‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 187 sur 373 · Ibid., t. CCCXXI, p · texte numérisé non relu

Ibid., t. CCCXXI, p

» Prop. VII : Que le pape favorise les jansénistes. — Censure romaine : Téméraire, injurieuse au pape, calomnieuse et offensive aux pieuses oreilles.

» Prop. VIII : Qnelepape, qui paraîtsizélépour l'Église, laisse le tiers des Églises de France vacantes, parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il soit infaillible. — Censure romaine : Fausse, téméraire et injurieuse au pape.

» Prop. XI : Qu'on doit espérer que Dieu touchera le cœur du pape, et qu'il reconnaîtra lui-même son erreur; et qu'on ne sera point obligé d'en appeler comme d'abus. — Censure romaine : lre partie : Injurieuse au pape et scandaleuse. 2e partie : C'est renverser l'ordre de la juridiction ecclésiastique et préparer un chemin au schisme.

» Prop XII : Qu'on ne sera point obligé d'en appeler à un pape mieux informé, comme cela s'est pratiqué. — Censure romaine : Téméraire, scandaleuse, injurieuse et méprisante pour le pape, préparant un chemin au schisme.

» Prop. XIII : Que le procureur général, dans un futur concile, sollicitera que le pape n'abuse point ainsi d'une autorité qui ne lui a été confiée que pour des usages fort éloignés de ceux dont il veut se servir. — Censure romaine : Fausse, téméraire, offensive aux pieuses oreilles, injurieuse et méprisante pour le pape.

» Prop. XIV : Que Dieu a séparé la puissance du sacerdoce d'avec celle de l'empire, et que le pape ne peut pas se servir de la première pour étendre ses droits sur la seconde. — Censure romaine : Téméraire, suspecte d'hérésie en ce qu'elle prétend comprendre les franchises.

» Prop. XV : Que le pape doit posséder, suivant les lois du siècle, tous ces grands domaines qui ont été donnés à ses prédécesseurs par les princes séculiers. — Censure romaine : Téméraire, erronée en ce que le pape ne peut se servir d'autre droit que de la puissance séculière.

» Prop. XVI : Que celui qui excommunie contre les

règles de l'Église peut perdre cette puissance. — Censure romaine : Erronée et proche de l'hérésie.

»Prop. XVII: Qu'on ne vit plus dans ces siècles où l'ignorance était si grande qu'on ne laissait pas d'être prévenu de crainte pour les brefs des papes, quoique injustes. — Censure romaine : Scandaleuse, offensive aux pieuses oreilles, injurieuse au pape vivant.

y> Prop. XVIII : Dans les quatre premiers siècles de la monarchie, les rois nommaient aux évêchés et les archevêques consacraient. — Censure romaine : Fausse, téméraire, suspecte d'hérésie *. »

Telles furent les propositions et les censures que le pape fit remettre aux cardinaux et aux théologiens de la congrégation, pour les amener ensuite à approuver son projet de condamnation.

Mais, comme il a été dit, le cardinal d'Estrées défendit les maximes de France, et c'est lui sans doute qui rédigea ou qui fit rédiger, en latin, les seize propositions suivantes, contenues dans l'appel du procureur général, dans les actes du parlement et dans le manifeste de Lavardin :

« 1. Dans les affaires purement temporelles, comme sont les franchises, le pape ne peut pas se servir d'armes spirituelles, comme sont les censures ecclésiastiques. — 2. Le pape ne peut pas être juge dans sa propre cause, et, s'il juge en pareil cas, son jugement est nul. — 3. Le représentant du roi de France, en exerçant le devoir de sa charge, ne saurait être excommunié. — 4. Le pape ne peut ni condamner ni frapper de censures contre la coutume de ses prédécesseurs ou contre l'ordre légal. —

5. Personne, même un séculier, ne doit craindre une excommunication injuste et nulle, et ne doit, en pareil cas, accepter l'absolution qui lui est offerte ou donnée. —

6. Tous les droits du royaume de France, entre autres l'asyle romain, dépendent de Dieu seul, et le pape ne peut

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