CRÉDIT FINANCES
aux papiers d'état, aux obligations du trésor, et il fut posé en principe que lorsqu'on établissait un impôt nouveau, on devait le mettre en fermes ; la ferme avait des avantages considérables sur la régie; l'intérêt particulier fait mieux et à meilleur compte que l'intérêt général. Law avait également favorisé les compagnies, ol une des meilleures combinaisons de finances fut la création d'une cliambre d'assurance pour les risques de toute espèce, au capital de -12 millions. C'était pour la première fois que des intérêts devenaient communs afin de garantir les risques auxquels les propriétés isolées sont exposées; les assurances étaient une idée bollandaise; mais à peine révélée ea France , elle se répandit avec rapidité ; un règlement du conseil en régularisa les statuts. Depuis ce moment des succursales se formèrent, el la propriété privée se plaça sous la garantie de la fortune publique.
En temps de guerre, il n'est pas étonnant que les ordonnances militaires se soient multipliées dons des proportions considérables; il y a tout un code dans
CompiËgne, 10 bo6i. — Déclaration servant de règlement poui' la ■cour des aides de Paris..
Vereailles, 27 septembre. — Ordonnance portant réunion du corps des galbres à celui delà marine.
Venoilles, !6 janvier, de coDtnUe.
- Déclaration s
' les droits de marque et
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la législation de Louis XV; on s'occupe incessaid^ ment de l'élat de l'oflicier et du soldat, surtout, sous rndmiuisti'atlon du marécbat de Belte-lsle. Louis XIV avait fait rédiger des ordonnances niililaires d'une grande étendue; son successeur est encore plus précis et plus sévère eu matière de discipline, car les idées allemandes surprissent et dominent: un règlement Cse les équipages des ofûciers ; ils ne doivent pas être considérables, parce qu'ils embarrassent la marche ; l'officier doit renoncer à ce luxe de gcntilliotnme qui jette dans les camps la mollesse ; plus de vaisselle d"ai'gent, plus d'habit pailleté sous la lente; une simplicité élégante doit être la seule distinction des ofûciers; l'exemple des Prussiens est là; CharlesXIl lui-même n'était vâtu que d'un habit de drap bleu et grossier; ilnel'allail pus qu'on prit un camp fran^'nis poui" une décoration d"o[>éra. Le service militaire est une grande obligation envers le pays; tout étranger qui a reçu asile en France est soldat ; il doit son corps à sa nouvelle |)8trîe; les Irlandais et les Écossais, partout réfugiés avec les Stuarls, doivent prendre parti
Marly, 7 mai. — Ordonnance qui détend les jeui de hasard.
Marly, 7 mai. — Ordonnance coDcernant lus spectacles.
Mari;, 7 mui. — Ordonnance eoDcernuut la police des égliies.
Itlarlj, mai. — Ldit portant suppression du 10° établi par la déclaration du 29 août 1741; étublissement d'une cahic générale des amortissements, pour le remboursement de» dettes de l'état, cl levée d'un ÎO" pour le produit en être versé dans ladite caisse.
Armée.— discïpliwe (1725—1760).
