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Signature de M. d'HAFFRENGUES, subdélégué de l'intendant à Lille et grand bailli de Roubaix de' 1683 à 1G89.
bre 1669. Son successeur fut M. Jacques-Adrien d'Hafîrengues, sieur de la Brique, licencié es lois, dont la commission est datée du 8 janvier 1683. Jean-François Le Comte, sieur d'Essart et grand maître des eaux et forêts de Flandres, lui succéda en 1689.
1. J'adopte cettte orthographe comme étant, je crois, la plus correcte ; mais le nom se prononçait: D'Haffringue.
Les autres officiers. — Le bailli ne faisait pas sa résidence dans le bourg ; il habitait Lille, à l'hôtel de Roubaix ou de Melun 1 ; il se rendait souvent à Roubaix, pour accomplir les devoirs de sa charge ; mais bien que les plaids ordinaires fussent tenus en halle deux fois par mois2, le bailli n'y assistait que rarement : trois ou quatre fois par an. Dans l'ordinaire des choses, il était remplacé par un lieutenant, commis par lui et révocable ad nutum. La lieutenance du marquisat fut occupée par Jacques de Lespaul, puis par Pierre de Lespaul à partir de 1673, et enfin par Jacques Dujardin, à partir de 1678. Il arriva même, en 1697, que le grand-bailli commit un lieutenant second, le sieur de Chastellé.
Le greffier et le procureur d'office étaient également commissionnés par le bailli, qui taxait leurs gages et pouvait toujours les révoquer.
Les échevins et hommes de fiefs - La Cour, — car c'est ainsi que s'appelait cette justice, et c'était bien en effet une Cour féodale, — se composait des hommes de fiefs et des échevins. Ceux-ci avaient été institués, en 1420, au nombre de sept, par lettres patentes du duc de Bourgogne ; et s'il faut en croire ce document, ils étaient destinés à remplacer les hommes de fiefs ou juges cottiers dans l'administration de la justice. Mais, à l'époque que j'étudie, il est bien difficile et même impossible de marquer une différence, au point de vue des attributions judiciaires, entre les uns et les autres : les plaids sont tenus en halle «par devant hommes de fiefs et échevins, tels que.... » et la composition du tribunal n'avait rien de fixe ; il arrivait aux juges de siéger au nombre de sept, qui était le nombre des échevins ; mais le plus souvent, ils n'étaient que cinq, quatre, et même, mais rarement, trois. D'autre part, il serait bien inexact de prétendre que les échevins jugeaient au civil et les hommes de fief au criminel. J'imagine que le lieutenant du
1. Cel hôte] étail situé rue Basse, sur l'emplacement actuel de la rue Masurel.
2. Il n'y avait pas de plaids pendant le mois d'août. — Il se tenait quelquefois, selon le nombre des affaires, des plaids extraordinaires, — nous dirions, en langage moderne, des audiences supplémentaires ; leur nombre était naturellement très irrégulier ; mais il n'y en eut jamais plus de \ nu o par an.
marquisat appelait en séance ceux qui se trouvaient disponibles : des échevins, s'il y en avait, et des hommes de fiefs (c'est-à-dire quasiment des propriétaires fonciers), si cela lui était plus commode. En tous cas, les textes sont trop confus et l'on y rencontre trop indistinctement les expressions: «échevins», « hommes de fiefs » ou « gens de loi servant aux plaids », pour qu'on puisse faire une distinction quelconque entre les uns et les autres, au point de vue de leurs fonctions judiciaires. D'autre part, il n'y avait aucune règle, qui écartât de la connaissance d'une même, affaire deux parents, non plus que les officiers permanents du marquisat. En tout ceci, le bailli ou son représentant me paraissent s'être inspirés des circonstances et avoir fait appel, dans la mesure la plus large, à la collaboration et au bon vouloir de tous.
'§ 2 La compétence.
Ratione personae, la justice roubaisienne était compétente sur tous manants et habitants du marquisat, et des nombreux fiefs qui en dépendaient et dont je ne vais pas, aujourd'hui, dresser la liste ; on admettait aussi qu'elle pouvait procéder, en matière réelle ou pénale, contre des étrangers, mais en vertu d'un acte d' « obéissance » délivré par l'autorité locale ; à Lille, par exemple, l'action était subordonnée à une autorisation du Magistrat, nécessaire pour qu'un « sergent » roubaisien, pût venir, à titre tout à fait exceptionnel, exploiter dans la ville.
