‹ Louis XI et les VillesChapitre 135 sur 305 · S'LGTRYIOD ICE AI SD · texte numérisé non relu

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4 Ord. tt XNi p.532;

5. Le roi ordonne « que nul étranger ne autre qui ne soit desdites ville et communauté ne puisse tenir ni exposer en vente en détail aucunes denrees et marchandises quelconques, fors en gros es jours

ont été accordées par le roi. En vain Louis XI confirme-t-il les privilèges de la cité: un long débat s'engage de les habitans de la cité, déclarent leurs adversaires, sont assez ayses et sont la plupart notaires, gens de court et de pratique, qui ont acquis et acquierent tous les jours plusieurs grands heretaigez et biens ruraulz. » Ces derniers répondent que leurs ressources sont fort médiocres : « Il n’y a dans la Cité ne marchands, ne boutiques, ne marchandises que celles qui sont prises dans le bourg. » Le 20 décembre 1476, le bourg obtient par surprise des lettres qui suppriment les privilèges de la cité. Mais dès le 17 avril 1478, le roi revient sur sa décision et confirme l’exemption qu'il avait accordée autrefois. Enfin jusqu’en 1481, les habitants du bourg n’épargnent aucune vexation à la cité: pendant le procès, ils prennent comme caution la plus grande partie de son terroir.

Les villes sont encore des êtres féodaux : Louis XI exige d'elles ce que les suzerains exigent de leurs vassaux : des contributions en hommes et en argent. Elles ont toujours une puissance politique : il leur laisse jouer un rôle ; il les oppose à d’autres forces politiques, aux princes apanagés qui menacent la couronne, et à tous les ennemis du royaume.

de foire seulement. » (Massron, Æistoire de Saëntonge et d’Aunis, t. TI, p, 37 et suiv.). — Il en est de même à Caen : en 1466, on défend à tous marchands forains et étrangers de vendre au détail dans la ville, sous peine de confiscation (Ord., t. XV, p. 516, et Carer, Études sur Caen, p. 157 et suiv.).

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