ! o trespas bien heureux ! S'il y a quelque chose au monde avantureux, De feu de mal de mort courez à ma ruyne.

Rien n'est de si cruel, rien de tant inhumain, Qui vaille seulement un baiser de sa main. Ha ! qu'une mort est peu pour chose si divine !

Et toy, Nuict, qui me fis en ton obscurité Voir hier le soleil de ma félicité, Ores que tu me laisse et que tu me ravie, Les umbres de la Mort viennent m'environner. Haste-toy, je te prie, o Nuict, de retourner, Ou bien ne t'atens plus de me revoir en vie.

Qu'on ne t'appelle plus Image de la Mort,

O Nuict, tout mon bonheur, ma vie et mon support,

C'est toy par qui je vis le Soleil qui m'enflame,

C'est toy par qui je vis, et c'est en ta faveur

Que j'entre en la prison où je laisse mon cœur,

Et l'amour est sans toy sans carquoys et sans flamme.

Prison ou bien qu'encor je voye mille traicts De la divinité divinement portraicts, Si n'approchent il poinct de l'essence de celle Que j'adore en mon cueur qui me donne la loy. Ne soyez poinct jalouz, portraicts, pardonnez moy. Croyez-moy ce n'est rien que de vous auprès d'elle.

Je veux que vous ayez encore sentiment, Si n'est-il pas en vous d'alumer un tourment, Une flame nouvelle à une âme subjecte.

Je n'ay pour tout objet de mon affection, Je n'ay d'autre braisier que sa perfection, Et la perfection est au prix imparfaicte.

Que le soleil la hault demeure sans flambeau, La Nuict couvre tousiours le ciel de son manteau, Ou bien que les tirans lui refacent la guerre. Quiconque fuit jamais le Soleil et le Jour Ne scavoit que c'estoit du plaisir de l'Amour. N'esce pas bien assez que le mien est en terre?

Ce sont motz inventez du Jour et de la Nuict De dire qu'il est jour quand le Soleil nous luist, Et que la Nuict survient quand la terre s'oppose. Il n'y a d'autre nuict, d'autre jour, d'autres cieux, Que voir ou ne voir poinct le ciel de vos beaux yeux. Vous le Ciel, le Soleil, estes la même chose.

Quand le Soleil épand ses rayons allumez,

Les criminels qui sont en prison enfermez

Ostent les fers des pieds, soulagent leur misère.

Mais je suys resserré quand le jour est venu.

Je ratache mes fers, je suys plus retenu.

Nesce poinct que l'Amour a la Nuict pour sa mère ?

Si suis-je bienheureux de porter les liens,

Ces chaînes et ces fers que j'ayme et je retiens,

Comme un esclave tient les marques de sa prise.

Qu'on ne me parle plus que c'est de liberté,

J'ayme tant la prison ou je suys arresté

Que je fais de mes fers l'honneur de ma franchise.

Que j'ay à gré ce nom d'esclave et qu'il me plaist, Je ne veux plus scavoir d'autre nom et que c'est, Mais je l'ayme d'autant qu'il vous est agréable.

Je l'ayme aussy d'autant que je monstre et je rends Tous les effectz égaulx à ce nom que je prens. Le nom est plain d'honneur et d'effect véritable.

Si vous plaist m'honorer de ce nom de Soleil, C'est d'autant seulement que le sort est pareil D'Amour et du Soleil qui ont mesme puissance. Un effect en deux noms : Phébus porteur de retz. Amour est plain de feu, de fiâmes et de traictz, Et d'Amour et de moy il n'y a différence.

Mes yeux ne sont point yeux si ce n'est pour vous voir. Mon cœur n'est point mon cœur si n'est pour recevoir Les traicts de vos beautez que j'adore et que j'ayme. Je n'ay poinct de désir que pour vous désirer. Je n'ay poinct de soupir que pour vous souspirer. Bref je ne suys poinct moy si ce n'est pour vous mesme.

Si je ne pense en vous, mes pensers sont jaloux. Si je suys hors de moy, je me retrouve en vous. Je vis et suys à vous et rien ne me commande, Quelque malheur du ciel qui me puisse avenir, Que l'espoir de la Mort où je veux parvenir. Si le péril est grand, la gloire en est plus grande.

Si l'ennuy quelquefois si longtemps d'estre seul Me force et me contrainct que j'égare mon œil, Dessus quelque fenestre aussy tost je regarde. Je voy de tous costez ces trahistres conjurez Qui désirent ma mort s'ils n'estoient asseurez. Leur cœur lâche et non poinct ma fortune me garde.

Lors d'un brave désir je veux pour me vanger Sortir, bleczer, tuer, me jeter au danger, Vous raporter la main de leur sang toute teincte. Mais la peur d'offensser au fort de mon desseing L'honneur que je vous doibs me saisit par la main. Jamais un grand amour ne marche sans la crainte.

(Bibliothèque nationale, mss. fr. 15,222, fos 5 v°-7 v0.; — Ces stances ont déjà été désignées à l'attention des érudits par M. Paulin Paris qui en a publié six sur dix-sept dans son édition des Historiettes de Tallemant des Réaux, t. VI, p. 477. Paris, Techener, 1847, in-^°. Elles sont également signalées par M. C. Port dans le Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. I, p. 537.

1577 . — Procès-verbal du pillage des faubourgs du Mans par les soldats des compagnies de Bussy d'Amboise.

L'an mil cinq cens soixante dix sept, le vendredi dix neufiesme jour d'apvril, Nous Jacques Taron, lieutenant général de Monseigneur le séneschal du Maine, estant au conseil de ville où estoient les président [du] présidial, lieutenant particulier de ceste séneschaussée, plusieurs conseillers, les quatre eschevins de ceste dicte ville et aultre grand nombre des principaulx habitans, pour regarder et adviser des moyens qu'il falloit tenir à la conservation de ceste ville et forsbourgs du Mans en l'obéissance du Roy et de Monseigneur le duc d'Anjou, conte du Maine, et empescher qu'elle ne fust envahye par plusieurs trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, s'advouant du sieur de Bussy, sans recongnoistre le Roy ni Monseigneur, ainsi qu'est la commune voix du peuple, estant espars es environs de ceste ville et logez jusques près et joignant les

barrières desdicts forsbourgs. Vinrent audict conseil ung tabourin et ung trompette de la part du sieur Dangeau, se disant lieutenant général et collonel des trouppes dudict sieur de Bussy. Lesquelz tabourin et trompette nous dirent que ledict Dangeau avoyt quatre enseignes de gens de pied et une cornette de gens de cheval et qu'il demandoyt a loger aux forsbourgs de la Goulture et Saint-Nicollas sa compaignée collonelle et qu'il feroyt loger les aultres compaignées aux champs, et ne demandoit que a vivre doulcement et passer, pour le lendemain partir sans faire tort a personne. Ausquelz tabourin et trompette, par l'advis du conseil, avons f aie t response que actendu que ledict sieur Dangeau se disoyt estre serviteur du Roy et que ses compagnées estoient pour son service, que volontiers nous l'accommoderons de pain, vin et aultres choses nécessaires, n'approchant poinct plus près que la maison Dieu de Coufort, à distance de cinq cens pas ou environ de la barrière du forsbourg de la Goulture. Et pour faire entendre nostre responce a esté commys le tabourin de ceste dicte ville et Me Nicollas Cartier, greffier de ville. Lequel Cartier, de retour, nous a faict response que le sieur Dangeau avoyt resollu se loger esdicts forsbourgs et que touttefoys il l'avoyt asseuré en foy de gentilhome qu'il ne bougeroyt dudict lieu ou il l'avoyt trouvé près la petite maison Dieu à cent pas où environ de ladicte barrière, jusques ad ce qu'il eust entendu la response dudict conseil.

Et incontinent avons esté advertiz que, en parlementant avecques ceulx des forsbourgs estant à la barrière, seroient entrez premièrement les enfans perduz a escalle par sur les barrières quilz auraient ouvertes et faict entrer lesdicts quatre enseignes et cornette forsablement et par escalles

esdicts forsbourgs, tirant coups des arquebouzes, l'espée au poing, en criant à haulte voix : Tue, tue papaulx, vive Bussy ! Et, estant entrez, se logèrent près le mesle es maisons des habitans desdicts forsbourgs en disant : loge qui peult. Dont lesdicts habitans furent tellement effrayez et intimidez que hastivement ilz habandonnèrent leurs maisons. Et estant lesdictes compagnées logées, plantèrent troys de leurs enseignes à la barbe du fossé de la ville et joignant les boullevers d'icelle, en forme d'hostillité et assiegement de ville. Ce faict. commencèrent à faire baricader et fortresser et percer toutes maisons proches des fossez et murailles de ladicte ville, tirent coups de harquebuse contre les habitans d'icelle estant sur la muraille, bracquèrent une pièce nommée mosquet ou faulconneau près la porte du Pont-neuf, en la maison d'ung nommé Hubert, proche du fossé de laquelle ils tirèrent plusieurs coups, faisans tous actes d'hostillité, tellement que les habitans du dedans de la ville furent contraincts promptement murer les portes dudict Pont-neuf et de la Vieilleporte et se retrancher.