Ratione loci, la compétence était restreinte au territoire du marquisat et de ses dépendances. Néanmoins, M. Le Peletier permit au bailli, par une ordonnance du 23 avril 1673, « en » faveur de justice, d'appréhender tous criminels et délinquants, » dans toute l'étendue du territoire de sa juridiction, même » des terres prétendues franches y enclavées et des villages, » défendant aux gens de loi de ces dites terres d'y apporter » aucun trouble. » En effet, les délinquants se retiraient dans les terres franches et les villages voisins, où le bailli ne pouvait régulièrement exploiter.
Raiione materise, au civil, comme au criminel, la compétence était complète ; cette justice connaissait de tous crimes, délits et contraventions de police, elle pouvait condamner non seulement à des amendes ou à des journées d'emprisonnement, mais à des flétrissures, aux galères et à mort ; au pénal, cette Cour féodale réunissait donc les attributions de nos modernes tribunaux de simple police, des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et elle demeura souveraine jusqu'en 1679.
Il en était exactement de même, au civil, où la compétence était illimitée, tant dans les matières personnelles que réelles et mixtes. La gouvernance de Lille éleva bien, en 1691, un différend, en contestant aux gens de loi de Roubaix le droit de juger en matière personnelle au-dessus de 60 sols, par la voie de requête et d'ajournement. Le procureur du Roi de la gouvernance s'appuyait sur un mandement de l'Empereur de l'an 1516, qui défendait aux hauts justiciers de la châtellenie de connaître des actions personnelles par ajournement, dans le but d'épargner aux créanciers les frais, les longueurs et les formalités des plaintes et saisies. Mais le Magistrat de Roubaix répondait qu'il n'était pas soumis au régime du droit commun : qu'une concession de l'Empereur de l'an 1533 lui avait permis de tenir plaids avant midi, contre ce qui se pratiquait dans toutes les autres justices de la châtellenie, — que les lettres de l'an 1554 prescrivaient dans l'intérêt des manufactures établies audit bourg, que les poursuites se feraient par la voie de plainte à la loi, — que les lettres royales de l'an 1579 leur avaient conféré le privilège d'arrêt de corps et donné un scel aux causes, — qu'enfin, ils étaient en possession immémoriale de juger personnellement et sans limites de compétence. Ces raisons furent jugées décisives et la justice roubaisienne maintenue dans toutes ses prérogatives.
Il suffit de feuilleter les registres aux causes, pour voir resurgir, de la manière la plus savoureuse du monde, la vie quotidienne d'autrefois. Il y a des gens qui ne paient pas leurs impôts et que le collecteur poursuit, tel que Guillaume Lhuillé, censier du fief de la Pontenerie. Un tailleur se plaint de ce qu'il a fait une livraison de vêtements à Gilles Delacroix et ne peut obtenir
d'être payé. Les confrères de Madame Sainte-Barbe réclament leurs cotisations à des membres récalcitrants. Jean Derveaux, chirurgien, qui a pansé et médicamenté un blessé, lui « submi- » nistrant linges, vin et brandevin », poursuit le remboursement de ses frais et honoraires. Lamoral Martin reproche en termes véhéments à J.-B. Bernard, son voisin, d'avoir tué son chien. Pierre Lézy se plaint que les vaches de son voisin ont mangé ' tous les choux, qu'il avait plantés dans son jardin. Claudine Herbaix, boulangère, veut obliger son propriétaire à rétablir son four, qui est venu à tomber. Beaucoup d'affaires sont des procès en bornage, des différends pour emprises d'héritages et les échevins, pour se documenter plus sûrement, font des descentes sur les lieux. Souvent, les manufacturiers, mécontents des «égards» commis pour la règle des ouvrages, s'adressent aux gens de loi : ainsi, les égards prenaient un droit de 2 patars à la pièce pour apposer le scel sur les anciens ouvrages et notamment les bourats ; ils prétendirent percevoir le même droit sur une nouvelle étoffe, nommée grisette (sept. 1691) ; mais les principaux marchands protestèrent : Jean Caucheteur, Jean Malfait, Jacques Roussel, Antoine Castel, Josse de Hallewin, Isaac Farvacques et Marc Desobris.
Philippes Boyaval, tanneur et cordonnier, ne peut payer ses nombreux créanciers ni leur livrer caution ; alors ils font établir des gardes et « maneurs » sur ses meubles ; les échevins en ordonnent la vente à sept jours et la « mise à cour » desdeniers, pour que ceux qui veulent y prétendre fassent valoir leurs droits. C'est notre moderne procédure de contribution par distribution.
On rencontre des procès d'un intérêt plus juridique : une jeune fille, libérée de tutelle, fait une donation à son futur mari, alors qu'elle n'est encore que fiancée. Cette donation est-elle valable? Oui, décident les gens de loi roubaisiens ; car la fiancée n'est point en la puissance de son futur mari et l'autorité maritale se contracte et s'acquiert en un seul moment par » l'espousail », ce qui est par où la fiancée devient femme.
