‹ Louise de Coligny, princesse d'Orange (volume 2)Chapitre 23 sur 70 · N*» XII · texte numérisé non relu

N*» XII

LeUreS'patentes du roi de France ^ en faveur de Henri Frédéric

de xYassau. 35 septembre 1594.

(Archives de la maison d' Orange-Nassau, n" 2462.)

a Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, a a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

a Ayant deffunct nostre cher et amé cousin le prince d'Orange, a comte Guillaume de Nassau , tant mérité de ceste couronne, a pour les bons services par luy faicts, et toute sa maison, aux (croys, nos prédécesseurs; ce que sa postérité aussy a bien con- « tinué encore, chaque jour, en nostre endroict, que nous vouoc Ions par toutes sortes de graliflications le témoigner, en ce qui (c nous sera possible ; espérant que nostre cher et amé cousin, le a comte Henry Fédéric (sic) de Nassau, fils de nostre cousin le «prince d'Orange et de nostre chère et amée cousine, Loyse de ce Colligny, son épouse, continuera envers nous, de mesmezèleet «affection que ses progéniteurs; et désirant, à ceste fin, l'appro- «cher de nous, pour nous faire service, et luy donner moyen de

«rhabituer et faire sa demeure ea nostre royaume, et y tenir a toutes charges et dignitez que sa qualité et la maison dont il cest issu méritent, en son endroict, mesmey recueillir les biens «et successions qui luy pourront échoir, et en acquérir aussy, de «son chef, à Tadvenir, pour du tout jouir et disposer comme de eson propre bien, héritage et acquit; d'autant que la naissance < de nostre dict cousin, le comte Henry Fédéric de Nassau ayant «esté en la ville de Delft, en Hollande, et que, à ceste occasion, «on pourroit dire que, n'estant né nostre subject, il ne pourroit «estre habile à recueillir lesdites successions, acquérir, ny tenir « offices, charges et dignitez, selon les loix de nostre royaume, «s'il n'estoit, pour ce, habilité de nous ;

« Sçavoir faisons que, pour les causes dessus dites, et autres « grandes considérations à ce nous mouvans, et de nostre cer- « taine science, pleine puissance et autorité royale, avons dicts et «déclaré, disons et déclarons par ces présentes, de grâce spéciale ; « voulons et nous plaist que nostre cousin Henry Fédéric, comte «de Nassau, puisse et luy soit loisible s'habituer et faire sa «demeure, à l'advenir, si bon luy semble, en nostre royaume, «pays, terre et seigneuries de nostre obéissance, y tenir et pos- «séder toutes qualités, charges, honneurs, dignitez, estatz, «offices, bénéfices, pensions et octroys, recueillir tous biens, «successions et donnations qui luy pourront échoir, achepter et «acquérir toutes sorles de biens, terres et fiefs qu'il voudra, et « de tout faire et disposer par luy et ses hoirs, tout ainsy que s'il «estoit né originairement en nostre royaume, et en la mesme «forme et manière qu'en jouissent nos subjectz, soit qu'il fasse « sa demeure dedans ou dehors nostre dict royaume et terres de « nostre obéissance, ou en autres royaumes et pays étrangers ; « voulons, en outre, que de tous ses biens et acquests il puisse et tluy soit loisible, vendre, donner, disposer par testament et «aultres voyes qu'il luy plaira, sans que luy, les siens ou dona-

<t tdires puissent estre troublez ou empeschez eu la jouissance et «possession d'iceux, pourvu toutefois que ses héritiers soient ccregnicoles ; ne voulant que, pour ceste présente grâce que luy «avons accordée et accordons, comme dict est, il soit tenu payer «à nous ou à nos successeurs roys, aucune finance, de laquelle ce luy avons faict et faisons don par ces présentes, à quelque «somme et estimation qu'elle se puisse monter.

« Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers, « les gens tenant nostre cour de parlement, et de nos comptes, à « Paris, et à tous nos aultres officiers, justiciers, qu'il appar- «tiendra, que du contenu en ce^ présentes il fassent et laissent «jouir nostre dict cousin le comte Henry Fédéric de Nassau, «ses successeurs et ayans-cause, sans permettre leur estre a fâict mal ou donné aucun trouble ou empeschement, nonobstant «tous édicls, loix, coustumes, ordonnances, mandements et «auUres choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé «et dérogeons par ces dites présentes, signées de nostre main, «car tel est noslre plaisir.

f En tesmoing de quoy nous avons faict mettre nostre scel à «ces dites présentes.

« Donné à Paris, le XXV*" jour de septembre, Tan de grâce «mil cinq cent quatre-vingt-quatorze, et de nostre règne le c sixiesme.

«Henry, « par le roy, Veize.

« Registrées, ouy sur ce le procureur-général du roy, pour «jouir par l'impétrant de l'effet et contenu en icelles.

«A paris, en parlement, le sixiesme octobre, l'an mil cinq

«cenis quatre-vingt-quatorze.

« Du Tillet

«Expédiées et enregistrées en la chambre des comptes du «roy, nostre sire, au livre des chartes de ce temps. Oy le procc cureur-général dudict lieu, information préalablement faite csur les vies, mœurs, religion et fidélité dudict comte de Nassau, «impétrant, au service de Sa Majesté, ensemble sur la valeur de «ses biens, tant meubles que immeubles, pour par luy jouir de «reffect et contenu es dites présentes lettres, selon leur forme et « teneur, sans tirer à conséquence. Le vingt ungieme jour de «novembre. Tan mil cint cent quatre vingt-quatorze.

« Martin.»

iV XIII.

Dans le bulletin de la Société de lliistoire du protestantisme français (tome 21, p. 219) est insérée la note suivante, qu'en 1872, j'adressai à mes collègues du comité de cette Société, en leur remettant la copie par moi faite, dans un dépôt public, d'importants fragments des registres de l'état civil des protestants français; fragments que ledit Bulletin a tous reproduit :

«Il y a peu de temps encore, le greffe du tribunal de première «instance de la Seine contenait, dans une section spéciale, les «registres des actes de baptêmes, mariages et décès, dressés par «les pasteurs de l'église réformée de Paris, à dater de 1594, jus- «qu'à une époque voisine de celle de la révocation de l'édit de «iNantes. L'attention des lecteurs du Bulletin de la Société de d l'histoire du protestantisme français a déjà été appelée sur cette «collection, dont la valeur a pu être appréciée, au moyen de « diverses citations empruntées à la série des seuls actes de décès « (voy. Bulletin, 12« année, p. 274 à 284, p. 267 à 374, et 13« «année, p. 224 à 230). Je m'étais dernièrement fait un devoir de « lire soigneusement, d'un bout à l'autre, chacun des registres «dont il s'agit, et d'en extraire tous les actes qui me paraîtraient «utiles l'appréciation d'un point quelconque de l'histoire du pro- «testanlisme, lorsqu'un épouvantable désastre est venu brutale-

ce ment interrompre le cours de mes invesligalions. L'incendie du c palais de justice a dévoré le dépôt des actes deTétat civil que a renfermait le greffe du tribunal» et la précieuse collection de ({documents que J'explorais avec une ardeur inspirée si natu- «relleraent par le culte des pieux souvenirs. Vous comprendrez cmadouleur, si je vous dis que, des registres de l'église réfor- <K mée de Paris ci-dessus mentionnés, il ue subsiste plus aujourccd'hui que les simples fragments que je vous adresse. Le cœur a se serre à la pensée de la perle immense que la frénésie d'une «horde de sauvages fit subir, il y a bientôt un an, à Tbistoire (cdu protestantisme français. Ai-je besoin d'ajouter, qu'un intédc rèt profondément sympathique s'attachera aux nobles débris a d'un ensemble de documents émanés d'hommes tels que f Montigny, Durand, Dumoulin, Mestrezat, Drelincourt ! ! — aC*M. D.»

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