CARACTÈRE DE L'ORGANISATION MUNICIPALE
I. L'assemblée générale des habitants perd de plus en plus tout pouvoir. Louis XI favorise cette tendance. Aux assemblées se substituent les conseils de notables, — IT. L'autorité réelle appartient aux corps de ville, qui constituent une véritable oligarchie. — III. Les habitants n’exercent aucun droit de contrôle sur leur municipalité.
Au moyen âge, les constitutions municipales avaient été rarement démocratiques : le gouvernement appartenait à une aristocratie étroite et fermée, qui résistait à toute revendication des classes inférieures. À Ia fin du xrr° siècle et surtout au xiv°, cette oligarchie bourgeoise a dû faire une place considérable aux corps de métiers, qui deviennent de plus en plus riches et puissants. Mais ce n’est pas encore un mouvement démocratique : il se crée une nouvelle aristocratie, composée des maîtres des métiers.
Au xv° siècle deux organes représentent en droit l’autorité : l’assemblée générale des habitants et le corps de ville. Le premier perd de plus en plus tout pouvoir. — On trouverait encore, il est vrai, de notables exceptions. À Tours, aucune affaire importante ne peut être décidée sans l'avis de l'assemblée générale ; les droits d'entrée, pour ne citer qu'un exemple, ne sont jamais perçus sans l'autorisation préalable de tous les habitants. Les conseillers et les échevins
ht, —
n’ont pas accaparé toute l'autorité : dans les assemblées générales, « la voix ou opinion de chascun desdits conseillers ou eschevins ne sera comptée plus que celle qui ne sera conseiller ou eschevin” ». Ailleurs, nous apercevons quelques vestiges d’assemblées générales : à Toulouse, en 1463, à la suite de terribles incendies qui ont ravagé la ville, il se tient un grand conseil, auquel participent les officiers du roi, les membres du Parlement, les Capitouls, des chevaliers, geois et de marchands?. — Mais
le plus souvent, l'assemblée
un grand nombre de bour générale n’a plus qu’une ombre de pouvoir. Sous Louis XI, cette décadence se précipite. A Senlis, dans les premières années du règne, c’est l’assemblée qui nomme encore les magistrats et décide des principales affaires; c’est à elle qu’en 1469 .une réunion de notables renvoie la nomination des répartiteurs chargés d’asseoir la taille*. Mais en août 1475, les « attournés » essayent de créer un conseil plus restreint que l'assemblée générale, une sorte de « conseil de mestiers ». Ils éprouvent la plus grande répugnance à convoquer le menu peuple : « avecques ce a esté conclud que sans plus faire si grants assemblées de menu peuple, que de chascun mestier soit et sera prinsung ou deulx hommes pour venir oudit hostel de ville, pour conclurre avecques les attournez et gouverneurs, touchant les affaires de laditte ville. » Cette tentative échoue, il est vrai, mais la tendance est significative”. À Louviers, c’est l'assemblée générale qui décide de toutes les questions ; mais la plupart des habitants, qui ne sont que des artisans,
de « simples gens mécaniques », n’ont guère le temps de
1. Zbid., t. I, p. 110 et suiv., (Pièces Justificatives n° XXV); et Ord., t. XV, p. 332 et suiv.
2. Archives de la Haute-Garonne, B, fvs 2799-80. -- Les conseillers de Lyon, sur l’ordre du roi, réunissent une assemblée générale, qui délibère sur la question des monnaies (Bibl. Nat., ms. fr. 20431, fo 32).
3. FzammEeruonT, Aistoire des institutions municipales de Senlis, p. 278 (Appendice n° LXIV).
&. Jbid., p. 92 et 282.
oies
s’occuper des affaires de leur ville ; aussi réclament-ils euxmêmes, en 1467, un conseil de douze notables, comme il y en a dans les villes voisines, pour régler toutes les affaires importantes; ces notables devront prendre la place de l’ancienne communauté. Le roi s’empresse de faire droit à la requête". — D'ailleurs il se défie des assemblées générales ; il ne veut point que le peuple soit mêlé aux affaires. Dans les statuts qu'il accorde aux Arrageois, en Juillet 1481, il stipule que les échevins ne pourront convoquer d’assemblée générale sans le consentement ou en l'absence des officiers royaux, car, ajoute-t-il, « toutes assemblees generales de grandes communitez sont aucunesfoiz de dangereuse consequence, et aucunes gens de mauvais esperit puent par grant malice seduire plusieurs simples gens? ». Le gouvernement, pense-t-il, doit appartenir aux notables seuls: lorsqu'il établit un corps de ville à Sens, en 1474, il déclare que la plupart des cités n'ont dû leur prospérité qu'à la direction « des plus notables, prudens, experimentez en affaires ». Tous les habitants, ajoute-t-1l, sont tenus d’obéir au conseil de ville : « Saucuns se rendoient rebelles ou desobeissans au contraire, ou que par parolles fussent trouvés murmurans, detraictans ou mal parlans des gouverneurs ou du gouvernement de ladicte ville », le maire pourra faire conduire les coupables dans une prison royale *.
Aussi fort souvent aux assemblées générales se substituent des conseils de notables. À Reims, en 1470, le procureur de la ville montre comme il est difficile d’assembler tous les habitants et de résoudre rapidement les affaires pressantes : on décide alors que « seroient commis et depputés certains personnaiges, qui de par eulx aurotent toute puis-
4. « Ils feront autant en toutes choses comme se par tous lesdis habitans estoit fait en ladite plaine assemblée générale de ville sans aucune réserve. » (Ord.,t. XVI, p. 567 et suiv.)
2 10rd., + XNTI, p.635.