Une autre affaire bien curieuse est ce procès en diffamation qu'un riche censier de Roubaix, nommé Maximilien Tristan, intenta à Jeanne Monique Delescluze ; cette fille avait eu un
enfant des œuvres du fils de Maximilien et elle accusait ce dernier, grand-père de l'enfant, de l'avoir abandonné sur la campagne au gré des vents et ainsi, l'enfant avait été « engelé ». Journellement, avec un grand scandale, Jeanne-Monique, avec sa mère et sa sœur, poursuivait le remontrant d'injures atroces, — ce qui choquait directement l'honneur de quelqu'un qui avait toujours vécu en honnête homme. — Les gens de loi condamnèrent les trois femmes à demander pardon à Dieu et à la justice, à payer 60 1. parisis au demandeur et à promettre dorénavant de se contenir ; et les trois femmes, « préférant » miséricorde à rigueur de justice», firent une solennelle réparation d'honneur. Avouons que la diffamation était, en cet âge lointain, réprimée d'une manière autrement efficace qu'aujourd'hui
Toutes ces espèces étaient, si je puis dire, de plein contentieux. La justice roubaisienne avait aussi des pouvoirs de juridiction gracieuse ; elle faisait vendre judiciairement lés débiteurs insolvables, réglant l'ordre des créanciers et les colloquant ; — elle émancipait les mineurs orphelins (se substituant par conséquent au père décédé), les déclarait libres à contracter, à gouverner et régir leurs biens ; — elle donnait à un mineur un ou plusieurs tuteurs, choisissant les plus capables et idoines à la gouverne et administration des biens du pupille ; — elle commettait deux de ses membres, pour dresser inventaire des meubles de la maison mortuaire, au cas de renonciation des héritiers, ou pour liquider les biens de la communauté, lors du décès d'un des époux.
§ 3 La procédure.
Procédure Civile. — Au civil, la procédure, qui suivait la coutume de Lille, s'engageait par voie de plainte à loi. Le demandeur s'appelait « plaintissant » et ne se pouvait fonder en plainte, que sur les meubles, habits, linges et même gages et loyers de son prétendu débiteur. Il «saisissait » ainsi la Cour.
La saisie était faite verbalement devant lés échevins assemblés et signifiée, au défendeur éventuel, ou « opposant » par l'un des sergents de Roubaix, : cette signification valait ajournement. On pouvait aussi, par le ministère de l'un de ces sergents, saisir réellement les manoirs et jardins et les mettre en mains de justice.
Le demandeur, ainsi ajourné, devait, pour obtenir mainlevée de la saisie, fournir une caution, qui était toujours personnelle. Si l'on songe que l'objet du litige n'était le plus souvent inférieur à 30 1., on voit que les frais devaient être bien bien plus considérables que le principal.
La procédure ainsi engagée, la partie demanderesse, assistée de son procureur, exposait sa demande ; la difficulté, en la plupart des affaires, surtout lorsqu'il s'agissait de créances non motivées, c'était la preuve ; dans certains cas, où le défendeur reniait la dette, le serment pouvait lui être déféré.
La procédure était très lente ; quand les parties ou l'une d'elles avaient fourni leurs explications, la Cour renvoyait l'affaire « en avis », c'est-à-dire la mettait en délibéré, — ou bien «à preuve», c'est-à-dire invitait le demandeur à prouver ses allégations, — ou bien, à répliquer et même à dupliquer, à ramener à fait, à servir de défenses. Les jugements étaient ordinairement rendus à quinzaine. Les échevins déboutaient ou bien décrétaient la plainte et saisie, selon sa forme et teneur.
Le procureur d'office avait le devoir particulier d'intervenir aux procès-verbaux, faits à la requête des parties plaignantes et d'y conclure. Son intervention avait pour but de faire valoir les droits du prince d'Epinoy, seigneur du lieu, notamment de poursuivre la rentrée de certains droits et impôts seigneuriaux, : ainsi il réclame le droit de terrage non seulement sur les terres à labeur, mais encore sur tous jardinages. Le procureur d'office agissait par plainte et saisie, comme un simple particulier.
Les gens de loi rendaient leur sentence en ces termes :
« Savoir faisons que, vu et ouï , et tout ce qu'à voir fait
» et mouvoir peut, nous, sur ce conjurés de nôtre conjureur, » faisant droit, avons à bonne et mûre délibération condamné » et condamnons , ainsi qu'aux dépens et taxes de la Cour. »
La procédure criminelle. — En ce pays-ci, les baillis n'étaient pas juges, mais semonceurs ; c'était à eux seuls à prendre des conclusions en matière de contravention aux ordonnances et en toutes matières criminelles. Il ne faut pas confondre le bailli avec le procureur d'office, dont j'ai parlé et qui, lui, n'intervenait pas au criminel.
