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LOUIS XI ET L'ORGANISATION MUNICIPALE

On a souvent vu en Louis XI un ami du peuple qui, de parti pris, se serait efforcé de niveler les conditions sociales. Supposons que tel ait été son caractère: 1l lui a fallu, dans ce cas, protéger non seulement la bourgeoisie riche, mais ce qu'on appelle alors le « menu peuple »; il Lui a fallu fortifier ce qui, à cette époque, était encore la garantie de la vie politique des bourgeois, c’est-à-dire les institutions municipales. Â-t-1l suivi cette ligne de conduite? — Pour combattre les dernières rébellions féodales, 1l a dû s’appuver sur la bourgeoisie : ila pu, de la sorte, contribuer à la fondation définitive du Tiers État moderne. Mais a-t-1l eu nettement conscience de son œuvre? Nous savons que toute indépendance locale lui était insupportable. A:t-1l été, par exception, favorable aux institutions municipales? Tel est le problème que l’on se propose de résoudre.

A l’époque qui nous occupe, la bourgeoisie constitue déjà une classe, qui, dans tout le royaume, présente des caractères identiques. — Au moyen âge, les individus étaient étroitement attachés au sol; leur condition dépendait de l'endroit qu'ils habitaient ; on participait aux privilèges de la ville dont on était bourgeois; on n'avait aucune liberté personnelle. D'une ville à l’autre, la constitution municipale différait. Tandis que les consulats du midi et les

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communes jurées du nord jouissent d’une indépendance presque complète, à l’ouest et au centre on n’a guère obtenu que des privilèges civils et économiques; au nord et au midi, les magistrats municipaux sont élus par les habitants ; à l’ouest et au centre, les maires sont désignés par le roi. — Mais dans le courant du xim° et du xiv° siècle, les anciennes communes perdent successivement tous leurs droits. Les villes de bourgeoisie seules subsistent, et leur mode de gouvernement devient comme le type de toutes les constitutions urbaines. Les anciennes formules, les antiques dénominations des magistrats municipaux ont été conservées, mais elles ne correspondent plus à la réalité. Les officiers ont imposé aux municipalités la juridiction du pouvoir royal; ils contrôlent les finances des villes et surveillent jusqu’à la police intérieure’. — Dans le nord, on trouve toujours des maires; dans le midi, des consuls; mais ces magistrats ne différent plus guère que de nom. Quelques particularités locales subsistent encore; mais, grâce à l’action du pouvoir royal, elles ne vont pas tarder à disparaître. Louis XI achèvera l'œuvre que ses prédécesseurs poursuivent depuis des siècles; il contribuera plus que personne à la création de l’unité nationale.

Il nous est donc loisible, dans le cours de ce travail, de négliger tout ce qui n’a qu'un intérêt purement local; nous n'étudierons pas chaque région séparément; nous exposerons, suivant une méthode synthétique, les transformations du régime municipal.

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