Et le lendemain furent escriptes plusieurs lettres aux seigneurs gentilzhommes de ce païs pour venir au secours de ladicte ville, qui firent response n'y pouvoir venir ne laisser leurs maisons pour estre pareillement empeschez à la conservation d'icelles, a raison d'aultres compaignées des trouppes dudict sieur de Bussy espandues presque par tout le pays du Maine, faisans, infiniz maulz et degastz plus que ne fist oncques l'ancien ennemy de France lors qu'il occupoict ce païs et conté du Maine. Et demanda ledict sieur Dangeau à parlamenter; quoy voyant, fut commis le sieur de Montra versier. puys après le sieur du

Perray, pour entendre que voulloit faire ledict sieur Dangeau et ses compagnées audedans dudict farsbourg et qui les mouvoyt de tant y séjourner. Lesquels sieurs de Montraversier et du Perray ont rapporté au conseil de ville que quatre capitaines dudict sieur Dangeau demandoient deux mil escus sol. Et ayant advisé sur ladicte demande et resoult par ceux de dedans de la ville que on ne bailleroyt aulcuns deniers, les habitans desdicts forsbourgs, qui s'estoient retirez au dedans de ladicte ville \ firent remonstrance qu'ils voulloient rachapter leurs femmes, enfans, biens et maisons, parceque lesdictes compagnées y rompoient tout, emportoient leurs meubles à charge de chevaulx et charrettes, gectoient le bled par les rues et le vendoient à dix huit deniers le bouesseau, deffonçoyent les vaisseaulx de vin le laissant aller, gectoient les lards et aultres provisions par les rues aux chiens à toute perte ; avoyent lyé plusieurs hommes et femmes, les coupplans troys à troys et quatre à quatre, emprisonnez et enfermez aulcuns en leurs maisons et les aultres en l'église du forsbourg dudict Sainct-Nicolas ; les presentoient audevant de la muraille pour leur servir de gabions et deffense. Et avoient viollé plusieurs femmes et filles, les tenans bâillonnées. Et nonobstant la cessation d'armes, qui fut accordée et publiée en ladicte ville, ne laissèrent lesdictes compaignies à tirer coups de harquebuze et mosquetz contre les habitans dïcelle pour les offenser tellement qu'ilz furent contraincts, pour leur juste deffence, tirer de leur part.

1 « Les habitants des forsbourgs se retirèrent en ville à cause de la gendarmerye du sieur de Bussy et Dangeau, cappac. avec quatre compaignies qui firent maulx et pillages à la Coulture et S» ïx'icollas en l'an 1577. » — [Registres des baptêmes de la paroisse de Saint-Benoit.)

Et craignant d'offenser et tuer les hommes, femmes et enfans liez, estans esdicts forsbourgs, et desquels lesdicts souldars se gabyonnoient, les voullans présenter à la bouche du canon et harquebuze de ceulx de ladicte ville , fut advisé de faire sounner la trompette pour faire cesser les armes, a peine de la vie, et de non tirer par ceulx du dedans de ladicte ville pour empescher que les habitans desdicts forsbourgs aynsi liez ne fussent tuez. Aussy que lesdicts souldards dudict Dangeau crioyent à haulte voix qu'ilz en alloient faire ung sac et mectre le feu esdicts forsbourgs. Et peu après furent encores commys lesdits sieurs de Montraversier et du Perray pour aller parlamenter avec ledict sieur Dangeau, qui rapportèrent au conseil qu'ilz auraient deux mil escuz sans rien rabattre. Tellement que à l'instance et requeste de ceulx des habitans desdicts forsbourgs, fut resoult et conclud pour les redimer et rachapter de la tiranye et captivité desdictes quatre compaignées et cornette, qu'il estoyt. plus expédient de leur fournir ce qu'ilz demandoient. Et pour recouvrer deniers s'obligèrent quelque nombre des habitants desdicts forsbourgs. qui s'estoient retirez au dedans de ladicte ville pour la conservation de leur vie. à la charge et condition que les habitans du dedans de ladicte ville y contribueroient comme ne faisant les dicts ville et forsbourgs que ung corps, ainsi que fut délibéré et accordé par le conseil et habitans de ladicte ville.

Et fut porté le lendemain dimanche vingt ungniesme jusques à la somme de dix-huict cents escuz par Jacques Berault, sieur de Beauchamp, l'ung des habitans dudict forsbourg Sainct-Nicollas, accompagné desdicts sieurs de Montraversier et du Perray.

Et peu après commencèrent lesdictes compaignées à faire battre la caisse et tabourin aux champs, et se retirans lesdictes compaignées desdicts forsbourgs, vint une alarme au forsbourg de Saint-Jean, d'aultres compaignées dudict sieur de Bussy s'efforçans entrer au dedans dudict forsbourg. Lesquelz furent repoulsez et chassez par les habitans dudict forsbourg, à la conduicte de Françoys de Champlays, sieur de la Masserye, qui seroyt venu au secours de ladicte ville, nonobstant l'effort que faisoient les souldartz desdictes compagnées, tant à coups de harquebouze que coutelasses, de rompre la barrière et tuer lesdicts habitans. Se gabionnèrent lesdicts soldarts es maisons joignant lesdictes barrières et en l'église Saint-Gilles, percèrent les maisons joignant la barrière pour endommaiger ceulx dudict forsbourg, lesquelles touteffoys ils furent contrainct quicter et de s'en fuyr.

Et le lundy vingt deuxiesme dudict moys, avons esté requis par le procureur du Roy de dresser procès verbal des dommaiges, ruynes, pertes et degatz que chascun particuliers habitans desdicts forsbourgs avoyt souffert. Suyvant laquelle requête, nous sommes sur les neuf heures du matin dudict jour transportez de ladicte ville esdicts forsbourgs, veu et visité les maisons des ungs et des aultres, où avons trouvé ung sac universel des meubles et prins mesmes en aulcunes maisons les meubles de boys de toute sorte ; rompu et brullé les tiltres et enseignemens deschiré, la plume des lictz myse au vent, les robbes, vestemens, tappys, linges, courtines de lictz et toutes aultres espèce de meubles, hachez et decouppez à coups de couteau et d'espées, et en quelques caves les tonneaulx deffoncez et le vin respandu, et tout le paouvre peuple

tellement esploré et effroyé que, dès le jour de ladicte prinse, la plupart se retira en ladicte ville et le reste cedict jour monstrant visaige d'hommes à demy morts.

Faisant laquelle Visitation, s'est présenté devant nous ledict sieur Berault qui nous a rapporté avoir conduict lesdictes trouppes jusqu'à Moncé en Belin, où ledict sieur Dangeau auroy departy l'argent entre luy et ses capitaines, sans rien en bailler aux soldartz, dysans qu'ilz se debvoient contenter d'avoir eu la pille desdicts forsbourgs par vingt quatre heures, et que combien que lesdictes compaignées eussent promys toute seureté audict Berault, l'auroient dévalisé et ousté son cheval, le renvoyant avec ung baston blanc au poing, ainsi qu'il nous a dict. Et le mesme jour nous a esté rapporté par la voix commune du peuple que plusieurs desdicts soldarts se disoient huguenotz et de la Religion nouvelle. Et quant on les appelloyt par leur nom, dysoient n'estre crestyens, ne baptisez et n'avoyent poinct de nom, mais qu'ilz estoient filz des unze mille diables.

Dont et de ce que dessus avons dressé ce présent procès verbal pour envoyer au Roy, notre souverain seigneur, et nos sieurs de son conseil pour y pourveoir. Et icelle signé et faict signer à Me Mathurin de La Rivière, commys au greffe de ladicte séneschaucée présent, ad ce que dessus. Ainsi signey.: Ja. Taron et De la Rivière.

Collation faicte à l'original sain et entier dont la copie est cy dessus transcripte, par nous notaires soubz signez, le tiers de apvril l'an mil cinq cens quatre vingt et ung.

Dr. Vauguyon et Guébrunet.

[Cabinet de M. l'abbé G. Esnault, au Mans.)

1577 . — Délibération, en assemblée générale des paroisses, sur la proposition de lever une compagnie de checau-légers pour réprimer les courses et pillages dans les campagnes du pays d'Anjou.

En la convocation et assemblée faicte ce jeudi seziesme jour d'aoust, l'an 1577, en l'hostel et maison commune de la ville d'Angiers, sur le contenu de deux lettres missives envoyées par monsr. le maire aux eschevins, manans et habitans de lad. ville, en datte des trois et douziesme jours de ce mois, touchant une compaignie de clievaulx-ligiers sur ce païs d'Anjou, où estoient Mess1?5 François Leblanc, soubzmaire, Mathieu Aulbin, Maurille Deslandes, Jacques Ernault et François Hiret, conseillers juges magistratz, Guy Ladvocat, François Fournier, Pierre Regnauld, François Cochelin, eschevins conseillers de lad. ville, et maistre Pierre de la Marqueraye.

M® Pierre de l'Espinière, Georges du Pas, pour les manans et habitans de la paroisse de Sainct-Michel-du-Tertre ;

Ue. Guy Testard, pour les paroissiens de Sainct-Maurille ;

M® Zacharie Baron, elleu, Hilaire Juheau, pour les paroissiens de Sainct-Pierre ;

Mç Jehan Girault, pour les paroissiens de Sainct-Denys ;

M? René Chacebœuf, pour les paroissiens de Sainct- Jehan-Baptiste :

Mç Estienne Brillet, François Pasqueraye, procureur, marguillier de la paroisse de Sainct-Michel-de-Palluz, pour les paroissiens de lad. paroisse ;

M? Jehan Beguyer, pour les paroissiens de Sainct-Maurice ;

Mç Macé Eveillard, Estienne Lemaczon, pour les paroissiens de Sainct-Martin ;

M« Georges Fonveille, Grégoire Moraine, pour les paroissiens de la Trinité ;

Et n'ont comparu les paroissiens, manans et habitans des paroisses de Saincte-Croix et Sainct-Ouvrou, ne aultres pour eulx.

L'Espinière et du Pas, en vertu de procuration constituée par les paroissiens de Sainct-Michel-du-Tertre, le quinziesme jour du présent mois, par davant Fournier, notaire, ont dict et remonstré, que l'ouverture faicte de lever cent hommes de cheval, ou aultre nombre, sur le païs d'Anjou, est pernicieuse et à la foulle et oppression du pays, lequel ne scauroit porter la despence, et où aucunes lettres en auroient esté levées, ont charge de s'opposer à l'exécution d'icelles et désadvouer les inpertrans d'icelles, et remonstrer que la noblesse et habitans du païs sont résolluz de résister aux courses des volleurs, joinct qu'il y a quarante

archers des prévostz des maréschaulx dont la solde se lève sur le païs ; supplier le Roy et Messeigneurs de son Conseil, qu'il soit enjoinct au provost des maréschaulx, les lieutenans et archiers faire le service qu'ilz doibvent; et, en leur négligence, qu'il soit permis aux juges et officiers y en commectre ; et quant au voyaige et séjour du maire de la ville estant en la court, déclarer qu'ilz ne scavent la cause de son voyaige et séjour, et ne l'ont députté ne envoyé ; et luy de retour, et faisant aparoir ce qu'il aura faict pour le public, délibéreront et adviseront sur les fraiz dud. voiaige et séjour, et plustost s'oposer que aucune chose luy en soit taxé et ordonné sur eulx et habitans de la ville, du païs, ne sur les deniers communs de la ville levez ne à lever.

