EN RÉPONSE AUX CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Distribaée le 24 février 1874 A TOUS LES MEMBRES DE LA COUR D'APPEL
Rien ne pouvait démontrer plus péremptoirement que ne Ta fait le. réquisitoire de M. l'avocat général le danger que fait courir aux Appelants et à la manifestation de la vérité l'absence insolite et calculée dé l'Intimé ; rien aussi ne pouvait plus victorieusement faire ressortir Timpérieuse nécessité d*une enquêtie.
En effet, si le débat eût été contradictoire, les Appelants auraient le droit de réfuter, à la barre même, les faits erronés, les suppositions sans preuves, les interprétations absolument conjecturales ou démenties par les pièces du procès, derrière lesquels les Intimés auraient essayé de se retrancher.
Or, si, malgré son zèle et sa conscience, l'organe du ministère public a involontairement commis de graves inexactitudes, les Appelants ont dû se taire et la Cour, ainsi que le public, n'ont pu être éclairés à l'audience par la vivante argumentation à laquelle la parale seule sait donner sa force véritable ;
D'un autre côté, il a été possible de grouper des hypothèses accusatrices, de citer des notes de police dénuées de tout appui légal, de jeter dans la discussion de nombreuses et cruelles assertions, de flétrir en face de ses malheureux enfants la mémoire d'un homme auquel, de son vivant, on a constamment refusé la faculté de se défendre ; et alors que les Appelants supplient la Cour de leur permettre de prouver que la religion du magistrat qui les écrase a été surprise, alors qu'ils articulent des faits en opposition complète avec ceux qu'il a produits, alors que de toutes parts leur parviennent des lumières nouvelles auxquelles il suffit de livrer passage pour dissiper d'officielles obscurités, on leur répondrait :-La portt du prétoire vous est ferncïée, et, bien qu'à aucune époque il n'ait été possible de procéder à une vérification contradictoire, celle qu^ vous offrez est définitivement et souverainement repouss i
Les Appelants ne le peuvent croire, et la ferme confiance qu'ils ne cessent de conserver dans la haute équité de la Cour s'est fortifiée de l'impressioL^ profonde que leur a causée la parole du ministère public.
La défense affirmé qu'on ne pourrait lui opposer
aucun document soumis airxîontrôle contradictoire, qui seul produit la certitude juridique.
Cette affirmation n'a pas été contestée.
On a reconnu que lorsque celui qu'on appelle Naundorff a saisi la justice civile par un exploit régulier du 13 juin 1836, il a été, le surlendemain 15, jeté en prison, puis déporté en Angleterre. Ses papiers ont été confisqués, ses amis persécutés, ses publications arrêtées à la frontière, et on a essayé de justifier un tel acte I
On a dit que l'Administration ne pouvait pas tolérer celte audace !
Quoil c'est à la barre de la magistrature française qu'on qualifie d*audace la requête d'un homme qui invoque la loi française, la justice française, et demande à prouver qu'il est Français! Où sont dès lors les garanties fondamentales des citoyens, si agir en justice est un acte criminel, metant hors la loi celui qui y a recours ?
Il est vrai qu'on ajoute, par une singulière contradiction, que Naundorff pouvait d'Angleterre continuer son procès en France.
Il suffit de répondre que tous ses papiers lui étaient enlevés ; que , malgré les réclamations de ses conseils, malgré Fordonnance de non-lieu, aucun ne lui a été restitué.
Il faut ajouter que lui seul pouvait instruire son affaire, et qu'on ne l'avait éloigné que pour rendre cette instruction impossible ;
Qu'il ne pouvait envoyer en France aucune communication qui ne fût saisie et qui ne devînt pour les intermédiaires un prétexte de poursuites. ;
Nous pouvons donc.maintenir que le début de ce procès a été un acte arbitraire de la haute police, arrachant à ses jug^«ï.le plaideur qui les avait saisis, et rendant toute défe: ■ sérieuse impossible.
Nous demandons qu'on nous dise à quel moment cette situation a changé.
Ce n'est pas, c rtes, dans les incidents de la procédure criminelle, dont cependant l'essence est l'interrogatoire du prévenu et sa confrontation avec les t^; jus.
Nous n'examinons plus les motifs q,\^\ Jnt déterminé les juges. Nous nous bornons à constater ce fait irréfutable qu'ils ont statué en l'absence de toute enquête contradictoire.
En 1851, le débat a été porté régulièrement à la barre du Tribunal. Mais, depuis six ans, celui qui l'avait commencé était mort. Autour de lui étaient successivement tombés presque tous ceux dont il aurait pu invoquer, et dont on a empêché le témoignage. Ses héritiers avaient donc à lutter contre des difficultés presque insurmontables.
Cependant ils les ont affrontées.
Etait-ce dans le dessein de déshonorer les rois ? Une telle entreprise eût été à la fois bien téméraire et bien superflue. L'histoire a enregistré les vertus et les nobles services des monarques qui se sont voués au bien de l'Etat ; elle a le droit aussi, elle a le devoir de mettre en lumière la con-
(luite de ceux qui n'ont eu d'autre règle que la satisfaction de leur insatiable ambition.
Mais les Appelants n'ont point à remplir la redoutable mission de juger le passé.
