‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 1 sur 373 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dès que Rome résolut de supplanter l'Église catholique en en confisquant les droits au bénéfice de la papauté, il fut élémentaire pour elle de chercher à se rendre maîtresse du clergé et surtout de l'épiscopat. Mais, comme les évêques n'étaient point nommés sans le concours ou l'agrément des États ou des peuples, et comme ceux-ci pouvaient placer dans les évêchés des hommes hostiles aux doctrines romanistes, elle réussit bientôt à faire admettre en Occident que les évêques nommés ne pourraient prendre officiellement possession de leurs sièges que lorsqu'elle les y aurait autorisés par des bulles; et, avant d'accorder ces bulles, elle se réserva d'examiner les sujets en question, ou du moins d'informer sur leur vie et leurs mœurs. De la sorte elle s'efforça de se faire un épiscopat dévoué, plus romain que national, plus papiste que catholique. Lorsqu'un candidat lui était suspect, elle l'obligeait à contracter un engagement de sou-

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mission envers elle; sinon, elle l'écartaitou le tenait pour schismatique. Pour s'épargner les ennuis d'une telle lutte et pour jouir plus promptement des évêchés, les candidais des fidèles et des États se laissaient transformer en créatures plus ou moins sincères de la papauté.

Tel fut le stratagème. On comprend dès lors toute l'importance que Rome attacha à faire pression sur les évêques nommés, au moyen de son information de vie et mœurs. Sous le pontificat de Clément X, le 4 février 1676, le cardinal d'Estrées en écrivit en ces termes au marquis de Pomponne : « Je vous mandai, monsieur, l'ordinaire passé, que je vous écrirais les vues qu'on peut avoir sur les procès-verbaux et les informations de vie et mœurs de ceux qui sont nommés par Sa Majesté aux évêchés ou bénéfices consistoriaux. Je dois donc vous dire présentement que, le concordat ne traitant point cette matière, on ne peut se régler que sur l'article du concile de Trente, contenu dans le second décret de la session XXIIe, à l'égard de cette cour, ou sur celui de l'ordonnance de Blois à l'égard de celle de France. Le premier porte que l'information sera faite par les légats, nonces du saint siège, ou les évêques diocésains, ordinariis locorum, et, au défaut de ces derniers, par les évêques les plus proches. Celui de l'ordonnance de Blois ne parle que des évêques des diocèses où les nommés auront fait leur résidence les cinq dernières années, et des informations des chapitres des églises ou monastères vacants, et ne nomme ni les légats ni les nonces. Ce dernier article devrait régler notre usage, puisque la discipline du concile de Trente n'a point été reçue parmi nous. Vous n'ignorez pas, monsieur, que de temps en temps les rois ont ordonné qu'on le suivît et défendu qu'on s'adresscàt à d'autres qu'à ces évêques diocésains. Cependant, par leur propre condescendance, mais bien plus par la connivence des intéressés qui croient faciliter leur expédition, soit pour la diligence, soit pour le gratis, par la déférence qu'ils ont pour les ministres du pape, ces défenses n'ont pas duré.

LES BULLES DE PAMIERS. à

Celles qui furent faites sous le règne de Louis XIII, de glorieuse mémoire, furent observées rigoureusement pendant un an ou deux, et puis on en revint à l'usage précédent, dont il me semble que depuis on ne s'est pas départi, tant qu'il y a eu des nonces en France. Mais quand ces ministres n'y sont pas, je n'estimerais point que cette cour voulût admettre pour légitimes d'autres procès-verbaux que ceux des évoques diocésains, parce qu'elle ne se départira pas du décret du concile, ni de la bulle qu'Urbain VIII a faite en conséquence, en forme d'instruction, sur la manière dont ces procès-verbaux doivent être dressés.

» Cette raison seule serait plus que suffisante pour empêcher que cette cour ne reçût indifféremment les procèsverbaux qui seraient faits par devant M. l'archevêque de Paris. Mais, comme elle tire la quintessence de toute chose, elle pourrait croire de plus qu'en laissant prendre cette générale possession à un prélat déjà si grand et si distingué par la dignité de son siège, concurremment avec ses nonces, ou même seulement en leur absence, ce serait étendre les prérogatives d'un caractère qui ne lui paraît que trop considérable, et reconnaître en lui une espèce de supériorité sur toutes les Églises du royaume, ce qu'elle tâchera toujours d'empêcher autant qu'il lui sera possible, pouvant craindre aussi qu'insensiblement ce prélat, s'en trouvant revêtu, il en dépouillerait ensuite les ministres du pape... Je ne sais si Sa Majesté jugerait à propos de priver tous les évêques du royaume du droit qui leur peut appartenir, et de concourir en ce point avec la cour de Rome, qui ne cherche qu'à restreindre autant qu'elle peut les droits naturels de Vépiscopat, dont nos rois ont toujours été les protecteurs. — M. le cardinal Ursin vous écrit, à ce qu'il m'a dit, par cet ordinaire, pour se plaindre de ce que le sieur Bardet, n'ayant pu faire admettre les procès-verbaux dressés par M. l'archevêque de Paris, il avait eu recours au pape, pour les faire valider ou rectifier par une voie qu'ils appellent sanare i pro-

cessi à sanatoria, et qu'ils emploient dans la confirmation d'autres expéditions, dans la forme desquelles il s'est glissé quelque vice ou quelque défaut. Il prétend que c'ett faire un grand préjudice au droit du protecteur, et que, si les procès-verbaux ne tiennent pas en bonne forme ou ne sont pas valables, ce n'est pas au pape à les rectifier, mais qu'on en doit faire de nouveaux par devant lui. Cette difficulté s'est émue plus d'une fois. Il m'a montré sur cela des lettres de feu M. de Lyonne, par lesquelles on lui ordonnait de soutenir fortement sa prétention, comme il l'a fait en quelques occasions ; et je me souviens qu'il la maintint il y a deux ans contre Fabbé Favoriti, secrétaire de la congrégation consistoriale, qui la voulait attaquer1. »

Le 28 février, Pomponne répondit de Saint-Germain au cardinal d'Estrées que la volonté du roi était « que ces informations (de vie et mœurs) se fissent ou devant les ordinaires des lieux, ou devant les évêques dans les diocèses desquels ceux qui étaient pourvus des évèchés ou des abbayes avaient demeuré durant cinq ans. » Il ajouta que presque tous les pourvus seraient pris à la cour ou à Paris2; de la sorte la difficulté serait tournée.

Innocent XI surpassa ses prédécesseurs par ses prétentions et ses empiétements dans cette matière. Dès le mois de février 1677, il s'empressa de profiter de l'occasion de la nomination à l'évêché d'Orange. Tout le monde s'attendait à ce que l'abbé d'Obeill, nommé à cet évêché, serait proposé au consistoire du lundi 8; mais il n'en fut rien. On prétexta que le dimanche soir, fort tard, on avait découvert des difficultés; dans le fond, on voulait obliger cet abbé à venir à Rome pour s'y faire examiner3, à l'exemple de l'évêque de Mende qui l'avait été. Le 23,

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