‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 188 sur 373 · Correspondance de Rome, t. CCCXX, p · texte numérisé non relu

Correspondance de Rome, t. CCCXX, p

ni les abolir ni les diminuer. — 7. Pontificem nunc non habere, sicut olim alii habuere vera suse potestatis limina, adeoque non necessariointerponendam appellationem ad eumdem melius consulendum. — 8. Le concile général est le tribunal suprême de l'Église, auquel la tête et les membres sont soumis. — 9. C'est pourquoi il est licite d'en appeler du jugement du pape à un concile général futur. — 10. Le futur concile devra modérer par des décrets l'autorité du souverain pontife, afin qu'il ne puisse pas en user arbitrairement. — 11. La puissance du sacerdoce et celle de l'empire ont été séparées (divisœ) par Dieu, de sorte que le pape ne peut pas se servir de la première dans des affaires (in juribus) qui concernent la seconde. — 12. Le pape possède selon les lois civiles et séculières les domaines temporels qu'il a reçus des princes séculiers. — 13. Une cour séculière peut déclarer injustes et nulles les bulles et les sentences du pape. — 14. De même elle peut ordonner que des constitutions pontificales soient supprimées et abolies dans le royaume. — 15. Le roi peut convoquer un synode provincial ou national. — 16. Le roi peut et doit interdire à ses sujets tout commerce et toute communication avec la curie romaine *. »

Dans un autre document, ces mêmes propositions sont suivies chacune d'une note qui en montre l'exactitude. La remarque qui suit la seizième est ainsi conçue : « Il est d'une nécessité indispensable à tous les chrétiens de demeurer dans la communion avec le saint-siège ; mais sans blesser cette communion, l'on peut interrompre le commerce et la communication avec les personnes des papes qui abusent de leur autorité 2. »

Les gallicans revinrent maintes fois sur cette matière, persuadés qu'ils étaient que la trop grande fréquence des relations entre le clergé français et la cour de Rome

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