‹ Louis XI et les VillesChapitre 66 sur 305 · CHAPITRE PREMIER LES FRANCS ARCHERS ET LA DÉFENSE DES PLACES · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER LES FRANCS ARCHERS ET LA DÉFENSE DES PLACES

I. Le nombre des francs archers s'accroît. Leur équipement est à la charge des villes. — Il. Les habitants doivent veiller au guet et à la garde, — III. L'entretien des fortifications incombe aux villes.

Si Louis XI combat toute indépendance municipale, s’il achève d’anéantir l'autonomie des communes, il lui faut bien reconnaître cependant queles villes deviennent des agolomérations de plus en plus importantes, que le commerce et l’industrie y développent une prospérité croissante. Pendant la guerre de Cent Ans, tandis que les campagnes ont été désolées par les bandes d'hommes d'armes, les villes fortes, ceintes de hautes murailles, défendues par de solides garnisons, ont en partie échappé aux ravages effroyvables de cette triste époque : aujourd’hui c'est en elles que s’alimentent les forces vives de la nation. Voilà done des ressources que Louis XI s’empresse de mettre à profit : pour une large part, il fait contribuer les villes aux besoins de l’État, de l’armée et des finances royales.

En tout temps, les communes et les villes de bourgeoisie durent rendre au roi des services militaires, au même titre

rs que les autres vassaux : dès le xn° siècle, les milices urbaines figurent dans l’armée rovale. Mais au x1v° siècle, les conditions de la guerre changent : grâce aux longues luttes qu'il faut soutenir contre l'étranger, la nation se groupe autour du roi; l’armée perd tout caractère féodal; elle devient une institution purement royale, et, dès le règne de Charles VIT, se constitue d’une façon régulière et permanente, Aussi les milices urbaines ont-elles presque tout à fait disparu'. — Louis XI désire disposer d'une nombreuse infanterie : 1l conserve donc les créations de son père et notamment les franes archers ; 1l continue à recruter cette milice dans toutes les paroisses et dans toutes les villes’. En 1461, le nombre des francs archers était déjà considérable ; en 1465, il s'aceroit encore”; en

1468, au dire de Chastellain, il aurait été porté au double *.

1. Certaines villes cependant sont encore tenues à fournir des hommes d'armes au même titre que les nobles: le roi « fait faire commandement aux mere, consulx des ville et cité de Périgueux et au corps politique dicelle que eussent a habiller, monter et armer deux hommes d'armes... pour venir servir le roi en son ban et arrière-ban, ainsi que les nobles de la seigneurie de Perigort y sont tenus... » Le corps de ville déclare quil n'a pas les moyens de fournir à ces dépenses et en est alors exempté (Wémoires sur la Constitution politique de la ville de Périgueux, p. 512 et suiv.). — Si les bourgeois sont convoqués au ban et à l'arrière-ban, c'est en qualité de fieffés. Encore protestent-ils contre cette obligation: « On les à coutraintz de ce faire, dit le cahier du Tiers aux Etats de 148%, par prinse de corps et de biens, en quoy ils ont esté grandement intéressez et endommaigez, et les aucuns totallement destruictz, nonobstant quilz aient payé tailles, finances et indemnitez de fiefs par eulx acquis... » (Bernier, Journal de Masselin, p. 679).

2. Toutes les montres distinguent dans les garnisons deux effectifs: les hommes d'armes et les francs archers (Bibl. Nat., fonds français n° 21488 passim). | C

3. Louis XI ordonne Ja levée d'un franc archer par 50 feux (Arch. mun. de Lyon, BB 10, fo 222).

&. CuasrezLaix, livre VIT, chap. XL VI (tome V, p. 386): « Par tous les lieux de son royaume où on soloit lever francs archers, il y assist de les lever au double nombre pius que paravant.…. »

RO

Peut-être y a-t-1l quelque exagération de la part du chroniqueur bourguignon. En tout cas, une ordonnance, à laquelle on peut assigner la date de 1469, fixe le nombre des francs archers à 16,000 et les divise en quatre corps de 4,000 hommes, que doivent commander quatre capitaines généraux; elle règle aussi leur armement et leur costume ; elle distingue soigneusement les poulciers, qui portent une voulge où demi-pique, les lanciers, les archers et les arbalétriers ; aux brigandines elle substitue les jaques, c’est-àdire les justaucorps de cuir, rembourrés de vieux linge. — Les exigences du roi croissent d'année en année: en 1468, la ville de Poitiers reçoit l’ordre d’équiper douze francs archers”?; en 1473, il s’agit d’en armer dix-huit; en 1474, c'est vingt-trois que l’on met sur pied”. Compiègne, en 1467, doit fournir six nouveaux francs archers, elle en envoie dix-neuf au secours des Liégeois ; en 1475, l'effectif atteint le chiffre de vingt, ce qui constitue pour les bourgeois une dépense à peine tolérable*. Dans les premières années du règne, Senlis ne devait entretenir que six francs archers; en 1467, Louis XI, malgré les réclamations des habitants, triple le contingent”.

Les francs archers doivent se tenir à la disposition des

officiers royaux° : on peut les requérir pour toutes les cam-

1. Bouraric, /nstitutions militaires de la France. Paris, 1863, p. 321 et suiv.

2. Arch. mun. de Poitiers, Cart. 98, no VI, f 88. Et encore est-on autorisé à n'en équiper que six.

Page 1