dans l'armée. On vient d'agrandi rl'hôlel des Invalides; le nombre de ces vieux soldais est augmenté ; si quel- ()ues uns de ces braves vétérans ne sont pas tout à l'ail incapables de service par leurs blessures, on les emploiera à la garnison des places fortes, à la Bastille, dans les prisons d'ctat, partout enfin où le service sera doux et facile. Tout soldat aura essentiellement un uniforme ; cnr l'unilorme c'est la preuve que celui qu'il couvre sert dans l'armée du roi ; les corps francs mêmes ne sont point exempts de cette obligation ; car, à l'abri de leurs privilèges, ils pourraient se livrer au pillage. Les milices sont la force provinciale qui se compose d'babitants des campagnes aux bras robustes, depuis longtemps exercés, le dimanche, dans cbaque paroisse; la milice a ses officiers, élus ou désignés; à Paris, il se l'orme des corps volontaires ; les registres delà guerre portent les enrôlements des racolcui's, dans l'année où se fit la grande guerre, à lijOOO hommes rien que pour la ville de Paris. Le recrutement se faisait au son de trompe et de tambour; le vieux sergent recruteur montait sur les tréteaux, le
Marly, mai. — Edît portent création de 1,800,000 livrts <ic ronte au denier vingt, au principal de 30 millions remboursables en douze
Cotnpitgne, B juillet. — Ordonncince qui défend aui sujet.<t du roi résidant dans les échelles du Levotil et de Biirburie d'y acquérir des bieiiB-(o nd Versailles, Î5 aoi\t. — Arrêt du conseil qui révoque lout privi-
eille, en unirormedes gardes-françaises onçait aux badauds les jouissances de Tétai '
li'jconiesiir cl il 1
militaire, la bonne prime que le roi accordaiL à tous ceux qui voulaient servir dans ses nrmées ; bienlôt avec quelques pintes de vin, il enjôlait les homn: les plus robustes, qui le lendemain se réreillaieal soldais du roi. Aussi pour retenir dans les liens de l'o béissance tous ces régiments, le code militaire i plique-l-il iiillexiblement la peine de mort, [)our la simple désertion- Quiconque quitte le dra peiiu pitsse devant un conseil de guerre, pour ètr| (usillé dans les vingt-quatre beures; on s'engaf;e" volonlairejuent, mais la signature une fois donnée, la tnort impitoyable punit le soldat qui manque à la loi qu'il s'est faite. Et ce même code militaire élêw liaiilcmctil la dignité du soldat, car il est dit que n4 olGcier ne pourra l'abaisser au rang de domcsliqu< le soldat se doit à son camp, au roi et non pas à tel olficier en particulier; on veut ainsi éviter la désorganisation de l'armée, on craint la cohne à la manière de Xercès; on ne veut pas que les domestiques dépassent le nombre des sok quelque respect k Tuniforme.
sol-
ètr^^l igagfî^^ .la à la II
lége accordé à l'Académie royale de Musique, et la rétablit à j péluité au corps de la ville de Paris, sous l'autorité îmmédii
Versailles, août. — Édit qui renouvelle toutes les dispositions A
-COLOMIES (1725— 1750,. ^09
> I^ Itigislslioii mai'îliriic est aussi nctÎTe, aussi pré> CISC que l'organisation de i'arniée ; un règlement prescrit ties disptisi lions sur les naufrages; on abolit les derniers vestiges de ce droit fatal et barbare du moyen âge qui, exploitant le malheur, faisait du naufrage une cause de ruine poui' l'armateur cl souvent de richesse pour les habitants de lacole; iléaormais les débris des naufrages no cessent pas d'(5tre la propriété <le Tarmalpur sans (jue k- fisc puisse rien réclamer. La pèche de la morue et du cacbalot, de la baleine et des cétacés, est aussi régularisée par les ordonnances; les navires baleiniers, ressource pour Télat, forment les marins les plus inlrépides, les plus exercés; mois comment régler la pêche? A qui appartiendrait la baleine que le dard aura atteinte , et qui nageant entre des eaux ensanglantées ira expirer au rivage ? Il fui dil que chaque harpon porterait le nom de l'armateur, et que la baleine appartiendrait à celui qui l'aurait le premier atteinte.