Testard et de l'Espine, pour les paroissiens de Sainct- Maurille, en vertu de procuration par eulx constituée le quinziesme dud. mois d'aoust, par davant Me Macé Rambault et Macé Marays, notaires royaulx, ont dict qu'il fault remonstrer à la Majesté du Roy, et la supplier de ne lever aulcuns gens de guerre, de pied ou de cheval, et que l'occasion de lad. levée pour le regard des volleurs, cesse, lesquelz volleurs ont laissé led. païs , et ceulx qui ont peu estre apréhendez, ont esté exécutez par justice, tant en ceste ville d'Angiers que aultres villes circonvoysines, et ce par le bon moyen et ordre qui y a esté mis, tant par messieurs de la noblesse, la justice, que cappitaines et gens de ville qui ont faict sorties et saillies pour iceulx volleurs chasser, prandre et appréhender, lesquelz volleurs estoient seullement (ici règne un blanc de deux à trois mots) ramasser sans adveu, qui n'avoient aulcun pied, soustenement ne chef, de faczon que à présent le païs est en

seureté et transquilité, et peuvent les manans et habitans, en toutte liberté, recueillir ce peu de fruietz que Dieu leur a donnez, de faczon que la cause de lad. levée, cesse, et consentir qu'il soit envoyé homme vers la Majesté, pour y faire telle renions trance qu'il apar tient, mesmes que s'il y avoit gens de cheval ou de pied levez et soldoyez, et payez par le païs d'Anjou, il leur seroit impossible pouvoir ce faire, actendu la paouvreté, pénurie, dizette de biens, foulle et oppression de gens de guerre du passé.

Et pour le regard du s^ de Tilly, sera supplyé et prié de se contenter de l'offre à luy cy davant faict, payé et continué, et que l'on vieult payer et continuer ; et s'il avoit affaire d'hommes, qu'il y a des archers du provostz, en ceste ville, qui sont inutilles et ne font rien de leur charge, lesquelz il faudra contraindre de faire service, ou qu'ilz quictent leur estât, et empescher qu'ilz soient payez de leurs gaiges, et en leur lieu et place y commettre personnes capables, pour faire service avec les habitans, qui offrent obéir aux commandemens du Roy et de Monseigneur et dud. s"[ de Tilly. Aussi luy remonstrer que le pays est si paouvre qu'il est impossible que l'on puysse fournir deniers.

Baron et Juheau, pour les paroissiens de Saine t-Pierre, en vertu de procuration par eulx constituée le quinziesme dud. mois, par davant Lefeuvre, notaire royal, ont dict et déclaré que lesd. paroissiens s'opposent à ce que cent chevaulx ligiers ou aultre nombre de soldatz que l'on s'efforce mettre en ceste ville, y soient mis ne levez, ne la solde d'iceulx prinse sur les habitans d'Anjou, soit es villes ne sur le plat païs, pour les foulles et oppressions qu'ils y ont reçeues par le passé, et qu'ilz recepveroient encores

par le moyen de telle levée ; et s'aulcunes lectres pour ce faire auroient esté obtenues, s'opposer à l'exécution d'icelles et désadvouer les impertrans, requérans avec les aultres nianans et habitans de cesd. ville, qu'il plaise à la Majesté du Roy de les descharger de telle charge, et commander à la noblesse dud. pays d'Anjou de prester la main, confort et ayde aux habitans des villes et plat païs d'Anjou pour courir sus aux volleurs et ranczonneurs d'hommes et gens vagabons et sans adveu, et ce par assemblées d'hommes à son de tocsain et aultres voyes nécessaires pour la rapture et capture desd. volleurs, ranczonneurs et aultres de pareille faction.

Et pour le regard du voiaige et séjour de monsr. le maire de ceste ville estant à la court, ont charge de déclarer qu'il n'est allé en court par l'aclvis des habitans.

Girault, pour les paroissiens de Sainct-Denys, a baillé par escript ce que s'ensuyt le quinziesme jour d'aougst 1577, à l'yssue de la grande messe parochial de Sainct- Denys, où estoient noble homme Jehan Gourreau, procureur du Roy à la provosté, maistre Jehan Girault, René Michel l'aisné, Loys de Cheverue, Pierre Chotard, Claude Pineau, René le Devin, maistre Vincent Menard, Laurens Louettière, Jacques Bidet. A esté conclud que le Roy sera supplyé de descharger le païs d'Anjou des cent harquebouziers à cheval requis par aulcuns pour la seureté du païs ; et aussi qu'ilz disent qu'il plaise à sa Majesté donner et faire commandement aux gentilzhommes du pays de faire, chacun en sa paroisse, armez les paroissiens, tant ceulx qui résident es bourgades que sur les champs, pour courir sus aux volleurs qui font courses journellement, et ceulx qui les retirent et recèlent, et ont intelligence avec

eulx, et leur soit mandé les tailler en pièces ; assembler le peuple pour cest effect à son de tocsainct, ainsi que l'on faict au pays du Maine, et aultrement ; et à ceste fin remonstrer la paouvreté du pays, et que lesd. gens de cheval seraient à l'oppression et foulle du pays ; ce faisant, ne sera requis que mons1; le maire face aultre séjour par delà pour les affaires de la ville, et sera députté ung notable habitant de la ville pour aller en court aux fins susd.; et ont constitué pour cest effect et déclarer ce que dessus, demain, à l'hostel de ville, maistre Jehan Girault. Faict et délibéré à l'yssue de la messe dudict Saint-Denys, les jour et an susd., signé : Gourreau, le Devin, J. Girault, R. Michel, Lendevy, Bidet, de Cheverue, Louettière, Chotard, Pineau, Menard.

Ghacebœuf, pour les paroissiens de Sainct-Jehan-Baptiste, a dict estre de l'advis commun, auquel il se conforme.

Eveillard et Lemaczon, pour les paroissiens de Sainct- Martin, ne sont d'avis de la levée de cent chevaulx ligiers, ne de gens de pied, mays bien que l'on s'ayde de la noblesse.

Brillet et Pasqueraye, pour les paroissiens de Sainct- Michel-de-la-Palludz, ont dict qu'ilz empeschent qu'il soit levé aulcunes gens, soit de cheval ou de pied, pour le peu de moyens et grandes affaires esquelles ont esté et sont encores à présent constituez lesd. manans et habitans, joinct qu'il y a plusieurs provostz, lieutenans et archers prenans gaiges du plat païs, qui sont destinez pour cest effect.

Beguyer, pour les paroissiens de Sainct-Maurice , en vertu de procuration par eulx constituée le quinziesme dud. mois, par davant Lory, notaire royal, a dict avoir pouvoir

spécial de dire et déclarer que lesd. paroissiens pryent messieurs les eschevins de rescripre à nions1; le maire estant de présent en court, et le supplyer qu'il luy plaise moyenner vers la Majesté qu'il ne soit levé ne mis aulcuns chevaulx ou aultre gendarmerie sur le païs d'Anjou, remonstrant ce qu'il fault remonstrer pour ce regard, et de l'empescher à son pouvoir ; et, oultre, de pryer led. s1; maire d'obtenir lectres du Roy pour avoir permission aux manans et habitans de ceste ville, de courir sus aux volleurs, suiveurs d'hommes à ranczon, et assasyneurs, quant le cas s'offrira, soubz le bon voulloir et charge de mons1; le gouverneur.

Fonveille et Moraine, pour les paroissiens de la Trinité, ont dict avoir charge desd. paroissiens, de pryer le maire faire envers la Majesté qu'il n'y ayt levée de compaignie, soit de gens de cheval ou de pied, en ceste ville ne païs d'Anjou, et qu'il serait du tout impossible au peuple de en supporter le fées1 ; et sera bon de supplier lad. Majesté de commander à la noblesse de ce païs de courir sur les volleurs.

Aulbin dict qu'il serait bon enyoyer homme à la court pour présenter requeste au Roy, et luy remonstrer la paouvreté du pays et qu'il n'est possible de porter telle levée de gens de cheval.

Deslandes dict qu'il serait bon envoyer homme à la court, vers mons1; le maire, et l'acte contenant les oppositions des paroisses.

D'empescher que le chasteau soit muny par les habitans, et que c'est au Roy de à ce faire.

» Fardeau.

Hiret, fault envoyer l'opposition formée par les habitans et la présenter au Roy.

Fault empescher que les munitions du chasteau soient fournies par les habitans.

Ernault, fault envoyer responce à monsr. le maire, et qu'il remonstre qu'il n'est besoing d'avoir compaignies, mays l'empesclier.

Pour le regard de son séjour, s'en raporte aux manans

et habitans.

N'est d'avis que le chasteau soit muny par les manans

et habitans, mays aux despens du Roy.

Cochelin est d'avis qu'on mande à monsr le maire qu'il n'est besoing d'avoir compaignies et que le païs est assez oppressé et foullé.

N'est d'avis que le chasteau soit muny par les habitans.

Regnauld est d'avis qu'on appelle l'Eglise auparavant que conclure.

Soit prié le maire d'empescher la levée des chevaulx ligiers, luy soit envoyé la déclaration des manans et habitans, et que l'Eglise soit appellée.

Fournier prie le maire nous faire exempter des chevaulx ligiers ; que le Roy doibt munir son chasteau.