Ils ne peuvent être responsables de la nécessité où leurs réclamations les placent, d'interroger les souvenirs des jours orageux, des scènes lamentables au milieu desquelles leur auteur affirme avoir vécu. Tous ces événements lugubres et terribles sont leur procès lui-même. Ils rapportent des déclarations, ils citent des opinions, ils transcrivent des écrits ; mais leurs conclusions se résument toujours par cette prétention qui réserve tout et que nul n'a le droit d'incriminer : Admettez-nous à faire la preuve qui jusqu'ici n'a jamais été faite.
Or, la nécessité de cette preuve s'impose à toutes les consciences, non seulement dans l'intérêt des Appelants, mais encore et surtout, peut-être, dans l'intérêt de la vérité historique, dans l'intérêt de ceux qui ont joué un rôle dans ces drames tragiques. On croit les protéger par le silence. Une enquête seule peut dégager la lumière qui fera cesser les doutes.
Ces doutes subsisteront tant qu'un examen contradictoire n'aura pas eu lien ; car, par une sorte de fatalité qui domine cette cause, partout où apparaît un moyen régulier d'information, survient une force supérieure qui le supprime. ,. ,
C'est ainsi que, malgré toutes les recherches des gouvernements allemand et français et de ceux dont ou a sollicité le concours, il a été absolument impossible de connaître au prétendu Naundorff une origine autre que celle qu'il s'attribuait.
Cependant nous n'avons jamais commis l'abus audacieux d'argumentation qu'on nous a prêté ; nous n'avons jamais dit : On ne sait ce qu'est Naundorff; donc, il est le fils de Louis XVI.
Nous avons dit, ce qui est un peu moins déraisonnable et fort différent :
On ne peut assigner à Naundorff une origine allemande ; nous invoquons ce fait comme une présomption grave, et
nous demandons à prouver que cette origine, car il y en a une, est une origine française.
Trouvons-nous dans les documents qu'on nous oppose une raison sérieuse d'entraver celte investigation?
Ici encore se fortifient et se complètent les motifs d'équité qui rendent une. enquête indispensable.
On a beaucoup parlé de correspondances diplomatiques, et, en effet, il est impossible qu'elles n'aient pas existé.
Lorsque le gouvernement français a placé l'action de la haute police entre la justice régulière et Naundorff, il a pris des renseignements auprès du cabinet prussien.
En 1839, M. Dejean, chef de la police générale du royaume, écrivait dans une note rendue publique : « Voici en subs- « tance les renseignements qui existent dans les archives « de mon ministère. Ils ont été communiqués officiellement « par le gouvernement prussien à M. le ministre des affaires « étrangères.
« Naundorff est signalé comme issu d'une famille de juifs « établie dans la Prusse polonaise. »
Cette dernière indication était inexacte, comme le prouve la dépêche de M. le ministre de l'intérieur de Prusse Rochow, en date du 27 avril 1840, dans laquelle on ht :
« Comme vous avez désiré recevoir l'information, s'il est « vrai que le gouvernement prussien ait avancé la préten- « tion que vous descendez de parents juifs, je n'hésite point « à vous communiquer qu'une pareille prétention n'a point « été établie et qu'elle n'aurait pu l'être, puisqu'il n'existe « aucune circonstance d'après laquelle on puisse conclure « une pareille descendance. »
Et pourtant, entraîné par l'autorité de la note française, M. le juge d'instruction dit, dans son ordonnance de nonlieu du 9 janvier 1841 : « Cet homme paraît né dans la Prusse polonaise », et, quelques lignes plus haut, il explique que « ces renseignements ont été obtenus parla voie diplomatique. )>
La correspondance diplomatique a donc été rélément
principal de la coDTiction â«M administrateurs et des magis* trats ; ils Tont eue entre les main», ils Tont étudiée.
Nous avons le droit de la voir après eux.
Où est-elle?
Nous l'avons vainement demandée ; on nous a répondu qu'elle ne se retrouvait plus, et, par un étrange hasard, la même disparition a lieu en Prusse , ainsi que l'annonce M. l'ambassadeur par une dépêche adressée à M. le m-inistre des affaires étrangères le 26 mal 185i. Nous devons à Tobligeante communication de M. l'avocat général, qui l'a invoquée à l'audience, la connaissanoe de celte pièce, dans laquelle on lit :
« Quant aux documents indiqués dans la liste annexée à M votre honorée du lô courant, je regrette, Monsieur le « ministre, de ne pouvoir vous en communiquer dès à « présent des copies vidimées (sic) ; vu que ces pièces « n'existent plus au ministère des affaires étrangères à « Berlin, lequel pense qu'elles ne se trouvent pas non plus t< dans les archives du ministère de l'intérieur, auquel il en « a fait toutefois la demande. »
Ainsi, les dossiers ont partout disparu ; M. l'ambassadeur de Prusse se borne à envoyer une note de police datée de 1836, émanée du département de l'intérieur de Berlin, ne renfermant, ne citant aucune pièce justiâcative, fourmillant des erreurs les plus considérables, comme celle de relations illégitimes de Naundorff avec une femme Sonnenfeld, qui avait trente ans de plus que lui, et qui n'a jamais été que sa femme de ménage, avec laquelle cependant, suivant la note, il aurait eu un enfant né en 1791, c'est-à-dire quand il avait lui-même six ans. Tout le reste est de la même force; comme il arrive trop souvent, les renseignements transmis par la police prussienne ont été recueillis très probablement sur la fol de subalternes qui n'ont rien vériâé par eux-mêmes.