Le bailli ou son lieutenant présentait donc ses réquisitions aux, hommes de fief, et ceux-ci couchaient sur la plainte une ordonnance, qui portait permission d'informer. Un des hommes de fief était désigné comme commissaire et faisait l'information.
Puis, la question de fait étant élucidée, le lieutenant prenait des conclusions et le dossier de l'affaire était porté aux jurisconsultes, pour avoir leur avis. Ceux ci étaient des hommes de loi, ordinairement des avocats, qui demeuraient à Lille et qui, sans aucuns pouvoirs propres, étaient les guides et les conseillers des juges roubaisiens. On ne consultait du reste qu'un seul conseil pour l'ordinaire des affaires et on lui payait 25 florins, à titre d'honoraires ; s'il estimait bien fondées les conclusions du lieutenant, il ajoutait simplement cette mention : « Le Conseil soussigné, qui a vu la procédure ci-dessus énoncée, » estime qu'il en doit être ainsi ordonné. » Il rédigeait le jugement et mettait ses énonciations en formules convenables.
Il serait inexact de prétendre, là -dessus, que les juges roubaisiens abandonnaient tout pouvoir et que les jugements criminels avaient ainsi pour auteurs des juristes irresponsables. D'abord les gens de loi restaient absolument maîtres du fait et informaient librement ; ensuite, ils pouvaient toujours condamner ou non et au vrai, leurs jurisconsultes ne faisaient que donner un vêtement juridique à leur volonté souveraine ; c'était à peu près le rôle des conseillers pensionnaires dans les villes ; mais les avocats consultés pat" les roubaisiens étaient bien moins influents, étant éloignés du lieu de la justice et étant de simples particuliers dépourvus de toute charge.
Même les gens de loi n'étaient pas du tout disposés à abandonner leurs privilèges ; le procès de Roussel, accusé d'homicide, le fit bien voir, en 1674 ; c'était une affaire fort délicate et sujette à discussion ; aussi, le grand bailli de Roubaix, Michel
Lettre écrite par M. P. de Lespaul, premier lieutenant du bailli, à M. Dorisart, grand bailli du marquisat, résident à Lille, au sujet de l'affaire Roussel (v. page 206).
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— 2UG —
Mes, avait-il fait conduire l'accusé dans les prisons de Lille et avait-il chargé six avocats (Turpin, Guidin, Salembier, Leroux, Mollet et du Vas), d'informer et de décider ; mais, pour rendre la décision judiciaire, la présence des gens de loi de Roubaix était nécessaire. Michel Mes écrivit donc à son premier lieutenant, de Lespaul, en lui ordonnant d'envoyer à Lille deux hommes de fiefs, les plus intelligents, pour travailler au jugement. Mais de Lespaul répondit la lettre, dont je reproduis le fac-similé : les gens de loi déclarèrent que les devoirs d'office s'étaient toujours pratiqués sur les lieux, c'està-dire à Roubaix même et ils refusèrent de se rendre à Lille. Le grand bailli tenta bien de les intimider, les menaça, présenta requête au bailliage de Lille et, finalement, dut reconnaître qu'ils avaient raison.
Les exécutions avaient lieu sur la place de Roubaix et l'on mondait pour cela l'exécuteur de la haute justice de Lille, à qui l'on payait 30 fl. C'est lui qui marquait le condamné au fer chaud et à l'épaule droite, soit des lettres G. A. L., s'il était condamné aux galères, soit de la lettre V, s'il était simplement flétri et banni ; et c'est lui qui le fustigeait de verges. Au total, les frais et débours d'un procès criminel montaient à 100 florins.
Tel était, en résumé, le fonctionnement de cette haute justice seigneuriale. Au premier abord, ses pouvoirs peuvent paraître un peu alarmants, étant aux mains de gens parfaitement ignorants du droit. Mais, dans l'ordinaire des affaires, il s'agissait de juger non selon le droit, mais selon l'équité et la connaissance de quelques coutumes locales, journellement appliquées, était bien suffisante. Pour les affaires plus délicates, les gens de loi étaient entourés de gens trop expérimentés et prenaient conseil de trop de gens avisés, pour pouvoir connaître de bien lourdes erreurs. De sorte que si l'on estime que l'idéal so't de rapprocher le juge du justiciable, la justice roubaisienne réalisait bien cet idéal.