Ladvocat est d'avis qu'on envoyé en diligence à mons^ le maire pour empescher la levée des chevaulx ligiers.

Mons1; de Tilly se doibt contenter.

N'est d'avis que les habitans munissent le chasteau.

Leblanc n'est d'avis de garnison de chevaulx ligiers ne de soldatz.

Sy monsieur de Tilly demande soldatz, sera supplyé le Roy de mander au cappitaine du chasteau qu'il se retranche du nombre de ses soldatz et qu'il en baille aud. sr. de Tilly.

A esté concliid, suyvant les procurations constituées par les manans et habitans de cested. ville à leurs députiez, d'empescher, former et donner opposition à ce qu'il soit faict aucune levée de gens de cheval ou de pied, soit sur ceste ville et pays d'Anjou, pour le peu de moiens et grandes affaires esquelz ilz ont esté et sont constituez, à cause des présens troubles et gendarmerie qui y a séjourné en ced. païs d'Anjou, et pour la foulleet oppression que en ressentiraient lesd. habitans. Aussi que telle levée serait sans aulcun proufîtz ausd. habitans, par ce qu'ilz sont suffîsans pour résister aux incursions et voyes de faict qu'on vouldroict contre eulx entreprandre, estans pour ce faire auctorisez par la Majesté.

Et semblablement d'empescher que les munitions du chasteau de cested. ville soient prinses et fournies par lesd. habitans, par ce qu'ils n'y sont aucunement tenuz, et que led. chasteau en tous temps a acoustumé d'estre fourny et munitionné aux despens du Roy ; et pour faire les diligences de ce que dessus, seront envoyées lectres aud. s1; maire, qui sera prié de poursuyr lad. exécution , auquel sr. maire sera rescript et la lectre envoyée par ung homme de pied qui sera payé par le recepveur des deniers communs.

(Registres des délibérations et conclusions de Vhostel de ville d'Angers, BB. 35, f°s 248, v°, à 254 r°.)

1578. — Querelle du seigneur de Bar les , Lyon d'Oraison, contre Louis, seigneur de Bussy, du temps du roy Henry 3e.

Lettre du sieur de Darles au seigneur de Dussy.

Monsieur de Bussy, vous scavez le différend qui est entre vous et moy, qui est la cause que je me suis rendu en ce lieu de Bains pour tirer raison de vous telle que peult faire un fort homme de bien, comme je vous monstreray, sy vous vouliez vous trouver à my chemin de ce lieu où je suis. Et pour garder qu'il ne vous soit faict aucune supercherie, ny à moy, il fauldra que vous me faciez bailler asseurance, de vostre costé, comme je feray du mien, du gouverneur de ce lieu. Il fauldra aussy que me baillez un ostage qui soit cavalier, qui puisse aller du pair avec mon frère que je vous bailleray qui sera le seigneur Cimier ou Rosne ou vostre frère s'il y est. Cela faict, nous nous trouverons au lieu où vous adviserez avec telles armes que vouldrez prendre et six ou huit cavaliers pour voir ou rapporter seullement la vérité de ce qui sera

de nostre combat. Je vous prie de n'user poinct de remises

ou je rabattray de la bonne oppinion que j'ay de vous.

Cette cy vous servira de lettre et de cartel.

A Bains, ce 24 aoust.

Lyon d'Oraison.

Response du seigneur de Bussy audict sieur de B a ries.

Lyon d'Oraison, je commenceray cet escript pour respondre à la fin du vostre que vous nommez cartel, lequel justement ne se peut nommer ainsy pour les ratures et conditions qui y sont, sur lesquelles vous vous arrestez au combat. Je ne désire point que la compaignye soit sy grande que vous la demandez. Vous dictes avoir querelle avec moy : je vous feray raison non avec toutes les cérémonies que vous opposez, car ce ne serait jamais faict qui les voudrait toutes observer. Vous voulez des ostages, vous les demandez de qualité ; toutes ces eboses ne sont poinct bonnes à ceulx qui veullent venir franchement aux mains. Asseurez-vous que je vous en donneray bientost moyen, et qu'à ceste occasion j'ay quitté ma charge en ceste armée et celle que j'avois en la maison de Monseigneur parce qu'il ne me vouloit pas donner liberté comme vous verrez par sa lettre et que vous tesmoignera ce trompette qu'on a renvoyé sans parler à moy. Je m'y suis mis toutesfois pour vous faire congnoistre que je suis accompagné de raison et que je ne la refuse point à ceux qui me la demandent. Entretenez bien Goville. Je donne ordre et faietz mes affaires, et nous verrons, gaye bergère, qui premier s'en repentira.

A Mons, ce 24 aoust.

Louis d'Amboise.

Lettre de Monseigneur, frère du Roy. au sieur de Darles sur ce subject.

Bailes, sy je me fusse peu enipescher de vous escripre, je ne ne vous eusse faict cet honneur, car vous en estes indigne. Je ne puis que trouver bien fort estrange qu'un nay noble qui m'a promis sa foy et son service soit allé rechercher les moyens pour faindre de désirer justice par la voye de ceux qui sont armez en autre party que le mien. Il n'y a loy au monde qui puisse trouver bon que je permette à Bucy de vous combattre voyant la différence qu'il y a du rang qu'il tient et de sa qualité à la vostre ; car m'ayant mancqué de foy, vous ne pouvez estre tenu pour homme d'honneur.

A Mous, ce 25 aoust.

Fhancoys.

Response du sieur de Barles audict seigneur.

Monseigneur, pour r« pondre à tous les poinctz qui sont contenus en celle qu'il a pieu à Vostre Grandeur m'escrire, je confesse en premier lieu qu'elle m'a fait beaucoup plus d'honneur que je ne mérite en ce qu'elle veult prendre congnoissance du différent qui est entre Bussy et moy. Toutesfois je ne veux taire le tort que vous, Monseigneur, me faictes, m'attribuant si peu de courage que je sois venu icy pour feindre de désirer justice par la voye de ceux qui sont armez contre vostre party; car je n'y suis venu qu'avec intention de parfaire mon entreprise avec tous les poinctz qu'un gentilhomme de bien et d'honneur doit désirer ; et

n'eusse recherché autre protecteur de mon droit que Vos tic Grandeur, comme je luy ay faict entendre par le sieur de Fouronne, n'eust été la ferme oppinion que j'avois qu'elle ne permettrait jamais que le différend de Bussy et moy se vuidast par la voye des armes, suivant le reffus que vous, Monseigneur, m'en aviez faict en une prinse que luy et moy avions eue quelques jours auparavant. Pour le regard de la différence des qualitez, je me contenteray de dire que tout le royaume de France congnoist sa maison et la nostre, et aussy que le surnom de nostre maison ne vient point du costé des femmes comme celuy de la sienne; sy cela estoit, nous porterions le nom de Foix qui est une des meilleures et des plus antiennes maisons de France ; et quand cela que je dis ne seroit point, Monseigneur, je ne m'estime rien moins que de pouvoir appeller le plus grand seigneur du royaume de France s'il n'est prince ou officier de la couronne. Priant Dieu vous donner, Monseigneur, très heureuse vie et longue. Votre très humble et très obéissant serviteur.

A Bains, ce 26 aoust.

Lyon d'Oraison.

Response dudiet sieur de Barles à la lettre du sieur de Bussy.,

Loys de Bussy, j'ay receu vostre lettre et croy que la paeur que vous avez de venir aux mains vous a faict emprunter l'estoille de Gratian, car ce ne sont que confusions et irrésolutions. 11 se fault résoudre de la tirer, et me faire perdre la mauvaise oppinion que je commence à avoir de vous. Je ne vous estimeray jamais homme de bien si en 24 heures je ne scay de voz nouvelles. Au reste vous ne

devez point trouver estrange que je vous ay demandé un ostage, car vous scavez bien ce que j'ay autrefois recongnu en vous. Sy vous n'en voulez poinct donner, regardez quelque autre moyen que nous nous puissions voir et envoyez moy vostre résolution. Je ne scay ce que vous voulez dire de l'entretien de Goville. Sy vous l'entendez pour l'escrime, j'en scay assez pour respondre à un bien fort brave gentilhomme. Ne différez point pour estre cappitaine de quelque infanterie à me voulloir combattre, et vous souvenez que vous n'estes officier de la couronne.

A Bains, ce 26 aoust.

Lyon d'Oraison.

Response de mondict seigneur audict de Barles.

Barles, je n'ay point voulu que Bussy vous aye tant honoré que de venir aux armes contre vous, bien que la victoire luy fust assez asseurée. Je l'en ay empesché et ne luy ay monstre vostre dernier escrit. Venant du lieu d'où il vient, il ne peult offenser ceulx qui luy ressemblent. Je vous casse de mon estât, comme indigne de l'honneur que y avez reçeu.

À Mons, ce 26 aoust.

Françoys.

Response dudict de Barles audict seigneur

Monseigneur, je regrette infiniment mon malheur de me voir hors de vostre bonne grâce, sans vous en avoir donné occasion. Et n'estoit que je scay vous avoir sy bien servy en ce quil vous a pieu vous fier de moy, et croy que je me

fusse précipité moy mesmes. Mais puisque je me voye hors de vostre service m'ayant donné congé de vostre propre main, je ne puis faillir, Monseigneur, de prendre party, et ne suis sy misérable qu'en servant un maistre sy fidellement que je vous ay fait, Monseigneur, qu'il ne me récompense d'aucunes choses que de parolles injurieuses comme a fait Vostre Grandeur par les deux qu'elle m'a fait cest honneur que de m'escripre, lesquelles injures je prens comme venans et sortans de la bouche du frère de mon Roy, auquel je suis subject. Priant Dieu vous donner, Monseigneur, très heureuse vie et longue. Vostre très humble et très obéissant serviteur.

A Bains, ce 27 aoust.

Lyon d'Oraison.

Dernière lettre dudict sieur de Barles audict sieur de Bussy.