Nous opposons à ces fantastiques récits les déclarations nombreuses d'hommes graves et respectables, qui nous font connaître quelle a été, de 1812 à 1832, l'existence de
Naundorff. Nous supplions la Cour de nous permettre de faire entendre, sous la foi du serment, tous ceux au milieu desquels il a vécu, et qui tous attesteront que, Jusqu'à 1824, 11 a été entouré de Téstime générale. Loin de chercher à se prévaloir d'une naissance illustre, il dérobait soigneusement tous les indices qui pouvaient la trahir, et cependant elle était soupçonnée. Son extérieur, son langage, ses sentiments la faisaient deviner aux observateurs attentifs. Il se consacrait exclusivement au travail et à la famille. On lui a reproché d'avoir fait baptiser ses premiers enfants par UQ pasteur luthérien, et on en a tiré la conséquence qu'il ne pouvait être le fils d'un roi et d'une reine qui ont édifié le monde par leur piété. Mais on oublie qu'il en a été séparé à sept ans ; que, depuis, il n'a cessé d'errer de prison en prison, d'asile en asile, sans pouvoir s'instruire. On oublie surtout qu'à Spandau, il n'y avait pas de ministre du culte catholique, et que le prétendu Naundorff évitait avec soin les occasions d'appeler l'attention sur lui. Ce n'est qu'en .1824, lorsqu'il a été poursuivi pour crime de fausse monnaie, que, ne pouvant persister à porter un nom qui n'était pas le sien, il s'est dit prince natif, — et la sentence qui Ta frappé énonce formellement que c'est pour ce mensonge qu'il a été condamné. Mais comment expliquer qu'ainsi accablé, il rencontre l'appui, il commande la conviction du gouverneur de la maison de force, M. le baron de Seckendorf? Cet honnête fonctionnaire prussien n'était ni vieillard, ni crédule, ni enthousiaste. Il est cependant devenu l'un des plus chauds partisans du duc de Normandie. Il avait donc des preuves autres que celles que nous connaissons nous-mêmes. Il en était également ainsi de M. Pezold; qui était bien commissaire de justice et syndic de Crossen, ainsi que le constate la correspondance offlciele que nous mettons sous les yeux de la Cour et contre l'autorité de laquelle ne peut prévaloir une phrase écrite au courant de la plume dans la note de police où l'on dit que M. Pezold était un avocat dont il fallait se défier. Pourquoi ? Quant au motif de cette opinion, on ne le révèle pas et vraiment il serait trop commode de se débarrasser ainsi, au moyen
d'une objection téméraire, du témoignage décisif d'un fonctionnaire qui n'est plus là pour rétablir la vérité.
Nous estimons qu'il est inutile d'insister davantage : des enfants pieux, contre la bonne foi desquels aucune insinuation ne peut être essayée, demandent à venger la mémoire de leur père indignement calomnié ; ils revendiquent le droit de réhabiliter son honneur, en produisant les té* moins qui rétabliront la vérité que la Cour ne peut, dans l'état des choses, connaître. Jamais tâche plus sainte et plus noble n'a été entreprise ; la justice ne s'opposera pas à ce qu'ils puissent l'accomplir.
Vainement s'efforce-t-on de leur barrer le passage en leur disant : Vous vous brisez contre des constatations authentiques.
Ces constatations n'existent pas. Celles qu'on relève sont irrégulières, éminemment suspectes, et ne peuvent faire rejeter la preuve contraire que nous demandons à administrer.
Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit de l'intérêt capital qui devait déterminer les comités de la Convention et la Convention elle-même à entourer la mort du jeune Dauphin de toutes les conditions d'une certitude irréfragable ; aucune de ces considérations n'a été réfutée. Si elles subsistent avec leur toute-puissance, comment les concilier avec l'acte étrange qu'on oppose aux Appelants?
Et d'abord cet acte existe-t-il? On ne le produit pas, il ne se trouve plus nulle part.
On dit qu'il a été brûlé lors des derniers incendies de la Commune.
C'est une erreur.
Il n'était ni au Palais de Justice, ni à l'Hôtel de Ville. Il avait dû être déposé aux Archives générales, qui n'ont jamais souffert d'aucune dévastation. Or, en 1851, les Archives ont été inlerrogées. Leur honorable directeur a reconnu que l'acte en question n'y est pas.
On en est réduit à l'emprunter aux copies plus ou moins exactes qu'en donnent les historiens. Ces copies ne sont pas uniformes. M. de Beauchesne en cite une édition qui
lai appartient exclusivement. Il est impossible de savoir où est la vérité.
Il est certain qu'en annonçant à la Convention le décès du Dauphin, dans la séance du 22 prairial, Sevestre gi dit que les actes étaient réguliers et déposés aux Archives.
Or, l'acte de décès n'existait pas encore ; il n*a été rédi gé que le surlendemain 24, c'est-à-dire quatre jours après le décès, deux jours après l'inhumation, trois jours après l'autopsie.
Ce relard constituait la violation formelle de la loi. C'est par erreur, en effet, qu'on a attribué à cotte loi une tolérance de quarante-huit heures podr les déclarations de décès. Voici son art. i°', tit. 5 (Loi 25 sept. 1792) : « La a déclaration du décès sera faite par les deux plus proches « parents ou voisins de la personne décédée à l'offlcier de « rétat civil dans les vingt-quatre heures. »
Art. 2. « L'offlcier public se transportera au lieu où la « personne sera décodée, et, après s'être assuré du décès, « il en dressera l'acte sur des registres doubles... »
Il ne peut être douteux que ces prescriptions n'ont pas été observées.
