‹ Louis XV et la Societe du XVIII SiecleChapitre 106 sur 114 · I.A SOCIÉTÉ DU 18" SIÈCLE (i7i · texte numérisé non relu

I.A SOCIÉTÉ DU 18" SIÈCLE (i7i

sont dues à deus prèlresde Saint-Germalii-des-Prés. Curieuse sociélé que celle-li'i : prenez-la ilaas sa superficie, elle est Irivole, moqueuse, elle se résume CQ quelques intrigues de femmes, en de petits soupers; telle est sa vie intime et sensualiste ; et à cùté de cela de grandes négociations qui l'ont acquérir des provinces à la France et lui assurent sa prépondi'rance. Maintenant voyez la littérature, elle est railleuse, spirituelle; Voltaire met partout son oacbet. Puis à cùté viennent les œuvres sérieuses, des collections de lois, des monuments historiques : ici un commencement d'impiété philosophique, un doute hautain , là une croyance fervente , des corporations qui se dévouent, les jésuites qui vont prêcher leChrist jusqu'à la Chine et s'exposent au martyre pour leurs prédications , les capucins qui peuplent le Levant, des hommes de loi qui donnent leur vie pour la croyance qu'ils professent. Ici , des mœurs ramollies; là, du dévuuementetde l'héroïsme. Four la science, une curiosité incessante et des observations sérieuses ; Maupertuiset la Coiidaniine partent, I un pour le pôle nonl, l'autre pour le centre de TAmérique , et cela pour réaliser une idée. Celte grande lamille travaille conlusément; il s'y révèle une espèce de chaos, on est à une époque de transition; on n'est plus croyant, on n'est pas encore impie ; les institutions se montrent surannées , mais on n'en a pas encore formulé de nouvelles. Terrible transition qui marque souvent la

décadence des sociétés. De ce ciiaos sortirent dei écoles dont nous aurons bieulôt à suivre les progrès : les encyclopédistes, grande coterie qui domine le xyiii*^ siècle, el les économistes, qui, en exagérant les idées de la liberté du commerce, contribuèrent ù la ruine de la vieille monarcLie. Les encyclopédistes resLaienl dans les théories; avec cela on peut coi rompre un peuple, mais on ne touche pas à son exî tence matérielle ; il n'en fui pas de même des écon( mistes ; ceux-là agitèrent des questions de feu, ils remuèrent la subsistance des peuples avec leur principe de libre exportation des grains ; le pain, le paiol ne touchez jamais à celte question , car elle est brù lante ; et ce fut à ce cri que se soulevèrent les fat bourgs.

Au reste, la première époque de la législation ticulière de Louis XV comprend le ministère de M. le duc de Bourbon, l'administration du cardinal de Fleury, et uiie grande moitié de la puissance de madame de Pompadour; c'est au milieu de la guerre, dans les intervalles des négociations diplomatiques (jue sont rédigés les actes du conseil, les édits, les ordonnances qui statuent sur la législation du pays. Plus les temps sont agités, plus la législation est active, vigilante; cela lient à plusieurs causes; lesordonnan' ces n'émanaient pas précisément de la volonté per sorinelle du roi ; rédigées par le chancelier ou le gardC' drs-sceaux, elles étaient soumises à ta signature du

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LÉGISLATION ROYALE (1725-1750). SgT

roi, aussi bien en pleine ciimpagne qu'à Versailles. On remarquera dans l'histoire que c'est un faible des hommes de bataille de vouloir paraître s'occuper des lois, de Tadmiulstralion , du gouvernement sur ie théâtre de la guerre, et de signer un règlement de police le lendemain d'une victoire; ceci flatte l'orgueil, constate que rien n'échappe à leur sollicitude , tes petites comme les grandes choses. L'ordonnance eui' les substitutions et les donations fut approuvée par le roi durant la campagne de Flandre.