Loys de Bussy, vous m'avez escript que vous feriez monts et merveilles ; je m'estonne que vous ayant escrit deux fois ne m'ayez résolu de vostre intention. Voicy la troisième par laquelle je vous diz que si vous ne venez dans 24 heures, je ne vous réputeray jamais pour homme d'honneur. Résoulz toy que sy tu ne viens pas je m'en iray en France avec tel contentement que sy j'avois eu la victoire sur toy.

A Bains, ce 27 aoust.

Lyon d'Oraison.

{Bibliothèque nationale, collection Brienne, mss. 272, fos 198-202.) — (Voir la lettre de Don Diego de Ganna, dans la Revue de l'Anjou, juillet-août 1884, pp. 85-86.)

1579. — Requeste de ceidx de la religion réformée pour avoir lieux pour l exercice de leur religion.

A Monseigneur.

Monseigneur, vos 1res humbles subjeetz d'Angiers, qui font profession de la religion réformée, louent Dieu et le supplient incessamment pour rostre altesse, d'aubtant que, depuys qu'ilz ont receu de luy d'estre vos subjeetz, en ont receu tout aultre et meilleur traictement qu'ilz n'avoient faict le passé ; et ayant dèsjà par plusieurs fois senty vostre libéralle bonté et gousté la doulceur, que porte à son peuple ung prince débonnayre comme vous, Monseigneur, envers lequel prenons la hardiesse de vous remonslrer en toutte humilité, que ayant sceu que le roy a commandé a Monsieur de Tilly, lieutenant de M. de Bussy au pais d'Anjou, de nommer lieux aud. pais pour faire l'exercice de lad. religion, et que led. s1; de Tilly

voulloit pour cest effect nommer Baugé et aultres lieux incommodes, vos subjectz ont présenté requeste au roy et à la royne, vostre mère, en la conférance tenue à Nérac, pour l'exécution de l'eedict, et là ont requis, que Sorges, Apvrillé ou Cantenay leur fussent baillez, pour faire led. exercice ; et sur ce la royne a voullu que led. lieu de Cantenay leur soit assigné, d'aultant que en icelluy lieu led. exercice a esté faict auparavant le xximc jour d'aoust 1572, aussi que led. lieu apartient au s1; de la Fourerye, lequel est prest de le bailler, pourveu qu'il luy soit permis ; se sont davantage les supplions adressez au roy et à la royne de Navarre, et les ont supplié obtenir de vostre altesse seigneuriale, que les supplians puissent obtenir de vous chose à eulx tant nécessaire.

A ces causes, Monseigneur, vosd. sujectz vous supplient en toutte humillité commander aud. s1; de Tilly, qu'il les face jouir de l'édict, et que, suyvant la volonté du roy et de la royne, vostre mère, et ce qui a esté accordé en lad. conférance de Nérac, il ayt à assigner led. lieu de Cantenay, pour y faire led. exercice de la religion ; ce faisant, Monseigneur, vosd. subjectz seront de plus en plus affectionnez à vostre service, et priront Dieu perpétuellement et d'une sincère affection pour vostre très noble prospérité et santé.

Sont signez au dessoubz de la requeste et ordonnance cy dessus : Lemercier, Alexandre, P. Grimaudet, Descuillard, Ravard, Poisson et Jousselin.

[Registres des délibérations et conclusions de Vliostel de ville d'Angers, BB. 3G, f° 113.)

1579. — Reqaeste des maire et eschevins au Roy pour establir le lieu de l'exercice de la religion reformée es forbourgs de Bauge.

Au Roy.

Sire, vos très humbles et très obéissans subjectz, les maire et eschevins, manans et habitans de vostre ville d'Angers, vous remonstrent, que par vostre eedict de paccifficacion du mois de septembre 1577, article huictiesme, vous avez ordonné qu'en chacune des antiennes seneschuussées de vostre roiaulme il y auroit ung seul lieu assigné pour l'exercice public de la religion prétendue réformée , es faulxbourgs de l'une des villes d'icelles seneschaussées ; en l'exécution duquel eedict, le s1; de Bussi, gouverneur d'Anjou, auroit par vostre auctorité, au mois d'octobre ensuyvant, convoqué vos principaulx officiers de la Seneschaussée d'Anjou : parl'advis desquels fut trouvé, s'il failloit qu'il y eust ung lieu de presche public

estably aud. pais, qu'il ne se pouvoit assigner plus commode, que es faulxbourgs de la ville de Baugé, estant au milieu du pais d'Anjou, et auquel lieu cy davant, en conséquence d'aultres vos eedictz de paccifflcacion, lesdits de la religion avoient faict bastir ung temple, et là esleu le lieu de l'exercice de leurd. religion ; toutes fois, que sept particuliers habitans d'Angiers, hommes de néant, relaissant l'advis qui de ce vous fut donné par led. s1; de Bussy, font des poursuites secrètes, pour faire establir l'exercice de lad. religion en l'un des villages de Sorges, Apvrillé ou Cantenay, cstans aux portes de vostre ville d'Angiers, comme appert par la coppie de leur requeste cy attachée ; chose répugnante aud. eedict, qui porte que lesd. presches ne seroit establiz en bourgs et villaiges, sinon es seneschaucées où il n'y auroit aulcunes villes ; aussi que la commodité de sept particuliers n'est considérable contre les aultres de la religion, qui peuvent estre dispersez par tout le pais d'Anjou ; joinct qu'il y a plusieurs gentilshommes, qui se sont licentiez faire presche en leurs maisons, èsquelles ils donnent libre accès à tous ceulx de lad. religion qui s'y veulent trouver; à ces causes, sire, vous plaise ou du tout descharger vostre pais d'Anjou dud. presche public, ou, s'il plaist à vostre majesté y en establir ung, qu'il soit mis aud. lieu de Baugé ou ailleurs, hors toutes fois ville d'Angers, capitalle du païs, faulx bourgs et environs d'icelle, et comme il se trouvera plus commode par le conseil et advis de vos officiers ; et les supplians priront Dieu pour vostre prospérité et santé.

[Registres des délibérations et conclusion* de Vhoztel de ville d'Angers, BB. 36, f° 114.)

Notes généalogiques sur Claude Colasseau et sur sa famille.

Claude Colasseau qui périt, le 10 août 1579, au château de la Coutancière, où il avait accompagné Bussy d'Amboise, qu'on y assassina également, était d'origine angevine, comme nous l'avons déjà raconté1. Sa famille appartenait à la bonne et vieille noblesse de cette province. Au \vie siècle, presque tous les Colasseau furent magistrats ou membres du barreau. 11 s'en trouve jusqu'à sept d'inscrits sur les listes inédites dressées pour ces temps anciens par le feudiste Audouys, en 1780; ce sont :

1530. — Jacques Colasseau, avocat.

1 C'est à tort que l'Estoile, dans son Journal, prétend que Bussy était venu seul à la Coutancière, « comme Ton ne s'accompagne guères pour telles exécutions.» Claude Colasseau, comme nous l'avons dit, avait suivi son maître. Il succomba avec lui. Sa fin fut horrible. Les gens du comte de Montsoreau l'étouiïèrent en lui enfonçant violemment la langue dans la gorge.

Maurice, s1; de Haute-Roche, avocat, puis sénéchal de la baronnie de Vézins, marié 1° à Françoise Barbot; 2° à Jeanne Girard. Du premier mariage naquit Claude, le lieutenant-criminel de la sénéchaussée de Saumur.

1550. — Hilaire, sr. du Griffay, avocat, époux de Perrine Priouleau.

1550. — François, s1; de Château-Gaillard, avocat, mari de Louise Belin.

Claude, s1; de la Frogerie, avocat, ensuite lieutenant-criminel de la sénéchaussée de Saumur, époux de Anne Baron.

1560. — Jean, s1; du Griffay, avocat, puis conseiller à l'élection d'Angers vers 1575, échevin en 1599, marié 1° à Raouline Apvril ; 2° à Marie Haran. Du mariage de Claude Colasseau avec Anne Baron

naquirent six enfants :

1567. — Le 15 février, baptême à Saint-Maurille d'Angers,

de Claude, fille des précédents. Parain, Nicolas Baron. Maraine, d"° Jeanne des Landes.

1568. — Le 10 janvier, baptême à Saint-Maurille d'Angers,

de Mauricette, fille des précédents. Parain, Maurice Colasseau, s1; de Haute-Roche. Maraines . Jacquine Baron et Blanche des Landes, fille de Guillaume.

1569. — Le 26 janvier, baptême à Saint-Maurille d'Angers,

de Jacquinne, fille des précédents. Parain, Pierre Baron. Maraine, d110 Jacquinne des Landes.

Claude Colasseau et Anne Baron eurent encore trois autres enfants : Louis, Anne. Marguerite, mais on n'en a pas recueilli les baptistaires. Les extraits suivants, seuls, les font connaître.

1600. — Le 3 décembre, à Saint-Pierre d'Angers, mariage de Anne Colasseau, fille de feu Claude Colasseau, lieutenant-criminel de la sénéchaussée de Saumur, et de Anne Baron, avec Clément de Briollay, conseiller au siège présidial d'Angers, fils de Guy de Briollay, s^ de la Rougeraye, et de Anne Valette. Furent présents : René Baron, élu, Louis Colasseau, frère de l'épouse, etc.

En 1630 vivait Marguerite Colasseau, religieuse au couvent des Loges, paroisse de la Breille, dépendance de l'abbaye de Fontevrault. A la même époque subsistait encore son frère, Louis, fils et héritier, pour une moitié, de Anne Baron, dame de la Bellinière près la Jaille-Yvon.

[Bibliothèque d'Angers, mss. 1003 cl'Audouys, t. Ier, p. 291 et s.)

Extraits d'une généalogie de la famille de Maridort et des titres anciens du chartrier du château d'Avoir.

« S'ensuit la généalogie du nom des Maridort.