Le gouvernement des colonies était fort difficile , parce qu'il fallait régler les conditions des différentes castes el couleurs qui étaient là constamment en lutte; la législation monarchique laissait toute la dominalion aux blancs , sorte de noblesse de peau ; les mu-
loU précédentes sur lc9 établi de iiiain-morle, et y ajoute les ccT l'eiécution.
et les acquisitions des gens I les iilas propres h en avan-
Ifilres n'étaient aux yeux de l'ordoonance qu' classe d'aifrancliis, jamais ne pouvant arriverau gouvernement de la colonie; par instinct ou craignait les mulâtres; il y avait dans ces hommes quelque chose qui tenait tout à la fois de la servitude abaissée et de la liberté impatiente; ils se seraient portés à la révolte, et une fois maîtres du pouvoir, ils feraient peser leur joug sur les esclaves. Les règlements consulaires sur les échelles du Levant, autres colonies, sont des modèles de précision: le consul a tout pouvoir sur les Français, il peut expulser des échelles celui qui eu troublerait Tordre; autour du consul se trouve ua conseil de notables commerçants qui jugent les questions les plus difficiles, avec appel au parlement d'Aix; les Français ne peuvent acquérir aucune propriété foncière dans les échelles; ils ue sont là que simples colons pour gagner des richesses ; on ne veut pas qu'ils abandonnent la France , l'idée de retour devait être sans cesse présente à leur esprit; qu'ils aillent faire forluneloin de la patrie, c'est leur droit, mais il faut qu'ils la rapportent à cette noble France, la mère commune. Il y avait à Smyrne, à Alexandrie, d'anciens comptoirs qui correspondaient avec les riches négociants de Marseille, maîtresse du commerce du Levant; on citait des maisons qui recueillaient par millions les écus de six livres.
Pendant la guerre , la question la plus difflcile n résoudre fui celle des neutres ; le pavillou couvre-l-il la
DROIT MABITIME (1725-1750).
marchandise? Le système français est que le neutre doit être respecté et que le pavillon couvre la marchandise ; mais les Anglais le combattent avec une invincible persévérance; s'ils se taisent un moment, ils y reviennent toujours par des voies délournées; le code britannique depuis Cromwell ! c'est le droit de visite ' Lq police des marins est sévère, implacable ; ils sont soumis à l'inscription maritime; une fois inscrits sur ce registre, ils peuvent être appelés à chaque moment pour !'.■ service du roi. Il y a un code terrible pour les gens de mer à bord ; quand on touche le pont du navire, on est soumis au pouvoir absolu du capitaine qui dispose de vous, seriez-vous même sini[)le passager ; le capitaine c'est le roi , le pavillon la France. S'il nait un enl'anl à bord, c'est le capitaine qui tient le registre de l'état civil; si un homme meurt, c'est le capitaine qui dresse l'acte de décès en face de l'équipage ; un .mot suffit pour faire jeter un mutelot au cachot; s'il murinure, uu boulet lui est attaché ans pieds, nubien il est suspendu au mi'it; rigueur indispensable pour maintenir la subordination. Les galères n'avaient point la destination fatale qu'elles ont aujourd'hui ; les rameurs, les hommes de peine étaient de malheureux condamnés à servir sur
■ La queslion sur ]v droit de silul el de pavillon forme l'objet d'un premier Mi^uio ire de M. le lionilc de Broglie, umlMSsadeur en Angleterre. Voy. chap. VI du i" vol.
les bancs tl
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ciers participaient aux
le disait; mais
équipage,
lonneurs de la manne royale. Une ordonnance même incorpore les équipages des galères dans la marine militaire; on s'en servait peu dans les combats, la voile était préférée, et cependant la galère pouvait ajjir et se diriger en tous sens; elle avait presque, par la puissance des bommes, la force motrice de la vapeur ; elle marchait contre les vents et la lempôte; les galères pouvaient servir d'éclaireurs; cette force des bras, la chaudière à vapeur Ta rempla- ' cée. Dans la marche des âges, les moyens seuls diffè- i rent, les résultats sont les mêmes. La marine et le commerce se liaient intimement, Colbert avait fait rédiger la grande ordonnance sur les commerçants qui Cxait leur état, et surtout le contrat de change, la partie essentielle du droit commercial ; le cbangc donnait à l'industrie une impulsion nouvelle, il fournissait les capitaux que le commerce employait dans ses transactions '.