La législation de Louis XV, si fécondeetsi prévoyante sous le chancelier d'Aguesseau, embrasse, comme on l'a vu, les diverses branches des études du droit '. La science a fait des progrès, elle se généralise sous l'aelion de la pinlosophie et du riiistoire. La mission de l'avocat devient plus grande et plus élevée; le barreau n'est plus seulement une arène de chicanes et de procédures, les études s'empreignent même de littérature; d'Aguesseau n'a-t-il pas donné l'exemple du

k doDDec l'eilraii exact ci cbrnnulugique de toute la législiilion de Louis XV ;

Versailles, T février, — Ordonnance poar (orsicr dans l'hôtel des Invalides une uouvellc compagnie de lias oflicjers en état d'être détacLéi aiu garnisons des citadelles et chlteaai,

15 fifvricr. — Ordunnauce portant règlement sur les équipag«i tant des oDiciers généraux et particuliers quv des vivandiers servant dans les armées.

beau dire et des périodes acadéin

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rangues du parIemeDt?Pothier vient de compléter la science du droit; sa publication des Pandecles, ses admirables traités donnent de plus fortes notions sur les devoirs et les droits de tous, L'Esprit des Loit de Montesquieu a tiièlé des questions de haute philoso' pbîe à la législutîoa, et ces théories pénètrent Tesprit général des ordounances.

L'état des personnes, fondement de la sociélé, se gularise sur des bases plus larges; depuis le moyen ûge, tous les actes de la vie dépendaient de Téglise, qui prenait l'enfant au baptême et le conduisait jusqu'à la mort; le prêtre était chargé de constater la naissance pour Dieu et les hommes ; la loi civile ue se mêlait qu'accidenlellement de ces registres qui, néanmoins, constituaient les droits de la famille et de T héritage. Une ordonnance du roi établit de certaines règles sur la tenue des registres par les curés; comme l'état

VcrsnUles, ! novembre. — OrdomiBiice pour obliger les Angli Écossais et Irlandais qui sont en France de prendre parti dïm les r^jj-imenls irlniidais au service du roi.

Vei'saitles, 1! janv, — Dëclaratton portant établissement d1 chambre de Tournelle civile au parlement deParis. Versailles, 13 juiu, — Déclaration concernant les naufrages

îfi jui». — Traité de subside entre la France cl la Suède. Versailles, août, — UrdonDanci> conceniant les teslamcnU.

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des personnes élait sous la garde du parleineal, il fut arrêté qu'un double registre serait déposé en greffe pour être consulté au besoin et se garantir contre toute atteinte; le registre des cures dcvnit être paraphé par la sénéchaussée , l'inlercalalioii et la suppression des actes n'était plus possible; les curés en tant qu'ofCciers de l'état civil furent justiciables du parlement et de la police générale des cours supérieures. On marchait \ers la transition qui prépara plus tard UD état civil séparé des actes de la vie religieuse.

Du édit solennel posa un principe non moins remarquable dans l'état public des individus, il déclarait:» que la réunion d'une terre à la couronne, d'une province au royaume, a pour effet de naturaliser de plein droit les habitants de ces provinces ; ainsi tes sujets lorrains, par cela seul qu'un traité les réunissait pour l'avenir à la couronne de France, devenaient Français. M Ce principe tenait au droit politi-

3 octobre. — Ailiclcs prélimin roi de Fronce.

c rem père ur et le

Versailles, 9 avril. — Dëclaration concernant 1« (orme de tenir les registres des baptêmes, marlageB, sëpulturcs, vêlures, noviciats et profesiiona, et des extraits qui en doivent Être délivras.

Versailles, 10 avril. — Ordonnance concernant rbabillcmeot de l'infanterie françaiBc.

Vcruillcs, la mai. — Di-'claraltou faisant d^feriBc de porlur des boutons de drap el autres laits nu métier.

que

I était en progrès. D'autres édils réglaient fl

législation des esclaves sus colonieî: ; le code Af Louis XiV était implacable comme celui de la conquête; il se ressentait des souvenirs de la tégislatiou romaine, si infltxible sur Ips esclaves; le nègre ê la chose du maître qui pouvait en disposer sel durs principes de la loi dos Douze-Tables. Soi Louis XV, une modification s'effectue dans le code INoir; le principe indulgent du catholicisme marche a son triomphe; on n'ose point encore la doctrine de l'émancipation, mais le nègre n'est plus obsolumenl la chose du maître; il se marie icgitimemeut; son élat civil est organisé par des lois fixes; il a une famille, et les droits du maître sont limités parles principes (l'une législation iiiiturelle.