« Et premier :

« Deux dudict nom sont venuz d'Angletaire, et portent « pour leurs armes : Trois gerbes cVor en champs d'azur : « et pour en parler de ceux quy ont résidé en France, leur « première habituation a esté Chasteau Seneschal, au païs « du Maine. Il y a monstrance d'un antien chasteau. Il y « eut un nommé messire Jacques de Maridort, chevallier, « quy eut à femme Marie de Becquet, quy estoit dame de « la Freslonnière, dont rssut un autre Jacques

« Ollivier de Maridort, s=I% de Vault, la Freslonnière, le « Pin, etc., espousa d"c Anne de Matignon, dame de Pre- « mort et du chasteau d'Avoir, en Anjou ; et sont issus « d'eux :

« Françoise de Maridort.... laditte Françoise a esté « mariée à messire Jehan de Goismes, chevallier, s-1' de « Lucé, Bonnestable et Coismes, et laditte a esté remariée « à hanlt et puissant seigneur messire Charles de Chambes, « chevallier, conte de Montsoreau, Pont-Chasteau, le chas- « teau de la Coutancière, Vanzelles, et la baronnie des « Asnieres et d'Allonnes. Ladite dame Françoise de Mari- « dort, dame du chasteau d'Avoir, du Brudefoingn et de « FArtusiere, le tout cy dessus au pais d'Anjou, le chasteau « Seneschal, Vault, la Freslonnière, le chasteau du Pin, « Bouer et Maixant, et Courgady.

« Le mardy vingt neufiesme septembre mil six cent « vingt, laditte dame Françoise de Maridort est deceddée « dans son chasteau de Avoir, sur les neuf heures du matin.

« llequiescat in pace. Amen. »

Au dos est écrit :

» La généalogie de messieurs de Maridor et de Chambes. »

Cette généalogie, pièce originale et en parfait état de conservation, est datée de l'année 1621. Elle fait partie du dossier Maridort conservé aux archives de Maine-et-Loire.

L'acte de décès de Françoise de Maridort était inconnu, car le répertoire des tables générales des anciens registres existant à la mairie de Longue ne date, pour les sépultures, que de 1669.

Depuis l'impression du chapitre consacré aux dernières années et à la mort de la dame de Montsoreau, nous avons voulu voir Longue, compulser le chartrier ancien de la seigneurie d'Avoir et visiter le vieux castel où s'éteignit Françoise de Maridort. Longue, découpé de courtes rues et d'étroites places, garde encore quelques habitations

curieuses et quelques logis ou gentilhommières pittoresques tels que ceux de la Rigaudrie, de la Grand-Maison, de la Brardaie, avec tourelles, pignons sculptés, lucarnes ornementées, fenêtres à meneaux, etc.

Le charlrier de la barohnie d'Avoir, conservé dans l'étude de Me Cailleau, notaire à Longue, comprend un ensemble d'environ quarante volumes composés d'aveux, de déclarations et de titres relatifs à la terre, fief et seigneurie d'Avoir, au marquisat de Jarzé, aux chàtellenies d'Étiau et de Longue, aux marais, avec plans typographiques, etc.

Le premier volume, intitulé : « Avoir-Propriété depuis le 13 rnay 1540 jusqu'au 21 aoust 1766, » s'ouvre par l'aveu rendu à « hault et puissant seigneur Monseigneur Louys de « Uohan, seigneur de Guémené, de Nouastre et de Saincte « More, » le 13 mai 1540, par « Louys de Montberon, sei- « gneur d'Avoir. » Il mentionne « le chastel circuit à doubles « douves et fossez... la basse court à pont levy, les mai- « sons, herbergements, jardins, vergers, buissons, pastis, « pasturages, prez, etc. »

Hector de Montberon, « chevallier, seigneur d'Avoir, de « Champeaux et Anthenaize, * mari de Jeanne de Maillé- Brézé, vend, par acte du 25 avril 1581, « la baronnie, chas- « tel, terre, fief, seigneurie, justice et jurisdiction d'Avoir, » à « hault et puissant seigneur Jacques Tournemine, cheval- « lier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa « chambre, marquis de Coëtmur, vicomte de Carsuet, sei- « gneur de Carmelin, Landivisiau et le Mur, époux de « dame Lucresse de Rohan.*

Voici le résumé des droits du seigneur d'Avoir mentionnés dans les aveux : « le droit de prééminence dans

< l'église paroissiale, le droit de service divin dû par le « prieur au chasteau d'Avoir , le droit d'instituer des « sacristains et les gardes de l'ausmosnerie de Lon- « gué, le droit de présenter un magister maistre d'es- « colle, le droit de baronnie et justice à quatre pilliers, « le droit de convertir les cas criminels en cas civils, le « droit de justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse, « le droit d'avoir et tenir les menuz plaits, le droit de pré- » senter aux chapelles d'Avoir et de S(-René en Chappes, « fondées et desservies audict lieu d'Avoir, toutes fois et « quant vaccation y advient, le droit d'hommaige sur leu « vassaux, le droit d'aubenaige, le droit de chasse deffen- « sable à toutes grosses bêtes, rouges, fauves et noires, « avec garennes à lapins, perdrix, faisans et aultres « oiseaux, le droit de senaige sur la rivière de l'Authion et « la levée de tous les engins de pescheries, le droit de « pèche esclusive dans le Lathan, le droit de chasse es « bois de Brigné, déppendant de l'abbaye du Louroux, le « droit de faire tirer la quintaine par les nouveaux mariés « de l'année, à cheval, avec la lance, le droit de lever de « 7 ans en 7 ans sur chaque porcherie de plus de 4 porcs « un porc de 2 mois, le droit d'herbage au moys de may, « les corvées des bœufs des subjects, les bians pour curer « la rivière, le droit de l'estang ou visite en la fosse € Chaslou , le droit de foy et hommaige lige et simple , « les cens, rentes et devoirs, la grande dime d'Avoir sur c tous blés, vins, lins et chanvres, etc. »

Le 8 juillet 158o, on procède à la mainlevée de la terre et seigneurie d'Avoir saisie sur Anne de Matignon, dame des Vaux et dudit lieu. Le 1er septembre 1G23 , on fait « l'estimation pour parvenir au partage, entre Mrs de Mari-

dor, de la terre d'Avoir. » L'acte cite René de Chambes, comte de Montsoreau, et Philippe de Maridort, dame de Liscouet, comme parties intervenantes. Le 14 février 1627, une sentence « des maistres des requestes de l'hostel du Roy » adjuge à dame Marie Damont, veuve de MM Charles Croizet, l'année de revenu de la terre d'Avoir.

Le 25 février 1628, « Messire Charles de Chambes de Mari- « dort, chevallier, seigneur marquis d'Avoir et y demeu- « rant, paroisse dudit Longue, » acquit de « maistre Louis Poupard, sieur de la Ravaudière, » la maison de la Grange- Dureau. Le 9 mai 1632, une transaction intervient entre Mre Charles de Chambes, susnommé, et « Dom Charles « Crouin, abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Chaloché, « en Anjou, pour raison de 4 sep tiers mine de bled seigle * dus par ledit seigneur à laditte abbaye. » René de Chambes avait laissé la terra en 1662, à sa sœur, Suzanne, et à Charles, son frère, mari de Marguerite Marchand.

Une sentence avait été obtenue le 4 mai 1683 par Mrc Michel Renouard, « chevalier, seigneur de Fontenay, « conseiUer du roy en ses conseils, contrôleur général de « la chancellerie, demandeur, » contre Charles de Chambes, marquis d'Avoir, « deffendeur. » Le second avait été condamné à payer au premier la somme de 23,630 livres. D'autres sentences confirmèrent la précédente. Enfin, le 27 juin 1686, la seigneurie d'Avoir, saisie judiciairement, fut acquise, moyennant 70,000 livres, par « Marie Damont, c veuve de messire Charles Croizet, vivant conseiller secré- « taire du roy, contrôleur général de la grande chancellerie « de France, demeurant à Paris, rue du Grand-Chantier, « paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. » Deux hôtelleries de Paris sont nommées dans cette pièce : « le logis qui a

« pour enseigne le Lyon d'Or, en la rue Saint- André-desc Arts ; la maison de la Coupe d'Or, en la place Dauphine. »

Charles de Chambes , mari de Marguerite Marchand , avait eu, outre deux filles religieuses et François, mort garçon, Urbain, mari d'Anne Le Marié, fille du sénéchal de Beaufort, qui fut tué en 1657 au siège de Montmédy, Marguerite, femme d'Hector de Gennes, et Elisabeth, qui épousa, dans la chapelle seigneuriale, le 10 novembre 1659, Pierre de la Ville de Ferrolles, chevalier, et eut pour fils Louis et Urbain. A partir de 1686, la seigneurie d'Avoir fut réunie au marquisat d'Étiau.

La table de la terre et seigneurie d'Avoir, rédigée au xvme siècle, énumère : « le château d'Avoir, le jardin, les « fossés plein d'eau, la terrasse, le petit jardin, la cour, la « remise, le puits et la boulangerie du château, les fossés « à sec, la petite terrasse, le petit jardin, la basse-cour, le < puits de la ferme, la boulangerie, les écuries, la maison « de la basse-cour, les toits à porcs, la chapelle du château, « les terrasses, les fossés à sec, le gazon, le colombier, le « petit jardin de la ferme, les écuries de la ferme, l'avenue « du château, les buissons, le verger, la vigne, les terres « du domaine, l'ancien potager du château, etc. >

A ces renseignements nouveaux, empruntés au chartrier inédit de la seigneurie d'Avoir, nous ajouterons, pour terminer, quelques extraits du Dict. hist. de M.-et-L. Les douves, dit l'auteur, étaient déjà plus qu'à moitié comblées au xviii0 siècle. Aujourd'hui encore, elles couvrent, taillées en cuve large et profonde dans la glaise, les abords de l'entrée orientale qu'on franchit sur un pont de pierre, autrefois sur un pont-levis. Le cintre qui ouvre dans la grande cour porte la date de 16o9; à gauche attient un

pavillon à toit conique, et tout autour, en bordure, chaque tuffeau laisse vides des niches de pigeonnières. A l'intérieur de la cour, de gracieux pignons, avec doubles baies et attique, couronnent le bâtiment, qui se termine par la chapelle. Elle resta desservie jusqu'en 1790 et possédait alors des ornements complets en argent. Le château se dresse sur une butte dont les abords sont aplanis et les douves comblées.