La déclaration de décès a non seulement été tardive, elle a eu lieu quand les restes mortels du décédé avaient disparu depuis quatre jours.
11 est impossible «qu'une si grave irrégularité n'ait pas eu pour motif un intérêt politique : dans tous les cas, elle enlève toute force probante au prétendu acte de décès.
Il en est de même de la personnalité des déclarants, qui ne peut inspirer aucune confiance. Tous deux subalternes obscurs, alors qu'il était si facile d'en trouver dont le caractère, le sang, la responsabilité morale seraient devenus un élément considérable de conviction.
On n'eût pas agi autrement si on avait voulu préparer pour l'avenir la preuve de l'évasion du Dauphin.
On est revenu sur l'exposition de son corps. Lasne a affirmé, sous la foi du serment, qu'elle avait eu lieu pendant deux jours.
Nous avons prouvé, par le rapprochement de l'acte de
décès et du procès-verbal d'autopsie, que cette exposition n'avait pas eu lieu.
D'ailleurs, si elle avait été faite, on en aurait dressé procès-verbal.
Aux présomptions accablantes tirées de Tirrégularité de l'acte de décès, des lacunes du procès-verbal d'autopsie, il faut joindre la précipitation et le mystère de rinbumatloû.
Les mémoires de Peuchet ne laissent à cet égard aucun doute.
C'est à la brune, sans appareil, en Tabsence de tout témoin impartial, que l'ensevelissement de l'enfant décédé a eu lieu. Aussi a-t-il *été impossible de retrouver sa dépouille, et les Mémoires de Napoléon ont^ils pu constater que la bière était vide. Ajoutons à cette constatation décisive celle résultant des Mémoires de M. d'Audigné et d'un procès-verbal officiel : qu'on a trouvé dans le jardin du Temple le squelette d'un enfant qui y avait été enseveli, et qui n'est autre que celui de l'enfant substitué au Dauphin.
Ces faits, inexplicables dans le cas du décès du Dauphiu au Temple, ne peuvent être détruits par les témoignages de Lasne et de Gomin.
Ces témoignages n'ont pu être contrôlés par la confrontation.
Ils sont infirmés par les nombreuses contradictions qu'ils renferment. •
Les deux gardiens, étrangers à tout commerce avec la famille royale, ne connaissaient pas le Prince. Lasue ne l'avait aperçu que de loin dans le jardin des Tuileries ; Gomin a déclaré à M. de Beauchesne qu'avant sa nomination de gardien, il ne l'avait jamais vu.
Ils ont pu être trompés sur son identité ; ils ont pu être complices de son enlèvement. Tous ces faits sont obscurs, incertains ; c'est là ce que proclament un grand nombre d'historiens ; il est donc d'un intérêt de premier ordre de les éclaircir par une enquête.
Mais on oppose Tabsence complète de renseignements sur l'évasion, et même le caractère suspect des trois pièces produites pour la justifier.
L'absence de renseignements est une raison d'en chercher dans une enquête contradictoire. Quaut aux soupçons que peuvent inspirer les copies des trois lettres que nous avons produites, ils ne nous semblent pas avoir de gravité.
Nous mettons sous les yeux de la Justice ce qui nous a été fourni par notre auteur; nous disons sincèrement dans quelles conditions il nous Ta remis et quelles conséquences nous croyons pouvoir eu tirer.
On dit cependant que ces pièces ont été fabriquées pour le besoin de la cause.
Cet acte criminel serait déjà bien ancien) car ces pièces se trouvent dans les écrits publiés dès 1833.
M. Bourbon Leblanc, qui s'en est servi le premier, a cru pouvoir les présenter comme signées de Laurent.
Ceci est un fait absolument étranger à l'instruction actuelle, où les copies en question ont paru telles qu'elle? sont*
Ces copies ont-elles un caractère probant ? Sont^elles un indice important à l'appui de notre demande en preuves ? Voilà le seul point à examiner.
Or, il est certain que, par leurs détails, par leur suite, elles se rattachent étroitement à un plan de substitution opérée à la tour du Temple.
Si elles ne sont que la mise en scène d'un roman mensonger, rinventeur de de roman a été bien maladroit. 11 y a, en effet, introduit des complications aussi embarrassantes qu'inutiles ; il a semblé prendre plaisir à multiplier les difficultés.
Mais ce qu'on ne peut nier, c'est que les copies des lettres de Laurent ne soient en rapport très exact avec des faits que ne connaissaient pas ceux qui les auraient fabriquées, puisque ces faits ne sont racontés par aucun historien, et qu'on ne les a découverts aux Archives qu'en 1851.
L'un des plus importants, l'entrée de Gomin au Temple, était reporté à la date du mois de juillet 1794, et la copie de la lettre de Laurent le place à la date du novembre suivant. Si nous n'avions pas consulté les Archives, on nous aurait accablés avee la déclaration de Gomin.
Mais Toici qu*on a recours aux Archives : Gomin a trahi la vérité, la copie de la lettre de Laurent la rappelle, aa contraire, exactement.
Il en est de même dé la dale de rentrée de Lasne.