La diplomatie de Louis XV fut la plus activement occupée à proléger les intérêts commerciaux; c'est ainsi que l'ambassade de Gonstantinople négocia une des capitulations les plus remarquables pour les Français qui habitaient les états musulmans, capitulations essentielles
toujoi
i rapport
' Je suis eniré dans de grands détails sur radministralioa de Col- ] bert dana mon LouigXIY.
DIPLOMATIE. —CAPIÏDLATlONS [1725— 1750N
barbaresques. Le droit public chrétien porte en luimême certains principes généraux qui ne permettent pas les avanies; cliacun trouve sa garantie dans ce sentiment universel qui unit fraternel le ment les fjou vernements réguliers entre eux. Mais en Turquie il n'en est pas ainsi ; on ne doit rien aux cbrétiens, s^ils n ont des Ormans spéciaux o,u des charlres de privilèges; et tel fut l'objet d'une négociation spéciale avec le sultan Mahmoud. Ces capitulations les plus larges peut-être qu'offre le droit français, signées avec la Porte, renouvelaient les stipulations de François 1"' et de Selim sur la liberté du commerce, la franchise des ports et la juridiction consulaire donnée tout entière â la France ; et ce privilège, nul autre gouvernement, nul autre pavillon ne le possédait. Ces mêmes capitulalions,à peu d'exceptions près, furent également signèesaveclarégencedeTunis; les états barbaresques redoutaient le pavillon de France qui avait tant de fois flotté sur le rivage au milieu des coups de canon et de la mitraille; nul ne pouvait disputer la Méditerranée à la France, véritable lac où les couleurs de la maison de Bourbon se montraient seules depuis Naples jusqu'à Cadix; toutes ces côtes n'avaient qu'un mince intérétde commerce,d'industrte et de politique. La France désirait l'ile de Corse comme le complément de sa souveraineté^ dans la Méditerranée; elle devait l'obtenir; le commerce prendrait un large développi-ment; l'Angleterre ne possédait que Minor(|ue et (ii-
bniltar, et Minorque devait bienLôt lui ètreeolevéep une expédition de France sous les ordres du roarécbM de Richelieu. . .
La légiiilalion de Louis XV fut donc excessivÊmeoj laborieuse; leroï paraissaitabsorbédauslesplaisirs,et néanmoins les actes les plus utiles au pays élaîenl arrêtés dans son conseil ; c'est que tout se faisait par un mouvemeutnatui'el,unesimpleel régulière impulsion. Le cliancelier, fonctionnaire immobile, ne s'occupait que d'améliorer et d'agrandir la législation; la politique lui était étrangère ; quand ou avait besoin des sceaux pour des questions actuelles et passionnées , on les cooûait à un bomme de dévouement, et deux fois Louis XV personnellement se les réserva. D'Agucsseau était pluscapableque tout autre de remplir la dignité de chancelier; il cherchait a faire oublier sa faiblesse de caractère par des éludes de haute érudition et de Jurisprudence. Les ordonnances élaborées par commissions étaient résumées dans une première rédaction du citancelier, ensuite on les soumettait au conseil, et lorsqu'elles paraissaient, on les faisait précéder d'uu préambule qui en esipliquait les motifs. C'était l'ex[H)sé des raisons qui avalent déterminé l'édit ou l'ordonnance j à la lecture de ces documeuls, ou dirait que le pouvoir avaltbesoin de justifier les mesures qu'il prenait ; il y avait toujours de la bienveillance, même dans les exigences de cette autorité royale; le monarque expliquait sa volonté à ses sujets; souvent
LES EDITS ET LE .PA1IL]eMBHT(
mémeces préambules étaient des espèces d'histoire de la législation antérieure. Depuis d'Âguesseau une clarté acaciémique présidait ù leur rédaction. Rien n'est plus parfait, plus précis, que l'ordonnance sur les donations et les testaments.