L'intérieur du logis se divise en d'innombrables salles grandes et petites. Dès l'entrée, la chambre de droite garde une magnifique cheminée de pierre à piliers sculptés; dans l'appartement de gauche, dont l'entrée est décorée de délicates moulures, une belle porte de bois, à compartiments sculptés, donne accès dans la chambre voisine. Au-dessus s'étale un haut arceau en tuffeau tout ornementé de feuillage et, dans le cintre, de branches de lauriers. Une large plaque de marbre noir remplit la plinthe. Dans l'angle figurent l'A et n mystiques ; à côté une cigogne couronnée, les pieds sur un bâton fleurdelisé, combat des serpents ; au-dessus est écrit, en lettres grecques : ANTinEAAPrEIN. Il manque une plaque de marbre qui complétait la phrase et le dessin.

{Archives de Maine-et-Loire, série E, n" 3289. — Chartrier du château d'Avoir.)

1573-1574. — Contrat de mariage de Jean de Coesmes et de Françoise de Maridort.

Saichent tous présens et advenir que en la court royal du Mans, par davant nous Fouques Boutier et François de Vauguyon. nottaires en la dicte court, demeurans à Souligné soubz Ballon et au Mans, respectivement furent presens, en leur personne, dame Anne de Pisseleu, dame de Bonnestable et Coullon, veufve Missire Loys de Coesmes, vivant chevallier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances et seigneur baron de Lucé, et noble Jehan de Coesmes, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, à présent seigneur baron dudict Lucé, filz aisné dudict deffunct Missire Loys et de la dicte dame, demeurans au chameau dudict Bonnestable, paroisse dudict lieu, d'une part, et Missire Olivier de Maridort, aussi chevallier de l'ordre du roy, sieur du Vaulx et de la Freslonnière, et dame Anne de Matignon, son espouse, de luy

suffisamment auctorisée à leffect des présentes, et encores damoiselle Francoyse de Maridort, leur fille, demeurans en la maison seigneurial dud. lieu de la Freslonnière, susdicte paroisse de Souligné soubz Ballon, d'autre. . . confessent de leur bon gré. . . avoir au traicté en futur mariaige, qui moyennant la grâce de Dieu sera faict... entre ledict de Goaesmes, sieur de Lucé, et la dicte damoiselle Francoyse de Maridort, accordé et accordent les pactions... qui ensuyvent, c'est assavoir que la dicte dame de Bonnestable relaisse audict de Coaesmes, son filz, pour luy et damoiselle Jehanne de Coaesmes, sa seur et cohéritière unicque en la succession immobilière du dict deffunct Missire Loys, leur père, la baronnye dud. Lucé, y comprins Pruillé, circonstances et deppendances, en ce pays du Maine, la chastellanie de Chartrenay, la terre et seigneurie de Touray, au pays d'Anjou, la chastellanie de Coaesmes, en ced. pays du Maine , les terres et seigneuries de Guy le Jardin Baron et Quileville et Normendie et generallement touz immeubles situez audict pais de Normendie, avecques leurs appartenances et deppendances et ainsi que le tout a appartenu audict deffunct Missire Loys de Coaesmes, comprins en ladicte baronnie de Lucé et Pruillé , tous les acques illec faict, par icelluy deffunct et ladicte dame de Pisseleu, durant leur mariaige et hors icelluy, venuz, exploictez et uniz avecques ladicte baronnie de Lucé et Pruillé, sauf l'ussiisfruict de la mestairie du Chastelier pour la vie de Ysabeau des Essarts, cy davant servante en estât de fille de chambre de ladicte dame qui luy a faict le

don dudict ususfruict pour ses services

Ladicte dame (Anne de Pisseleu) luy donne et permect (à Jean de Coesmes), en tant que faire le peult, faculté de

vendre boys on la fores! de Clossay deppendant dud. Bonnestable, sans néantmoins abuser ne malverser en l'exécution de la dicte faculté. . .

Et quant audict sieur el dame de Yaulx, en faveur dudict mariaige... donnent aux futurs espoux deux mil livres tournoys de rente annuelle... actendant que lad. damoiselle Françoise de Maridort, leur fille, viendra à la succession dudict sieur de Yaulx, son père. . . Et d'avantaige promectent lesdictz sieur et dame de Yaulx. en la mesme faveur de mariaige, la somme de troys mil livres tournoys en simple nature de meubles poyables par eulx scavoir (etc)...

Faict et passé audict lieu et maison seigneurial de la Freslonnière, presens Révérend Père en Dieu, Bernardin de Sainet-Françoys. evesque de Bayeulx, demeurant au Mans. Pierre Tazureau, escuyer, sieur du Chesnay, demeurant aud. lieu, paroisse de Courcemons, Loys de Segraye, escuyer, demeurant à Sainct Mars d'Oustiilé, honnorables hommes maistres Estienne Chereau, sieur de Meaulnc, et Jehan Aubert, sieur de la Morelière, demeurans au Mans, tesmoings... le vingt cinquiesme jour de novembre l'an mil cinq cens soixante et treze.

(Signé) Bûutif.r — De Vauguyon. — La minute est devers moy.

Noble Jehan de Coaesmes, seigneur baron de Lucé, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, estant à présent au chasteau de Bonnestable. . . confesse avoir eu et reçeu... de noble et puissant seigneur Missire Olivier de Maridort (etc.), la somme de 2,000 livres tournois. . . Passé audict Bonnestable es présence de honorable homme

Me Estienne Chereau, licencié es loix, advocat aud. Mans et Loys de Segraye, s1' du IIoulx, tesmoins, le 23 mai 1574.

25 décembre 1573, Missire Jehan de Coesmes. . . et dame Françoise de Maridort, son espouse. . . demeurant au lieu et maison seigneurial de Bonnestable. t. confessent... avoir.. . eu et reçeu, de Olivier de Maridort,. . . la somme de 2,000 livres... Faict et passé au chasteau et maison seigneurial de Bonnestable, par noble homme Jacques de Segraye, sieur dudict lieu et y demeurant, et Mathurin Livust, demeurant à Soligné soubz Ballon.

(Chartrier de Sourches, au Maine. Archives de Montsoreau, liasse intitulée : contrats de mariage.)

1576. — Contrat de mariage de Charles de C /ïambes et de Françoise de Maridort.

Du dîxiesme jour de janvier l'an mil cinq cens soixante et seize.

En la court du roy nostre Sire au Mans et de Monseigneur, frère de Sa Majesté, conte du Maine, par davant nous Françoys de Vauguyon, notaire en lad. court, demeurant au Mans, furent presens en leur personne hault et puissant seigneur Messire Charles de Chambes, chevallyer de l'ordre du roy, cappitaine de cent chevaulx légers, gentilhomme ordinaire de la chambre de Monseigneur, frère du roy, conte de Montsoreau, baron de Pontchasteau et seigneur de la Coustantière, demeurant aud. lieu de la Coustantière, paroisse de Brain sur Allonne, pais d'Anjou, se portant et affermant, par serment solennel présentement preste, majeur de vingt et cinq ans, d'une part, et dame

Anne de Matignon, dame de Vaulx et Premor, veufve de Messire Otiivyer de Maridort, vivant chevallier de l'ordre du roy, sieur dudict Vaulx et la Freslonnière, fille aisnée dud. deffunct Messire Jehan de Coesmes, vivant seigneur baron de Lucé, collonnel de quinze enseignes des ordonnances du roy, demeurantes, icelles dames, en la maison seigneurial de ladiete Freslonnière, paroisse de Soligné soubz Ballon, d'autre... lesquelz et chacun traictans du futur mariage qui, moyennant (sic) la grâce de Dieu et permission de son esglize catholicque, sera, selon les traditions d'icelle esglize. solemnisé entre le dict sieur conte de Montsoreau et la dicte dame Françoyse de Maridort, dame de la Freslonnière, avec le consentement de la dicte dame de Vaulx, sa mère, ont accordé les pactions... qui ensuivent c'est que, en faveur dud. mariage, ledict sieur conte a donné et donne, dès à présent. . . à ladiete dame de la Freslonnière, ses hoirs prochains. . . la tierce partye de tous ses anciens héritaiges en quelques pays et contrées qu'ilz soient sittuez et assiz, et pour le fournissement dudict tiers advoué, a, lecl. sieur, soubz le tittre dud. don, cédé, à lad. dame, ses hoirs et ayans cause, lad. terre et seigneurie de la Coustancière, scittuée au pays d'Anjou. . . et laquelle terre lediet sieur a. asseurê et promys faille valloir de présent cinq mil livres tournoys de rente, toutes charges deduictes. et la parfournir prochainement et commodément en cas de deffault . . . retenant touttefoys à luy la jouissance usas fruicta ire de lad. terre pendant sa vye, à tenir lad. terre de la Coustancière du conté de Montsoreau à foy et hommaige simple et à douze deniers tournois de service, et davantaige. . . a ledict sieur conte donné et promys garantir à lad. dame ses hoirs proch., tous et cha-

euns ses acquetz faictz et à faire, ensemble tous ses meubles, noms et crédits nobiliaires presens et futurs. . .

Aussi est dict et conventionné que le second filz qui pourra naistre dudict mariaige ou l'autre d'après, si ce second deccedde sans hoirs masle légitime yssu de luy, il prendra le surnom de Maridort et les armes my partyes des maisons et familles de Montsoreau et de la Freslonnière, lequel filz, pour ceste cause, succède par heritaige aud. sieur conte et dame de la Freslonnière. . .