On dit, il est vrai : Mais si Laurent est sorti du Temple le 31 mars 1794, qui a pu donner à manger au Prince ? qui Ta sauvé ? ...
La réponse est simple : Laurent avait nécessairement des complices ; il n'aurait pu seul réaliser un pareil dessein.
Les copies de ses lettres le prouvent, car il dit que maintenant (c*est-à-dire au moment où il écrit) il peut partir, que tout esi arrangé pour le succès de Tentreprise. Il laissait donc derrière lui des afIQdés.
Ainsi sont rétahlies, dans leur sincérité et dans leur *portée légale, ces copies que nous n'a vous jamais invoquées que comme un moyen d'arriver à une preuve plus eomplèto.
Et lorsqu'elles Indiquent la date exacte de la nomination de Laurent, la présence de l'enfant muet, la visite des conventionnels, la participation de Barras, elles acquièrent un degré de gravité suffisant pour résister facilement aux critiques qu'elles ont eu à subir.
D'ailleurs, et nous ne saurions trop le répéter, quelle valeur peuvent avoir ces critiques dirigées contre la possibilité d'une évasion, s'il est certain qae l'évasion a eu lieu?
Or, c'est précisément ce que nous demandons à prouver, non en nous bornant à de pures allégations, mais en produisant des faits, dès à présent constants, qui en sont presque la démonstration.
Il faut, dans cet ordre d'idées, placer en première ligne les aveux indirects, mais positifs, de ceux contre lesquels nous luttons.
Il est constant que le cœur de l'enfant décédé au Temple, et qui, suivant le vieillard de quatre-vingt-trois ans qui s'est adressé directement à M. l'avocat général, sans nous communiquer ses renseignements, a été parfaitement reconnu par M. Pelletan lui-même, n'a point été accepté par la famille royale. On parle d'un larcin dont cette précieuse
reiique aurait été l'objet; on va mêrae jusqu'à insinuer que Tenlèvement du cœur n'a pu se faire au moment de Tautopsie, ce qui constituait à la charge de M. Pelletan une frauduleuse et indigue supercherie ; nous n'avons pas besoin de discuter ces défaites. M. Pelletan, dans un but pieux, a soustrait le cœur de l'enfant autopsié ; ce cœur a été refusé par Ta famille royale. Il ne peut y en avoir d'autre raison que la certitude où était celte famille que le Dauphin n'était pas mort au Temple, par conséquent qu'il s'en était évadé.
Il en est de même de la résolution prise par la même famille de ne pas célébrer de cérémonie religieuse en l'honneur dé la mémoire de l'infortuné captif. Une loi de 1816 avait prescrit des prières pour toutes les victimes royales. Le Dauphin n'en a jamais obtenu.. Il ne peut y en avoir qu'une raison, c'est que sa famille savait qu'il était vivant. ^ . , j r ^
"Non, nous répond-on, on attendait, pour ordonner ces prières, que la dépouille mortelle eût été retrouvée. Les tentatives ont été vaines, on n'a pas exécuté la loi.
Nous nous étonnons de l'objection ; nous ne voulons pas l'approfonoir ; sa réfutation nous permettrait de soupçonner dans l'esprit de ceux qui la présentent un matérialisme que certainement ils désavoueraient. Qu'importent les cendres ! C'est à l'âme immortelle que vont les hommages et les regrets, et l'on trouverait singulièrement impie l'indifférence d'un dis qui ne prierait pas pour son père parce que celui-ci est mort dans un naufrage et que la mer ne lui a pas rendu son cadavre.
Mais on insiste et on ajoute : Si le roi Louis XVIII avait voulu sanctionner un pouvoir dont il connaissait le vice, il n'aurait pas manqué d'affirmer la mort de son neveu par de pompeuses et hypocrites cérémonies ; il aurait fait porter à Saint-Denis le cœur qui lui était offert; il aurait fait célébrer de pompeux services.
La réponse est facile. Le roi l'aurait voulu qu'il ne l'aurait pas pu : il redoutait les protestations de son entourage, celles du clergé, et il était ainsi condamné à laisser cette mystérieuse question dans l'ombre.
Ne savoDs^nous pas, par les mémoires du temps, par de» déclarations de témoins oculaires et auriculaires, qu'il eu à subir sur ce point des remontrances et des supplication jusque dans son intimité la plus étroite ? Nous demandons à le prouver par des témoins. Si ce fait était juridiquement établi, n*est-il pas évident que Tévasion serait indiscutable ?
De plus, M"»*' Marco de Saint-Hilaire, qu'on ne peufraager parmi les femmes faibles d'inlelligence et perdues d'eathousiasme, dépose, sous la foi du serment, qu'elle a entendu parler de l'évasion du Dauphin à l'impératrice Joséphine. Ce fait est attesté par plusieurs écrivains. Mme de Broglio Solar le tient de l'ancien directeur Barras ; nous demandons à en faire la preuve par témoins.
Nous citons également des faits précis et pertinents tendant à établir dans le sein de la famille royale des disçj' ,. sions sur l'existence du Dauphin.
Mais à côté de ces démonstrations de l'évasion, il faut rappeler celles qui touchent aux reconnaissances de l'identité, reconnaissances si nombreuses, si fortes, si persévérantes, qu'à elles seules elles pourraient dispenser de toute autre preuve.