Un arrêt du conseil établit également des rè| spéciales pour les gens de main— morte ; on appeli ainsi les corporations acquérant toujours sans jamais rien transmettre, comme les couvents, les hospices,

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IS août. — AttÈI du conseil concernaal les pêcheries cictusiTcs appelles parcs de clayonage ou bouchots, situëes sur les graves de li baie de Cancale et sut celles du territoire de Dol dans le ressort du port de Saiiit-Malo.

3B août. — Convention entre le roi de France et l'empereur pour la réunion et remise actueUe du duché de Lorraine au roi de Pologne Stanislas I".

VcTsailIet, 20 novembre. — Ordonnance concernant la composition des milices.

les communes; cette possession étemelle avail cet inconvénient que, parla suite des âges , les établissemeiils de main-morte devaient absorber toutes les propriétés du royaume; plus de mutations, plus d'impôts, plus de successions. Le conseil déclara qu'il ne pourrait pas s'établir el se fonder un établissement monastique sans autorisation du roi ; c'était la nia in des parlements qui [lénétraitdans l'administralion des couvents; la liberté monastique qui constituait le droit public du moyen âge avait disparu; la loi civile allait dominer la loi religieuse.

Un règlement sur les mineurs établit des principes sur la tutelle ; l'âge de la majorité est alors 23 ans, d'après le droit romain; on ne pense pas qu'avant cette époque le mineur puissejouir pleinement de la liberté, vendre, acquérir, signer des transactions; les codes romains ont laissé une grande puissance au père, le représentant du droit domestique; plus la société est

Versailles, février. — Ëdit portant suppressioD de la cbarge de girde-iies-sceaui.

VcrsailleB, avril. — Déclaration portant établissement en la ntaisoii de la Salpéirière d'un grenier qui contiendra au moins 10,000 muids de blé pour rapprovisionne ment de Paris.

Versailles, 17 août. — Déclaration qui ordonne aui curés des paroisses dépendantes du ChStelel de Paris de faire încessanimenl parapher par le lieutenant civil un double registre des baptêmes, mariages et sépultures.

énergi<jueiiienl organisée, plus Ir loi doit forti l'aulorilé paternt-lle : lorsque la dissolution esl souB li; loit domestique, comment ne pénétrera it-el le pas dans tout le corps social ? de pins le pouvoir que la loi délègue au pcie esl une surveillance de moins pour l'aulorilé publique; et c'est pourquoi dans les républiques de l'anliqiiilé le père était un vérilabledicla- Icur.

L'état des propriétés et leur transmission reçu* reut vérilablemcnl, sous Louis XV, un vaste développenicnl par les ordonnances et [es édits. l/œuvre inimoi'tclic du chancelier d'Aguesseau est d'avoir fait pénélrui" dans ses œuvres l'esprit des Pandecles , les principes de droit , tels que l'olliii>r les avait recueillis. Dans les ordonnances sur les testaments, les dnniilions et les successions, on était en présence de deux législations bien distinctes : le druil romain et la coutume ; les ordonnances devaient opler entre ces deux sources de droit: de quelle portion le père

Versailles, !& août — Déularution concernani le port d'armes.

Versailles, décembre, — Ëdit portant établisse mitiit d'une lolcrÎD

royale, pour procurer l'extinction de partie des capîtaiu de rentes

sur l'iiôlcl-do-ville de Paris.

Versailles, janvier. — Ëdîl portant suppression de la charge de

premier président et de celles de huit présidents an grand conseil.

Versailles, 28 juin. — Kèj^lenienl concernant la procédure du coo-

LÈGlSLATIOPf ROYALE (725-1750.

pourrait-il disposer, et dans quelle l'orme pouira-t-il exprimer ses dernières volontés? Les donntions entre vifs auront-elles des limites, et comment les époux peuvent-ils se donner entre eux? Les acles seront-ils publics ou privés, outlienliques ou hien sous simple écriture avec lu seule si{riiaiure du donataire? En ce cas, quels seront les gades des créanciers sur ta chose que Iransniel la donaiion? enfin est-elle irrévocable? Tous ces points de législation et de droit sont résolus par les ordonnances du cliancelierd'Aguesseau. La succession est également réglée, du père au (ils, du iils au frère, de manière à ce que désormais le droit romain ne soit plus en opposition avec les coutumes. Tous ces édils forment comme le code spécial sur la transmission des propriétés. Le ciiancelier d'Aguesseau avait réuni des commissions clioisies dans le parlement, dans les conseils, pour délibérer sur la rédaction de ce grand code législatif, sa source fut le droit romain, les codes Tliéodosien et Justinien, on y joignit quelques principes des coutumes, car il ne

Vereailles, !B juin. — Réglcnient coDcerDanl la procédure qui doit Être observée pour l'iilstruetioD des aflaires rcavojécs devant des commissaires nommés par arrêt du conseil.