Faict et passé au dict lieu et maison seigneurial de la Freslonnière, paroisse de Soligné soubz Ballon, presens nobles Jehan Symon, seigneur de la Saulais, paroisse de Fresnay (Freigné), en Anjou, Thomas Gaspy, sieur de Montfort, demeurant avec le dict seigneur conte Pompée Le Juston, sieur de la Barderie, demeurant aud. lieu de la Freslonnière, Blavé Chariot, sieur d'Auvers, demeurant en la parroisse de Verchie, (des Verchers, dans laquelle est un fief d'Auvers-Port), pais d'Anjou, honorable maistre Jehan Aubert, sieur de la Morelière, licentyé es droictz, advocat au siège présidial du Mans et y demeurant, de Mre Clément Hardy, licentyé es loix, bailly de Sonne, demeurant à Mamers, autres tesmoings, et sont signez en la minutte de présentes, Charles de Chambes, Anne de Matignon, Françoyze de Maridort, Jehan Symon, P. Juston, Aubert, Hardy, Thomas Gaspy, Bouttyer, Ligeret et .1. de Vauguyon.

Copie coll. à l'orig., du 2 août 1605, signée F. de Vauguyon.

[Chartrier de Sourclies, au Maine. Archives de Montsoreau, liasse intitulée : contrats de mariage.)

1578. — Donation mutuelle entre Charles de Cliambcs et Françoise de Maridort.

Par (lavant Marin du Boys et Jacques Chappelain , notaires du roy nostre sire de par luy ordonnez et establiz en son chastellet de Paris, furent presens en leurs personnes hault et puissant seigneur Messire Charles de Chambes, chevallier, conte de Montsoreau, d'une part, et dame Francoyse de Maridor, son espouse, de luy suffisamment auctorisée quant à ce pour faire et passer ce qui sensuyt, d'aultre.

Lesquelz. de leur bon gré, pure, franche et liberalle volunté, ont recongneu et confessé, recongnoissent et confessent que, pour les bons traictemens, amour et curialitê qu'ilz ont receu l'un de Vaultre et qu'ilz espèrent qu'ilz recepvront cy après, ils se sont cejourd'huy mutuellement et reciprocquement donné, tant par donation entre vifz que

à cause de mort et aultrement, en la meilleure forme et manière que donnation peult valloir et subsister, c'est assavoir, par le premier mourant, au survivant, tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles

Ce fut faict et passé l'an mil cinq cens soixante dix lmict, le dimanche seiziesme jour de febvrier.

Dudovs. — Chappelain.

[Chartrier de Sourchcs, au Maine. Archives de Montsoreau, liasse intitulée : donations et testaments.)

1579. — Lettre de Bussy d'Ambolse à Monsieur de Yllleroy, Secrétaire d' Estât, sur V eslolcjnenient de la cour de François, duc d'Alençon, frère du Roy Henri III.

Monsieur, ceste occasion ne passera point sans que je face response à la lettre que vous m'escrivistes avant que partir de ce lieu, par laquelle je connois que les asseurances de Monseigneur pour vous faire croire combien il honore et veult servir le roy n'ont esté suffisantes à vostre opinion. Si deves vous panser sa volonté i estre entièremant desdiée comme à désirer le repos de la France et le chercher de tout son pouvoir, cela nous y ramène et nous faict résouldre à perdre le fruict des peines que nous avons emploiées en ce pais, tenant pour certein que l'eslgonemant (sic) de Monseigneur aportera autant de bien à ses ennemis que sa présance leur a faict de mal avec une perte inréparable pour ceux desquelz il a embrassé la con-

servation, soit que la paix se face ou que la guerre dure, comme les Estatz ont asses tesmoigné par les instantes prières et dignes offres qu'ilz luy ont faict depuis vostre partemant par deux ambassades exprès et notables, j'eusse désiré que vous y eussies esté en présance pour juger à l'euil le mérite de telles prières publiques, et conbien en nostre refus et au changemant de noz desseins, il y a de la dévotion et respect envers sa Majesté ; mais il m'est avis, Monsieur, que vous désires de nous ung peu trop de soudaineté puis que ce que vous saves estre certeinemant résolu par nous se peult dire le commancemant, voire le millieu de vostre désir (et s'il avient que de cela mesme naisce au ceur des hommes des soupçons et deffiances) j'espère que les déportemans de Monseigneur les effaceront en peu de temps et feront croire à tous qu'il n'y a rien de si joinct que la dévotion de son Altesse au service du Roy, et ne fay doute que ce peu de différance qui est meintenant entre leur volentés ne se trouve fondée sur très grandes et justes ocasions et ne produisent ung très bon effect, estant le tout acheminé plus lanternant, ce qui est cause que je vous avois dict estre bien aise que vous n'eussies pressé davantage son Altesse sur ce suject, creignant que sa précipitation ne fut suivie de plusieurs doutes et inconvénians tant pour le reguart de la paix du royaulme que pour la réputation de Monseigneur, veu que vous saves comme l'on a ci davant interprété ses actions, jusques à y vouloir faire trouver beaucoup de dessein et de ruse, ou beaucoup d'inconstance, et que vous aves peu entandre de sa bouche mesme avec les principaulx poins quy touchent et esmeuvent son esprit en cesle résolution. Je serois très marry que ce que je disois en bonne intantion vous cust faict

aucunemant diminuer de l'opinion et jugernant que vous aves faict touchant le zèle et bonne volonté que j'aporte en cest endroict, car, Monsieur, vous vous souvenes très bien à mon avis quelle a esté mon opinion en ce faict ; mais je panse qu'aux choses grandes et quy ont diverses considérations il est meilleur de suivre ce quy offance le moins la réputation et ce quy néanmoins laisse toutes choses en entier avec le but de ce que l'on désire ; ainsy je vous supplie de croire que je ne vous ay secondé mais plustôt précédé en une telle persuasion, n'y aportant aultre diversité sinon de n'avoir esqualé la liberté de voz parolles pour le repect que je dois randre aux volontés de Monseigneur, conbien que je me sois rencontré avec vous en ung mesme désir de tenir la mein à ce quy touche le contantemant du Roy, le bien du royaulme avec l'honneur et réputation de mon Maistre, tellemant que je n'estime pas que vous deussies atribuer ce quy provient de la difficulté d'une telle résolution et de la creinte d'estre veu inconstant à quelque dessein de vous dissimuler mes propos, ou à aucun indigne jugemant de vostre dévotion et expériance, veu que l'un et l'autre m'a esté depuis si long tems randu par vous mesme très certein et congnu, vous asseurant que son Altesse en juge tout ainsy, et se confie en la promesse que vous lui aves faicte, sans panser que vous n'aies eu par ses parolles asses de suject pour le faire, mais que ce quy vous faict parler ainsy est l'envie que vous auries de randre vostre venue par deçà pleine d'un effect du tout agréable à sa Majesté ; toutefois son Altesse ne peult croire que ce que vous me mandes touchant le contantemant et satisfaction du Roy n'avienne encores, veu les raisons qu'il vous a rendues de sa délibération ; et quant à l'opinion des hommes,

je n'estime pas que l'on ne sache par tout avec conbien de prières et offres nous sommes requis de demeurer, et que s'il y a nécessité qui nous ramène en France, c'est celle du Roy et du royaulme.

Monsieur, je vous rescris de cecy avec plus de soin et plus curieusemant que je n'ay acoustumé et que mes fascheuses ocupations ne me le permetent ordinairemant, tant pour l'importance de la chose que pour vous monstrer combien j'estime la peine que vous aves voulu prandre de m'en mander vostre avis en termes si pleins de prudance et si affectionnés, vous suppliant bien humblemant continuer envers le Roy les bons offices que vous m'aves faict jusques icy et asseurer sa Majesté que je luy suis très humble et très obéissant suject et serviteur, et de ma part je vous randray tout le service où il vous plaira m'enploier de pareille affection.

Monsieur, qu'après avoir salué voz bonnes grâces de mes bien humbles recommandations, je prie le Créateur de vous donner heureuse et longue vie.

De Condé le ve janvier (1579).

Vostre bien affectionné à vous faire service,

D'Amboyse.

(Signature autographe d'une écriture longue et maigre, avec des lettres d'un centimètre, comme celles que faisait MUo de la Vallière.)

Le long de la marge du verso, on lit ce post-scriptum de la même main que la lettre entière :

Monsieur, je viens de savoir comme Monseigneur vous a escrit une bien longue lettre ce quy est avenu pour ce que

a vostre me fut rendue en sa présance et qu'il la leut avant que j'y eusse mis les yeulx, de façon qu'il luy a prins envie de vous rescrire selon son affection, vous suppliant si vous y trouves une chose quy puisse estre contraire à l'effect de ce que nous désirons en vouloir user selon vostre prudance et bonne affection.

{Bibliothèque de l'Institut, collection Godefroy, t. 259, p. 152.)

1589. — Rôle des gendarmes de la compagnie de Monsieur le comte de Montsoreau.

Roolle de trente hommes d'armes et quarente cinq archers du tiltre de cinquante lances des ordonnances du roy, dont est chef Monsieur le comte de Montsoreau, sa personne et celles du lieutenent, enseigne, guidon et maréchal des logeis y comprises, qui ont esté payez de leursd. soldes et appointements du quartier de juillet, aougst et septembre de la présente année mil cinq cens quatre vingtz neuf, suyvent ]es ordonnances de Monseigneur le prince de Dombes, lieutenant général pour Sa Majesté en son armée, pais de Bretaigne, des quatriesme septembre et neufiesme décembre au dit an mil Ve IIIIXXIX, et pour les causes mentionnées en icelles. Le présent roolle servant à l'acquit et descharge de Mr N. conseiller du roy, thrésorier de l'ordinaire de ses guerres, de la somme de deux mil trente trois escuz ung tiers, selon le payement qui en a esté faict par mondit sieur le comte aux chefz, hommes d'armes et archers d'icelle compagnye, ainssy qu'il est porté et luy est mandé faire par les ordonnances

de mondit sieur le prince, desquelz chefz, hommes d'armes et archers les noms et surnoms ensuyvent.

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