On les écarte cependant paf l'argument du dédain. On ne va pas jusqu'à incriminer leur bonne foi, on conteste leur intelligence et leur sens commun. On les traite d'égarés par la faiblesse d'esprit ou l'enthousiasme. Il est, en effet, nécessaire de les supposer idiotes ou hallucinées pour détruire l'autorité de leur formelle déclaration.
La Cour voudra bien lire les dispositions réitérées de M"»« de Rambaud, de M°»« Marcd de Saiut-Hilaire, de M. Marco de Saint-Hilaire, de M. de Saint-Didier, de M. de Joly, de M. Brémond, de M. de La Feuillade, de La Roche-Aymon et d'une foule d'autres qu'il serait trop long de nommer, et elle se convaincra que les vénérables témoins qui les ont produites ne méritent pas le jugement qu'on n'a pas craint de porter sur leur compte. On a cru que M"*« de Rambaud avait reconnu comme flis de Louis XVI l'un des faux dauphins convaincu plus tard d'imposture, c'est une erreur. On a cité à l'appui une phrase recueillie
par un journal judiciaire en 1851, dans la plaidoirie de • l'avocat des Appelants. Les avocats n*ont point à répondre '^ du langage que leur prêtent les rédacteurs des comptes ' rendus ; toujours consciencieux, ceux-ci ne sont point infaillibles, et ici ils se seraient absolument trompés : en effet, M™® de Rambaud a semblé prévoir cette objection et la réfuter à l'avance lorsqu'elle a dit, dans sa déposition de 1837 : « Jusqu'en 1833, fai cru le Dauphin mort. » Non, et c'est là un des traits qui différencient profondément la situation du prétendu Naundorff de celle des faux dauphins : ceux-ci ont évité avec soin de rechercher les vieux serviteurs du roi Louis XVI ; Naundorff a provoqué leur examen, leur défiance, leurs interrogatoires, et il les a convaincus. Les faux dauphins ont été poursuivis, jugés et condamnés ; Naundorff a vainement réclamé des juges : il s'est brisé ''ontre les mesures administratives qui les lui ont refusés ; mais toutes les fois qu'il lui a été donné de se trouver en face d'une personne qui Tavait connu enfant, il l'a forcée à le reconnaître en lui rappelant des souvenirs qui ne laissaient pas de place au doute.
Nous n'en exceptons pas M™« de Falloux. Le père des Appelants n'avait pas répondu de suite à l'une de ses questions. Le souvenir de ce qu'on lui demandait lui est revenu aussitôt que cette dame a été partie. Il l'a consigné par écrit et le lui a envoyé. Qu'on ouvre une enquête, et ce fait sera établi par de nombreux témoins.
Mais on se sert contre les Appelants, et surtout contre la mémoire de leur malheureux père, d'une pièce mal interprétée.
Nous voulons parler d'une rétractation signée à Londres en 1841 par six personnes jusque-là attachées à la cause du duc de Normandie, et la désavouant avec éclat, se retirant de lui pour ne pas être plus longtemps dupes d'une grossière imposture.
Cette pièce n'a pas la portée qu'on a essayé de lui attribuer ; le désaveu réel qu'elle renferme s'applique exclusivement aux innovations religieuses à la poursuite desquelles, nous l'avons déclaré, le malheureux proscrit
s*était égaré; il faut même ajouter que ce n'était, pour quelques-uns des signataires, qu'un prétexte, puisque deux d'entre eux au moins s'étaient associés sans réserve aux doctrines prétendues révélées. Ils ont voulu se séparer, ils l'ont fait bruyamment, et, dans leur protestation, il est difâcile de trouver autre chose que de grossières injures; mais ils n'ont jamais dit que leur conviction sur l'identité de la personne de Naundorff avec celle du fils de Louis XVI fût le moins du monde ébranlée. L'un d'eux même, M. Gozzoii, a consacré tout le reste de son existence à témoigner cette conviction par les actes les moins équivoques. D'autres sont morts; mais voici l'un des signataires , M. Xavier Laprade, qui rétablit dans sa vérité le sens du désaveu. Kous lui laissons la parole ; elle est celle d'un homme d'honneur qui a passé les meilleures années de sa vie à étudier tous les détails de cette grande cause; profondément affligé des écarts de celui auquel il s'était dévoué, il aurait voulu douter, il ne l'a pu, et il explique en ces termes les motifs de sa persistance :
« Paris, 21 février 1874.
« A M. Jules FavrOy avocat,
« Monsieur,
« J'ai été douloureusement ému hier, dans la cause de « vos noblea et infortunés clients, en entendant M. l'iivocat « général Benoist doi^ner lecture à la Cour d'une déclara- « tion que je reconnais avoir signée en effet (vers 1842), « avec plusieurs de mes amis, et qui contenait une protes- « tation fort vive contre les publications religieuses faites « par le père de vos clients.
« M. l'avocat général a paru considérer, et a voulu faire « valoir cette pièce comme une rétractation des témoigna- « geg que nous avons si souvent rendus en faveur de la « cause que vous plaidez avec tant de zèle.
« Je proteste , Monsieur, en mon nom et au nom de mon « frère, J.-L. Laprade, je pourrais même ajouter au nom de
« tous les signataires de cette pièce, contre cette interpré* « tatiou, qui est tout à fait erronée.