Versailles, 30 juin. — Lettres patentes porUot évocation générale des causes des jésuiles au grand couseiJ.

Compiègnc, juillet. — Edit portant que tous les sujets du roi de Pologne dans les états de la Lorraine seront réputés naturels fran-

co ni piègne,

- Déclar

les pèleriuagcs.

fallait pas oublier que la France étail divisée en deux grandes zones, les pays coutuniiers et les pays du droit romain; on devait encore respecter les habitudes, jusqu^à ce qu'une révolution sociale les soumit à son inflexible niveau.

Dans le droit, la juridiction est une des dillicuttés les plus essentielles , parce qu'elle se lie à la procédure; les questions de compétence sont toujours délicates, et le choix des juridictions est la cause la plus active, la plus fréquente des procès. On était alors en pleine guerre maritime, et le conseil du roi résolut de créer un tribunal des prises ; on appelait conseil ou tribunal des prises une sorte de juridiction spéciale et mixte pour décider les cas où les prises seraient valables ou nulles ; tout en laissant une certaine indépendance à ce tribunal, on ne pouvait entièrement le séparer de la diplomatie; si le parlement avait connu les prises, il aurait pu en certaines circonstauces con-

Versaîlles, 15 décembre. ■ claves des colonies.

Versailles, 3 février. — Ordonnance pour laire assembler les tutaillons de milice.

Versailles, 3 1 mars. — Arrêt du conseil qui &ie le nombre des imprimeurs dans le royaume.

34 avril. — Arrêt du conseil touchant le canal du Languedoc.

Versailles, 30 mai. — Lettres d'évocation au grand conseil en faveur des pères de la compagnie de Jésus.

trarier les négocialiona de cabinet et décider la paix ou la guerre - la ilaralinn de la validité d'une prise pouvait è\re une cause d'Iioslililé ; un conseil spécial , se raltachiint a l'adDiinisIratioD , otfrail seul des gara mies.

Les affaires du parlement prenaient chaque jour plus d'activité et l'on établit une Tournelle civile, ce qui n'existait jusque alors que pour le criminel; la Tournelle était la chambre des informations, la plus active entre toutes, pour ainsi dire la portion agissante des cours. Le parlement n'avait pas une consistance ferme , permanente et stable ; brisé, rappelé, sa juridiction s'était affaiblie ii travers ses efforts. Il y avait tour à tour usurpation du grand conseil sur les attributions parlementaires; le grand conseil n'était point judiciaire, mais bien un véritable corps poli tique composé de conseillers d'étal, maîtres des requêtes, dévoués au roi , absorbant les attributions de la magistrature, et en perpétuelle dispute avec elle.

Versailles, 1" juin. — Déclaration coDcernanl les gens de niainluorte du ressort du parlement de Metz.

Fontainelileau , b novembre. — Déclarnlion portnni règlcmeot pour Je parlement de Besançon.

Versailles, 1 1 avril. — ÂrrËI du conseil concernant l'entrée des livres venant des pays étrangers.

Conslantinople, IS mai. — Capitulation en renouvellement cl addition accordée au roi de France par le sultan Mahmoud.

Gn privilège ioconlestableDient acquis i ce gr conseil , c'était révocation ; quand une affaire élatt ' pendante devant le parlement, le conseil pouvait toujours l'évoquer devant sa propre juridiction, et pour cela il suffisait d'une ordonnance royale. Or, l'inévitable conséquence de l'abus des évocalious, c'était qu'il n'y avait plus de liberté judiciaire; un arrêt du conseil cassait et annulait les décisions delà magistrature et appelait les parties devant une juridiction toute dévouée au pouvoir royal.

