‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 52 sur 373 · lbid., t. CCLXXXI, p · texte numérisé non relu

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tique du pape, pour empêcher le cardinal d'Estrées de prendre les choses au vif. Elle réussit; car ce cardinal, après avoir raconté ces détails, ajouta qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté.

C'est clans cette dépêche du 9 août que le cardinal d'Estrées mentionna les extraits qu'il avait fait faire du livre de Duval contre Richer. « Quoique Duval, dit-il, veuille établir l'infaillibilité des papes, il suppose toutefois qu'elle doit être accompagnée du consentement de l'Église; » en sorte que ces extraits tendaient, selon ce cardinal, à favoriser les quatre articles, relativement à la supériorité du concile sur le pape et à l'infaillibilité très relative et très conditionnelle de ce dernier1.

Ce point de vue du cardinal d'Estrées était exact. Même encore à l'époque de M. Emery (f 1811), Duval était considéré et jugé dans le sens indiqué par ce cardinal, M. Emery remarqua, en effet, « que le docteur Duval, si distingué parmi les défenseurs les plus habiles de l'infaillibilité du pape, enseigne en propres termes et prouve que le décret du pontife romain n'est pas de foi, par cela seul qu'il est émané de lui; qu'il ne l'est que lorsque l'Église universelle l'a accepté2. »

1. Correspondance de Rome, t. CCLXXXIV, p. 151-179. Ces extraits (texte latin) se trouvent aux pages 180-188.

"1. Telle était aussi l'opinion de M. Emery. Il ajoute « qu'en faisant ces observations, il ne fait que dévoiler le secret ou développer le véritable sens du quatrième article; que cet article pourrait en rigueur subsister et se concilier avec l'opinion du pape, parlant ex cathedra; qu'il ne s'agit que d'appliquer aux décisions pontificales ex cathedra ce qui est vrai des conciles œcuméniques, et de dire qu'ainsi que les catholiques, qui croient tous que les conciles œcuméniques sont infaillibles de droit, ne sont cependant jamais bien assurés dans le fait qu'un tel concile est œcuménique que par le consentement de l'Église; de même, en supposant comme très certain que le pape est infaillible quand il juge ex cathedra, on ne sera jamais parfaitement assuré qu'il a jugé ainsi, ou que toutes les conditions pour qu'un jugement soit censé ex cathedra ont été remplies, que par l'acceptation qu'en fait l'Église... En sorte que la quatrième proposition du clergé pourrait être rendue ainsi : Le jugement du

Toutefois, Servient el le cardinal d'Estrées estimèrent qu'il serait «très dangereux de produire dans le public le mémoire de La Borde traduit en italien, et de donner des copies de l'écrit latin de M. Dirois sur la doctrine de Duval et pour autoriser les cinq propositions de l'assemblée ». Publier ces écrits eût été, selon eux, mettre la négociation en danger1. Cette appréciation, en vérité, étonne quelque peu de la part de Servient. Quoi qu'il en soit, il est clair aujourd'hui que cette manœuvre a servi les intérêts de la cabale papiste plutôt que ceux du gallicanisme.

D'après une dépêche du cardinal d'Estrées du 30 août, le cardinal Chigi eut les jours précédents une audience dans laquelle il pressa le pape de conclure un accommodement. Mais « Sa Sainteté s'emporta d'une telle force contre l'injure qu'i7 (sic) prétendait avoir reçue, qu'on l'entendait dans la chambre voisine ». Le cardinal Chigi ayant continué à faire ressortir l'inconvénient des partis extrêmes et la retenue de plusieurs papes sur ces graves questions, « le pape répondit avec colère : Se nostri antecessori non lhanno definito, lo de finir emo, noi. Le cardinal répondit : Spcro che Voslra Santita non lo définira. Il répliqua : Si, lo de finir emo. Le cardinal répartit d'une voix douce et respectueuse : Son sicuro che V. S. non lo définira. Il lui dit ensuite beaucoup de choses sur le sujet de Sa Majesté2. » — Le pape se plaignit de nouveau, toujours à la suite des lettres de Lauri, qu'on soutenait à Paris des thèses dans le sens de la régale et des propositions de l'assemblée.

souverain pontife n'est pas de foi, il n'a pas pleinement force d'article de foi, en d'autres ternies il n'est pas règle de foi, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. Ah! combien d'oppositions et de troubles n'aurait-on pas prévenus, si l'on avait exposé que la quatrième proposition du clergé pouvait et devait être prise en ce sens. » Nouveaux opuscules de Fleury.

1. Servient à Croissy, le 13 août 1682 {Correspondance de Rome, t. CCLXXXI, p. 158-161).

ï.lbid., t. CCLXXXIV, p. 199-244.

Vers le 8 septembre, le pape fit une nouvelle évolution, en ce sens qu'il ne se contenta plus de la suspension précédemment acceptée, mais qu'il voulut qu'on remît en France les choses in pristinum. C'était donc une vraie révocation des actes de l'assemblée qu'il réclamait dans le fond. Jusque-là il avait bien entendu, il est vrai, donner cette signification à la suspension, mais il ne l'avait pas encore dit aussi clairement. Et pour faciliter le succès de cette évolution, il prit une mesure dont le cardinal Cibo même se déclara étonné ; il ordonna à ce cardinal et au cardinal d'Estrées de n'avoir à s'entretenir que de la régale, et nullement de la déclaration du clergé *. Celleci était une matière réservée à la congrégation des théologiens choisis par Favoriti. On le voit, l'idée d'une condamnation, sous une forme directe ou indirecte, des quatre articles, avançait chaque jour davantage; et les négociations des d'Estrées étaient bien faibles contre les habiletés de Lauri à Paris et de Favoriti à Rome.

1. Le cardinal d'Estrées au roi, les M et 12 septembre 1682 (Correspondance de Rome, t. CCLXXXIV, p. 268-300).

E. MICHAUD. IY. — 7

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