« Cette protestation n'était dirigée que contre les agiise* u ments religieux et les prétendues visions du personnage (( en qui nous n'avous jamais cessé de reconnaître le âls « infortuné de Louis XVI.
« A cette époque, nous eussions été heureux peut-être « de pouvoir être convaincus d'erreur ou même simple- « ment d'admettre des doutes sur cette question d'iden- « tité.
« Mais plus nous sondions notre conscience à ce sujet, « plus nous répétions entre nous : Et pourtant, c'est bien a lui ! Oui, c'est bien lui ! Ma conviction est donc, et a « toujours été, inébranlable : elle ne s'est pas formée légè- « rement, Monsieur ; elle a saisi mon esprit malgré toutes « mes préventions, contre tous nos intérêts.
« J'ai suivi en Prusse ce personnage, depuis son arrivée « dans ce royaume, en 1810, jusqu'à son départ, en 1833.
« J'ai vu à Berlin, à Spaudau, à Grossen, toutes les peru sonnes qui l'ont connu dans l'intimité; j'ai obtenu la comu munication de documents que l'on cache aujourd'hui , a mais que M. le ministre de Rochow mit alors à ma dispe- (( sition, sur la croyance où il était que j'étais envoyé par « un groupe légitimiste de France peu favorable aux prête tentions dont j'allais vérifier l'origine.
« J'ai acquis ainsi un ensemble de preuves tel que l'esprit t< le plus rebelle est forcé de se rendre.
c( Vous pouvez, Monsieur, faire de cette lettre Tusage u qui vous conviendra : puisse-t-elle servir à la manifes^* « tation de la vérité 1
« J'ai rhonneur d'être. Monsieur, avec la considération « la plus distinguée, votre très humble et obéissant ser- « viteur,
(c XaVler Lapradb,
« Paris, 15, ni« d'Àbb«viU«» •
Commenter ce document ne serait que l'affaiblir ; il eo ressort invinciblement que la conviction de ceux qui ont
vécu avec le père des Appelants est restée inébranlable, et que, malgré le tort qu'il s'est fait à lui-même par de regrettables inspirations religieuses, il n'en est pas moins resté, aux yeux de tous ceux qui ont voulu se rendre un compte sévère des preuves sur lesquelles il fondait ses prétentions, le flls de Louis XVI, arraché du Temple et revendiquant légitimement les droits que lui donne sa naissance.
Mais sinous jetons un voile sur ses opinions théologiques, si nous comprenons qu'elles aient découragé certains de ses adhérents, nous ne pouvons le laisser accuser d'avoir surpris leur bonne foi par des simulations criminelles d'attentats dont il aurait été victime ; nous avons raconté ces faits tels que nous les avons trouvés dans le dossier, avec les témoignages qui les constatent et sans incriminer personne. On les taxe de fables; qu'on réponde autrement que par des assertions aux déclarations que nous avons produites en ce qui concerne la première tentative, notamment à celle non suspecte de M. Sosthène de La Rochefoucauld, qui a vu les blessures et le sang ; en ce qui concerne la deuxième tentative, à Londres, qu'on détruise les procèsverbaux des médecins décrivant le trajet des deux balles dans le bras, la contusion de la poitrine. Ce sont là des documents irrécusables et qui déâent la contradiction.
Ainsi, aux preuves tirées de Timpossibilité de donner au père des Appelants une origine autre que celle qu'il réclame, à celles qui naissent à chacun des incidents de sa romanesque existence en Allemagne, aux reconnaissances précises, persévérantes, raisonnées, à la ressemblance si frappante de tous les membres de cette famille infortunée avec les membres de la famille royale, viennent se joindre les présomptions si graves, si concordantes, tirées de l'absence simultanée des documents que chaque chancellerie d'Europe doit posséder, et notamment celles de France et de Prusse. Eh bien ! nous ne disons point encore : Cet ensemble de circonstances si extraordinaires, si concluantes, commande à la justice l'adoption des prétentions des Appelant»; mais nous croyons pouvoir affirmer qu'il lui impose la nécessité d'une enquête.
Le gouvernement de la Hollande n'en a pas eu besoin. Le roi el ses ministres connaissaient fort bien la situation de l'étranger qui abordait leurs rivages au mois de janvier 1845. Gênés par la crainte de déplaire à la France, ils n'ont traité tout d'abord avec lui que sous le nom de Charles-Louis. En réalité, ils le reconnaissaient comme fils de Louis XVI. La volumineuse correspondance qui est à notre dossier le prouve surabondamment : elle démontre aussi que les hauts fonctionnaires qui ont connu le père des Appelants ont été convaincus qu'il était le fils de Louis XVI. Tous ces grands personnages avaient assis leur opinion sur les documents diplomatiques qui nous sont cachés. Mon généreux confrère, M. van Buren, l'a formellement dit dans sa déclaration, dont il importe de reproduire ce passage :
« Quant à l'identité de ce personnage arrêté, avec le « duc de Normandie, j'acquis un témoignage irrécusable « de son origine de la part d'un des hauts fonctionnaires au « déparlement de la justice de La Haye qui, par suite de « mes réclamations et de mes procédés auprès du gouvert< nement, a traité toute l'affaire depuis le commencement « jusqu'à la fin.