Les conditions de la police générale embrassaient tout ce qui fait la sûreté et ta force politique d'un état; sous une monarchie cette police devait être active, surveillante; un édit relatif au port d'armes imposait des conditions et des garanties même aux propriétaires; la chasse était une faculté fort restreinte ; la liberté de parcourir les forêts un fusil à la main n'était pas donnée à tous; d'ailleurs , on avait éprouvé sous la Fronde les mauvaises conséquences

33 janvier. — ArrÈI du conseil portant ëtablisscmenl d'une loterie royale en faveur des pauvres.

Paris, 28 janvier. — Ordonnance du lieutenant-gënéral de police sur l'épuisement des eaui dans les caves.

Versailles, 7 juin. — Ordonnance qui défend de (aire sortir hors du royaume aucuns bcsliaui, sous les peines y portées.

Versailles, 29 août. — Déclaration pour la levée du 10° du revenu des bleus du royaume.

de celte coutume qui permellait ù cliacun {le s'armer et de se venger iudividueilement. D'après la nouvelle ordonnance, nul ne pouvait porter les armes s^il n'avait une permission spéciale du lieutenant de police. Cet édit s'appliquait généralement h toutes les provinces, et cela était nécessaire, car durant les longues guerres il y avait eu de grands désordres sur les grondes routes ; des brigands effrontés dévastaient les campagnes, des contrebandiers hardis francliissaientles frontières du Dauphiné, et c'est alors qu'avait comoiencé l'étrange renommée de Mandrin ; singulière destinée! ce Mandrin , soldat réformé , quittant à la manière espagnole le fusil pour Tescopelte , avait été pendant deux ans la terreur des fermes générales et des gabelles; son audace était telle qu'il introduisait des marchandises jusqu'à Lyon même sans sinquiéler des gardes et des commis; on ne put s'en emparer que par un subterfuge de police. Le vagabondage est aussi fortement réprimé; des

Versailles, IT octobre. — Arrêt du conseil portant rtglen'Pnt sur le coinmercc <]ans les échelles de Morée et d'ÂlbuDie.

Veraeilles, octobre. — Êdit portant création de 820,000 livres de rentes viagères sur l'Lfltel-de-ville de Parii.

S novembre. — Traité de poii avec la régence de Tunis.

IO}anvier. — Ordonnance pour la levée de 18,000 liorames de milice daim lu ville et les faubourgs de Paris.

déjjûls de mendiants Bont établis ; on ne recourt p préciscmentà la taxe des p3uvres, comme en Angleterre, mais cliaquecommune doit nourrir ses pauvres, et on ne doit pas souffrir de mendiants à Paris. A coté des mendiants, les pèlerins ; au moyen âge, les pèlerins recevaient l'Iiospitalité la plus tendre, la plus religieuse; on venait les accueillir une palme à la main; \n — mœurs ont bien cliangé. Le gouvernement est coo»4 stitué d'une manière trop régulière pour qu'on per- ' mette que des troupes d'Iiommes et de renmies puissent voyager sur les grandes routes sans d'autres moyens d'existence que l'aumône ; on craint trop que cela se confonde avec le vagabondage et les Bohémiens, et dans ce but les règlements répriment le pèlerinage môme vers un objet pieux, une église ou un tombeau, l/ardente tendance de la philosophie, le système dedémolition des vieilles doctrines, qui tend partout à s'établir, engage le roi et le conseil à publier de nouveaux orliclessur les imprimeurs; leur noaibre sera

Janvier. — Edit pour l'éiablisseraenl d'une loterie royale de 9 mi)- Uons de fonds.

Versailles, F' février. — Déclaralion qui règle 1» manière A'ilitt des tuteurs et curateurs uui minuits qui ont Jes biens situés ea France et d'autres situés dans les coloules.

17 février. — Déclaration portant crËadon de 600,000 Lvres de rentes sur la ferme des postes.

b mars. — Lettres patentes pour l'aliénation de âS5,000 livres de rentes tant viagères qu'en forme de tontine.

LÉCISLATIOPf ROYALE (l725-l750).

fixé, ils auront un brevet, et ce brevet pourra être retiré après condamnation par le chancelier ; les livres sont toujours soumis à une censure attentive; ceux qui viennent de l'étranger sont prohibés ou livrés du moins à un profond et préalable examen; on craint que tant de livres de Hollande , d'Allemagne, d'Angleterre ne fassent tort à la librairie française ; et puis n'est-ce pas à l'étranger que naissent les plus fatales doctrines sur la religion, ia propriété et le gouvernement : un système de prohibition est donc résolu ; les livres seront arrêtés aux frontières et envoyés au bureau de la librairie chez le chancelier.

