Ibid., t. CCLXXXII, 3e suppl. de 1GS2, p
ordonner aux femmes, sous peine d'excommunication, de s'habiller de manière que leurs gorges et leurs bras soient entièrement cachés1. » A cette date, cette dernière n'était pas encore publiée.
Le pape prit aussi quelques mesures relatives aux courtisanes. A Rome, écrivit le duc d'Estrées le 20 février 1680, « il est défendu aux courtisanes de sortir de leur maison après vingt-quatre heures et aux hommes de les mener dans ce temps-là dans les rues2. » Le cardinal d'Estrées écrivit au roi, le 11 mars 16.87, qu'il était impossible de chasser entièrement les femmes débauchées du quartier Farnèse, « quoiqu'elles soient répandues dans tous les quartiers de Rome, marquées sur le livre du gouverneur, et qu'elles y vivent en-toute sûreté, surtout à l'égard de celles qui par leur humeur emportée peuvent attirer des violences3. » « Le pape, écrivit l'abbé de Servient à Pomponne, le 4 mars 1679, a fait publier un ordre qu'on arrête les chevaliers de Malte que l'on trouvera chez des femmes de joie, comme on arrêterait des religieux que l'on conduit ici en prison et dont on fait le procès en ces occasions; quoique les vœux des chevaliers les obligent à la chasteté, cet ordre a paru de difficile exécution4. »
Le 27 août 1678, Servient communiqua à Pomponne les détails suivants, relatifs aux adultères : « On renouvelle un ordre que les religieux ne puissent, quoique parents, aller aux couvents des religieuses. On renouvelle la bulle de Sixte-Quint sur les adultères. Le pape la voulait d'une autre manière, plus rigoureuse, mais impraticable, à savoir : que deux témoins pussent déposer secrètement au saint office, sans être jamais nommés ni obligés de prouver ou de soutenir leur déposition; que sur cela un homme ou une femme pût être mis en prison, et qu'on