Bibl. Nat., francais 2690, fo
3. Voy. Ord.,t. XV, pp. 376 et suiv., et Archives municipales de Bordeaux, t. Il, pp. 13 et suiv.
&. Quant au cinquième jurat, son élection dépendra uniquement de la volonté du maire.
Lonte logement, les gens de guerre auront affaire non aux fourriers, mais au maire et aux jurés, et ils seront astreints à « payer fidèlement leur hostellaige ». Louis XI manifeste son intention de ranimer le commerce bordelais : 1l confirme une ordonnance de Philippe IV, qui attribue au corps de ville pleine juridiction sur la « rivière de Gironde ». Les marchandises importées ou exportées par les habitants ne paieront plus l’impôt de douze deniers par livre, que Charles VIT avait établi; les étrangers seuls y restent soumis, excepté toutefois pour les grains etles comestibles. D'ailleurs, ce droit de douze deniers sera perçu pendant cent ans au profit de la ville, et sans que les officiers royaux puissent en contrôler la perception et l'emploi; les reliquats deviendront la propriété exclusive de la ville*. Les vins, provenant des crus bordelais, ne paieront plus le droit d'exportation de vingtcinq sous par tonneau, comme sous Charles VIT ; les vins d’autres crus, mais qui appartiennent aux bourgeois, n’acquitteront que les droits auxquels ils étaient soumis du temps des Anglais, c'est-à-dire 8 sols, 13 sols, 4 deniers SeTS,
ils ne paieront que 18 sous au lieu de 25. — Il y aura deux
ou 20 sols, selon le lieu d’origine; quant aux étran
foires par an à Bordeaux: l’une à la fête de Notre-Dame d'août ; l’autre au premier lundi de carème; elles dureront huit jours chacune ; les marchandises, importées au moment de la foire et pendant les huit jours qui précèdent ou qui suivent, seront franches de tout droit, et l'on ne pourra les saisir que pour liquider les dettes qui auraient été contractées à l’occasion de la foire.
Chaque année, ce sont de nouvelles concessions: le 7 février 1463, Louis XI ordonne de réintégrer dans leurs biens les habitants de Bordeaux, qui en auraient été dessaisis sans connaissance de cause et sans autorité de justice?.
1. Les maires sont tenus de faire réparer à leurs frais la maison commune.
2. Ord., t. XV, p. 373. — Le 5 novembre 1466, il confirme en bloc tous les privilèges des Bordelais (Bibl. Nat. français 2690, fo 23).
Le 22 avril 1467, 1l accorde aux bourgeois le droit d’acquérir des fiefs nobles’. En 1469, afin d’indemniser le corps de ville des dépenses qu'il a faites pour l'équipement de la marine royale, il l’autorise, pour deux ans, à lever douze sous tournois sur chaque tonneau de vin, qui sera chargé devant Bordeaux?. — Le roi favorise aussi le repeuplement de la ville : par édit du 16 février 1464, il permet à tous les étrangers de venir s'établir à Bordeaux et leur accorde la jouissance de toutes les anciennes libertés et franchises: ils s’établiront dans les maisons qui, depuis le départ des Anglais, sont restées vides”.
Enfin Louis XI institue un Parlement à Bordeaux : ce sera pour les habitants, déclare-t-1l, un honneur insigne, une source merveilleuse de profits. Dans son esprit, cette création ne tend qu'à améliorer l'administration judiciaire et surtout à diminuer l'autorité des anciens parlements ; elle a aussi pour but secret de surveiller la municipalité bordelaise ; mais les habitants sont séduits dans leur vanité; à plusieurs reprises, ils demandent et obtiennent l'accroissement du ressort parlementaire‘. Le