Arch. mun. de Poitiers, Cart. 98, n° IV, fo 7 vo
3. À Paris, les choses ne se passent pas autrement : en 1466, c'est Michel de la Grange, maître de la Chambre aux deniers, qui est prévôt des marchands ; en 1468, c'est Nicolas de Louviers, seigneur de Cannes, maître des comptes; de 1470 à 1472, Denis Hesselin, écuyer panetier du roi; en 1474, Guillaume le Comte, grenetier de Paris ; de 1476 à 1483, Henri de Livres, conseiller du roi (Cf. Leroux DE Lincy, op. cit., Appendice IV, p. 206).
&. Mémoires sur la Constitution politique de Périgueux, 1775, Titres, p493:
5. Le maire est en même temps gouverneur de la place, et c’est le roi qui paie ses gages (Bibl. Nat., ms. fr., n° 24058, pièces 2 et 3); il en est de même à Bordeaux (ibid., n° 20436, f 14). En 1472, Louis XI accorde au sire de Soupplainville les offices de maire de Bayonne et de prévôt de Dax (tbid., n° 20397, fo 39). — À Amiens, en 1472, le maire Philippe de Morvilliers n'est qu'un agent du roi : un conseiller, Jehan du Caurel, lui ayant reproché la conduite qu'il a tenue, Philippe lui ôte sa pension de conseiller ; puis il désigne d'office les députés que la ville doit envoyer vers le roi (Bibl. Nat.
Collect. dom Grenier, t. XONT, p. 124).
Pour établir dans toutes les villes son autorité souveraine, Louis XI essaie de gagner à sa cause les magistrats municipaux. Îl leur prodigue de pompeuses, mais vaines faveurs. Presque partout il les anoblit ; il leur permet d'acquérir des fiefs nobles, tout en les tenant quittes des droits de nouveaux acquêts. Il les exempte de tailles, de subsides, les dispense encore du ban et de l’arrière-ban !. Ce sont des faveurs personnelles, qui n’accroissent en rien l'indépendance municipale. Les magistrats s'intéressent bien plus à ces prérogatives qu'aux privilèges de leur ville; à Poitiers, en 1473, on décide que le maire se rendra, en compagnie des Vingt-Cinq, auprès des officiers royaux, et les priera « d’oster des commissions des paroisses lesditz XXV comme nobles ». Les Vingt-Cinq consentent à contribuer au subside demandé par le roi; mais c’est une pure grâce de leur part; on ne manquera pas de noter dans les actes « commant ilz sont nobles et exemps de tous succides quelxconques? ». Les échevins prétendent maintenir ces privilèges, non seulement pour eux, mais pour leur descendance”. Ainsi toutes ces concessions illusoires, qui ont fait taxer Louis XI de rot
1. Toutefois les magistrats qui ne vivent pas noblement, c'est-àdire les marchands et les praticiens, sont souvent astreints à payer les droits de francs fiefs et nouveaux acquêts : c'est ce que nous voyons, par exemple, à Niort (Briquer, Histoire de Niort, Niort, 1852, t. [, p. 445 et suiv.).
2. Arch. mun. de Poitiers, Cart. 98, n° VII, p. 90. — Un fait analogue s'était passé en 1466 (cbid., Carton 98, n° NI, fo 37).
3. « Item et touchant plusieurs personnes de la ville, qui sont yssus des XXV, que lon veult contraindre a payer la taille, a esté déliberé que sire Jehan Pasquier en parlera a MM. les esleuz. » (/bid., Cart. 98, n° IV, fo 257). Les commissaires des francs fiefs tentent constamment de les faire financer (tbid., fos 26% et 290).
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démocrate, n’ont qu’un effet, c’est de constituer définitivement une puissante aristocratie échevinale.
Toutefois il arrive, surtout dans le midi, que toutes les catégories d'habitants soient représentées dans les corps de ville : à Nîmes, on voit figurer au Consulat des bourgeois, des gradués, des marchands, des notaires, des artisans, des laboureurs ; à Toulouse, des chevaliers, des hommes de loi, des marchands"; à Montpellier, les bourgeois, les marchands, les artisans, les laboureurs sont admis sur le même pied au Consulat”. — Mais, en réalité, ce sont toujours les mêmes noms que l’on retrouve dans les corps de ville : à Lyon, durant tout le règne de Louis XI, les Grand et les riches Villars font la loi’. L'herédité des fonctions municipales devient maintenant un fait général, et le roi la favorise sans scrupule. En 146%, M° Etienne Jamin, l’un des Cent de Poitiers, se démet de ses fonctions: il désire voir son gendre, Jean de Moulins, tenir sa place ; il s'adresse au roi, qui ordonne aux magistrats d'admettre Jean au conseil des Cent, et un mois après, il leur preserit de l’élire comme maire. On admet donc déjà, en fait, que les possesseurs d’offices municipaux peuvent résigner leur charge en faveur d’un fils, d’un parent : c’est considérer ces offices comme des patrimoines?. — [l ne faut pas s'étonner si partout l'aristocratie bourgeoise tend à se confondre avec la noblesse. Bien des familles, issues d’une humble origine, s'élèvent progressivement à une situation supérieure : à Amiens, les
1. Cf. pu Mècr, Aistoire des institutions de Toulouse, p. 168 et suiv.
2. Arch. mun. de Montpellier, BB (registres de délibérations), passim. Il en est de même à Narbonne (Arch. mun., CC n°s 2522 et 2380), à Lyon, ete. — On n'exclut que les praticiens: cf. Arch. de Montpellier, Arm.A, Cass. 22, no 26, ct d'ArGRErEUILLE, Aistoire de Montpellier (éd. Germain, 1875), p. 333.
3. Voy. par exemple, aux Arch. mun., CC 416, 426, 434, 451, 468.