Ibid., p
suader, et que je la ferais examiner, je lui ai fait dire par Croissy que le supérieur des dominicains ne pouvait, non plus que les autres supérieurs de mon royaume, exécuter aucun ordre ni bref des généraux étrangers qu'ils ne fussent autorisés par mes lettres patentes ; et que, quand même je les accorderais pour ce sujet, dont je suis fort éloigné, l'adresse en étant faite au parlement avec la clause qui permet à mes procureurs généraux de faire les réquisitions nécesaires, lorsque les dits brefs ou lettres contiennent quelque chose qui est contraire aux droits et libertés de l'église gallicane ou aux usages et constitutions de mon royaume, qu'il pouvait bien juger que le procureur général de mon parlement de Paris ferait en cette rencontre tout ce qui est du devoir de sa charge, sans même qu'il fût besoin que j'interposasse mon autorité pour l'y obliger; et qu'ainsi le meilleur parti que le dit nonce pouvait prendre était d'étouffer cette affaire, en sorte qu'il n'en soit plus parlé, et de ne pas presser davantage le supérieur des dominicains de déférer à l'ordre du général, qu'il ne peut exécuter sans manquer au devoir et à la fidélité de bon sujet i. »
Le cardinal d'Estrées, qui jusque-là n'avait reçu de Louis XIV que des déclarations banales, se borna à lui faire remarquer, le 21 août suivant, que, si le général des dominicains était Français ou s'il ne résidait pas à Rome sous l'entière domination du pape, il n'aurait pas traité le Père Alexandre comme il l'avait fait 2. Le mois suivant, le pape, ayant appris que le procureur général avait défendu au supérieur du Père Alexandre de mettre à exécution l'ordre du général, en fut irrité; il s'en plaignit, disant que ce n'était pas là une trêve, mais une mesure en faveur des propositions du clergé, et qu'il agirait en conséquence 3.