« Ce fonctionnaire, chargé de la correspondance pour « obtenir par la voie diplomatique des cours de Berlin et « de Londres des renseignements concernant la personne « arrêtée et son passeport, s'est trouvé saisi de reconnais- « sauces de la vérité telles que le gouvernement de notre « pays acquit la certitude que la personne à qui on avait « retiré le passeport à lui délivré comme duc de Norman- « die était réellement le fils de Louis XVI. »
Pour cet homme honorable autant qu'éclairé, il n'y a donc pas de doute. On n'a distrait les papiers diplomatiques que parce que ces papiers prouvent ce que nous affirmons.
La Hollande a protesté contre cette iniquité ; elle a reconnu Charles-Louis, elle a autorisé la rédaction de son acte de décès, celle de son épitaphe sous le nom de
— oDO —
Charles-Louis de Bourbon, duc de Normandie; elle lui a accordé les honneurs de funérailles exceptionnelles, auxquelles assistaient les officiers généraux et les aides de camp du roi ; elle encourage les revendications de sa famille, elle a admis Adelberth de Bourbon dans son armée ; le souverain veut bien le favoriser de sa bienveillance, il Ta fait naturaliser.
Ce grave incident clôt le débat et tranche la question en ce qui concerne le gouvernement néerlandais. Nous n'avons jamais été plus loin, et nous sommes trop jaloux de l'indépendance de la magistrature française pour la croire liée par la décision d'un gouvernement voisin. Mais qui oserait contester que cette décision ne soit une présomption considérable ? Laissons de côté la politique et la raison d'Etat, n'envisageons que l'équité et le droit : qui osera dire que le gouvernement néerlandais aurait voulu admettre parmi ses sujets le fils d'un misérable aventurier? Qui osera dire qu'en naturalisant Adelberth de Bourbon comme fils de Français, le gouvernement de Hollande n'a pas solennellement déclaré en face de l'Europe que ce Français était le Dauphin de France ?
On a relevé, il est vrai, dans les débats engagés devant la Chambre, une opinion attribuée par erreur à M. Olivier, ministre de la justice, qui aurait dit qu'on n'avait point à s'occuper de la qualité de Français d'Adelberth ; que, fût-il Prussien, il pouvait encore être naturalisé.
C'est un député qui a tenu ce langage, auquel, du reste, il est tout à fait impossible d'attacher une valeur autre que celle d'un raisonnement par lequel on prévoit plusieurs hypothèses. Quant au ministre, il a constamment présenté Adelberth comme Français. Il le dit en termes exprès, dans sa réponse aux observations préliminaires de la commission :
w On a très judicieusement rappelé, dit-il, la circonstance « que le père de la personne dont il est ici question était
« Français » et plus bas : « Pourrait-on reconnaître à la
« loi anglaise la force d'anéantir la nationalité qu'Adelberlh « de Bourbon puise dans la loi française ? »
Au fond, lès députés opposants ne différaient pa& de^ sentiment avec le ministre ; ils voulaient seulement que ce dernier rapportât Tacte de naissance d'Adelberth, ce qui avait été différé par des raisons politiques.
M. ffeemskerh fdiisaii cette déclaration avant d'avoir vu la pièce officielle : « Rien ne me ferait plus de plaisir, et il me serait même agréable pour notre nationalité, qu'un descendant de Henri IV désire devenir sujet néerlandais.,, » Puis, après la production de l'acte de naissance, le même député prononce ces paroles décisives : « Je voterai main- « tenant pour le projet de loi, parce que j'ai vu l'acte « de naissance. Le gouvernement aurait pu nous le pré- « senter plus tôt. Il reste encore entre M, le ministre et « moi quelque différence d'opinion sur des points juridi- « ques, mais cette différence n'a plus rien à faire à la a décision. C'est aussi très volontiers que je m'efforcerai « de procurer à ce brave guerrier la faculté de s'élever « dans les grades de l'armée néerlandaise. »
11 est donc hors de doute qu'Adelberth a été naturalisé comme Français ; il ne pouvait l'être que parce qu'il était le fils d'un père français, et son père ne pouvait être Français que parce qu'il était le fils de Louis XVL
L'enchaînement logique de ces propositions est absolu. Le problème de l'évasion, celui de l'identité reçoivent ainsi une solution solennelle.
Elle ne sera rien cependant en France, nous le reconnaissons, sans la haute sanction de la Cour. Cette sanction, nous demandons qu'elle soit préparée par une enquête. En présence d'une réunion si imposante de présomptions, de faits extraordinaires, de déclarations persistantes, de convictions ardentes et respectables, il nous paraît impossible que la Cour nous refuse une preuve qui n'a jamais été contradictoirement faite.
Quelle objection sérieuse pourrait l'empêcher? Si, comme on l'a tant répété, Nauodorff n'était qu'un imposteur, la lumière le confondra. Mais s'il a été une victime, si un jour l'histoire découvre l'iniquité sous les coups de laquelle il aurait succombé, il faudrait ajouter à ses mal-
Uéurs immérités le plus grand de tous, celui de n'avoir pu obtenir de la magistrature française le moyen légal de faire connaître la vérité étouffée par la politique.
L'arrêt de la Cour, quel qu'il soit, aura tous nos respects ; mais ces respects n'inquiéteront aucune conscience si, au nom du droit et de la justice, ii en appelle enfin à un examen contradictoire pour trancher un débat sur lequel un refus de preuves laisserait toujours planer le doute.
JULES FAVRE, avocat; DUMONT, avoué.
Paris, 24 février 1874.