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possédé qu'une municipalité à peine constituée !, reçoivent en 1470 des lettres d’échevinage £ En vertu de ces privilèges ils ont le droit de s’assembler au son de la cloche, mais en ayant soin de convoquer le bailli ou son lieutenant. L'assemblée des bourgeois élira trente-six notables, c’està-dire douze eleres et vingt-quatre bourgeois. Les Trente-Six choisiront quatre eleres et huit bourgeois pour régir les - affaires de la ville*. Tous les deuxans, l'élection des échevins sera faite par vingt-quatre conseillers et soixantequatre notables. Le corps de ville ne jouit que de privilèges fort restreints; il dispose de l’administration financière, mais 1] ne peut contracter aucune dette, ordonner aucune alhiénation à lPinsu du bailli*. — Après la mort du due de Guyenne, en mai 1472, un corps de ville est créé à Blaye. Une enquête révèle les excès commis par le capitaine de la ville qui emprisonne à tout propos les habitants et « les mect en basse fousse avec les criminels ». Les bourgeois sont livrés sans défense à la brutalité des gens de guerre ; ils sont soumis à la juridiction de personnages mal famés, ignorants et tyranniques. Louis XI veut remédier à la dépopulation de Blaye ; il tient d’ailleurs à se concilier l'amitié des villes de Guyenne. Voiei done ce qu'il décide: les bourgeois éliront huit jurés ; ceux-ci présenteront au sénéchal une liste de trois personnages sur laquelle il choisira le maire ; le maire et les huit jurés nommeront un sous-maire. Puis le corps de ville désignera douze conseillers pour l’assister dans ses travaux. Il devra tenir conseil au moins
1. Il existait bien un conseil municipal, composé de trente-sept membres ; mais ce conseil était entièrement subordonné au bailli royal (CF. Roseror, op. cél.).
2. {ls ont envoyé des députés à Lyon, Orléans, Tours, pour y étudier l'organisation de l'échevinage.
3. Ces trente-six notables recevront le titre de conseillers: ils donneront leur avis, chaque fois qu'ils en seront requis par les échevins.
4. Ord.,t. XVII, p. 426 et suiv., et Bourior, Histoire de Troyes, t, III, p. 92 et suiv,
une fois par semaine, sous peine d'amende. D'ailleurs, ses attributions sont peu étendues: le maire n’exerce que la basse justice, ne peut infliger que des amendes inférieures à 65 sous bordelais ; il ne possède d'autorité véritable qu’en matière de police, car il a «connoissance de tous poix, aulnes et mesures! ». La garde des clés est réservée au roi. Le fait saillant, c’est que les magistrats sont étroitement subordonnés aux officiers royaux ; ils doivent leur rendre compte de toute la gestion?. — En février 1482, une mairie est accordée au Mans: on veut récompenser la ville de la conduite qu'elle a tenue pendant la guerre de Cent Ans. Mais les habitants n’obtiennent pas grande liberté politique ; le maire ne pourra assembler plus de vingt-quatre notables sans l’autorisation des officiers du roi‘.
En somme, dans toutes ces créations, les villes ne sont guère dotées de franchises politiques ; on ne s'occupe vraiment que de leur situation matérielle, Louis XI favorise les progrès de la bourgeoisie, mais attaque sans relâche l'indépendance communale.
1. Les magistrats ne sont même pas exempts de la garde et du guet.
2. Et encore le Parlement de Bordeaux n'entérina les lettres royales qu'en juin 1473 ; la vérification du conseil n'eut lieu que Île 17 septembre 1474. Cf. Archives historiques de la Gironde, t. XII, p. 23 et suiv.