La coutume voulait que tous ces édïts fussent enregistrés au parlement, et le chancelier, chef de la justice, manifestait la volonté du roi aux magistrats. La lutte constamment établie entre le conseil du roi et des parlementaires rendait fort difûcile la rédaction des lois, etcependant, en vertude la prérogative royale, ré<lit s'enregistrait malgré l'opposition. La tendance de la royauté était à l'unité législative; de sa nature, le pouvoir aime à former un grand centre autour duquel tout rayonne; le roi ne voulait qu'une seule France avec ses codes et ses formules, aûn de la régir par une seule et commune législation. Il n'en était pas ainsi des magistrats; chaque parlement avait sa province , sa juridiction ; il était le défenseur né des coutumes locales et des usages qui faisaient de chaque province un tout porticulier ; il falloit laincre ces oppositions de localités; une ordonnance générale n'était exécutoire que lorsqu'elle était partout enregis^ trée; on avait donc incessamment à lutter contre le parlement de Bourgogne, celui de Bretagne, de Toulouse ou de Provence ; mais lorsqu'enCn les difûcullés devenaient trop vives, le conseil évoquait la question et ordonnait qu'on passât outre. Ces coups d'étal sou-
levaient encore des obslacles: combien de dif&cullj n^entoui'aient pas un acte de l'autot-ité royale I Pour obtenir l'ubéîssunce, il fallait souvent casser le [larleineut. exiler ses membres, car si on les ménageait, ils faisaient des remontrances , défendaient auxjtiri-| dictions subordonnées d'obéir môme au seigneur roi. I
Unegraiido énergie, une invincible persévérance de earaclèrc étaient donc Indispensables pour parvenir ii un but législatif; il fallait uneconviction profonde pour ûsernn acte de centralisation eld'unité,cur toute mesure de force devait nécessiter un coup d'état. Enpoli- I ique, tout ce qui est petit, tracassier use les gouvernements; ce qu'il laut craindre, ce n'est pas la résistance violente; celle-ci on la connail d'avance, on peut en apprécier la portée et prendre contre elle toutes le« précautions nécessaires; mais ce qu'il y a tle plus dangereux pour le pouvoir , ce sont les petites résistances, ces coups d'épingle qui irritent sans justifier de fortes représailles. Un coup d'état qu'il faut concevoir en grand, exécuter en grand, doit rencontrer un ennemi qui en vaille lu peine; c'est une bataille livrée; on la perd nu on la gagne; et si l'on tombe, on laisse au moins quelques souvenirs de son énergie et quelques aduiiruteurg de sa hardiesse.
FIN Dtl DHUXIEME VOLUME.
TABLE DBS CHAPITRES. 4f7
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CHAPITRE PREMIER. snTCATioN nouvelle de l*eubopb ; tendance VERS LA GUERRE GENERALE. — La France. — Affaiblissement de l'influence pacifique du cardinal de Fleury. — Le parti militaire sous le comte de Belle-Isle. — Attiédissement de l'alliance anglaise. — Le cabinet de Londres. — Mouvement belliqueux. — Ses griefs contre l'Espagne.— Exécution du traité deVAssiento. — Fraude du commerce. — La traite des noirs. — Origine de la suprématie anglaise dans le Portugal.-— Déclaration de guerre à l'Espagne. — Médiation de Fleury. — Situation de l'Allemagne. — Avènement de Frédéric II au trône de Prusse. — Ambassade du marquis de Beauveau. — Correspondance diplomatique. — Mort de l'empereur Charles VI. — Situation de Marie-Thérèse. — Les prétendants à l'Empire. — La Russie. — Plan militaire de la France. — Pleins pouvoirs du comte de Belle-Isle.-— La diète de Francfort. — Influence de la France. — Apogée de sa situation diploi&atique.