Les subsistance» dans une grande capitale comme Paris formeutTobjet de la sollicitude du roi ; on commence l'établissement d'un grenier d'abondance , destinéà garantir les approvisionnements de Paris, pour que la famine ne puisse plus atteindre la portion travailleuse de la cité ; les économistes eu proclamant la liberté du commerce des grains ont imposé de grands

& mars. — Ordonaance concernant l'assemblée des milices de la ville de Paris.

FoDtaiDebleau, 6 octobre. — Ordonnance pour servir de règlement »iit bataillons de milice.

Versailles, 27 déceDd>re. — Ordonnance qui défend à tous officiers de se servir de soldats pour valets.

Versailles, 14 mars. — Ordonnance portant déclaratian de guerre contre le rai d'Angleterre.

devoirs à la police; le prix des farines peut sVIei étrangement, et cet inconvénient sera toujoui-s coatrebalancù [lar la masse des grains que pourront fonmir les entrepôts d'abundaiice. L'administration travailleuse vient d'établir partout des fontaines, l'eau ne peut être capricieusement distribuée; le lieutenant de police fait un rèj;lcnieiit très éteudu sur les eaux de Paris; riuondalioii de 04 1 a ciimproniis la sûreté publique, on parcourt plus d'un tiers de la capitale en bateau, il faul prévenir le retour de semblables désastres.

De Tordre matériel on selève à l'ordre mond; les jeux de hasard sont prohibés dans les lieux publics entre gens de travail ; il y a des lieences pour certains Jeux , mais un ne permet pas qu'elle aille jusqu'à compromettre les fortunes ; il faut arrêter la tendance des ^enlilshoniines qui jouent aventureusemeiit sur une carte leur manoir, leur fortune. En aucun cas It jeu ne doit descendre parmi le peuple; il est défendu dans les cabat-ets et tavernes. Comme les spectacles

'22 avril. — RÈglemeat pour l'iilublUsement <iu conseil des

Versailles, !& avril. — Ordonnance pour obliger les Anglais, Irlandais ou É^ssois qui sont en France de prendre parti dans les riigiruenU irlandais au service du roi.

2G Avril, — Ordre portant di!darjlian de ijuerre à la retiic ilc Hongrie.

Fribourg, 2 1 octobre. — Règlement conceroani les prises faites en luer et la navigation des vaisseaux neutres pendant la guerre.

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publies éloient réglés par un magisirat à Rome, les Ibéàlres le furent également à Paris par des ordonnances. Depuis longtemps on n-clamait un règlement pour rOpéra, chose diriiclle parce que chaque artiste avait ses amis , chaque dame son noble proleeleiir. Etablir un gouvernement nu milieu des danseuses, dominer mesdemoiselles Camni-go, Sallû ou l'etit|»a , c'était trop espérer de lu beauté fiére et capricieuse . Il fallut la puissance personnelle du roi pour arriver au bulj TOpéra ne l'ut plus une entreprise particulière, il devint une attribution municipale dont la maison du roi avait Tlutendance ; l'Opéra fut à la ville, mois les genlllsliommes de la chambre eurent toujours une sur\eillance sur soit personnel; ils auraient diriicilemcnt renoncé à cette autorité sur les élégantes danseuses, les syljdies et les nymphes de l'opéra des Quatre Sens, sur les grandes danses, sur les airs de la musique de Rameau. Et d'ailleurs la protection du roi ne laissait pas d'être

174H, Paris, 24 innrs. — Arrêt du parlement ilc Paris concernant luconlii|[iou lies besliaui.

!& mars. — Dé<:laration concernant les texLimenls, codicilles et ,iii[reg nciea de dernière volonté.

Au camp <levant Tournaf , 3& mai. — Ordonnance sur ce qui doit <>lre observé par les capitaines, maîtres ou patrons des billimenls marcluiods, lorsqu'ils trouveront des viùsscaui et autres liAliments du roi mouillés dans les rades et ports soit du royaume on dm paya étrangers.

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