‹ Luther et le Luthéranisme (volume 3)Chapitre 147 sur 290 · T04 LUTHER ET LES CONSEILS EVANGELIQUES · texte numérisé non relu

T04 LUTHER ET LES CONSEILS EVANGELIQUES

que les choses étaient comprises en Allemagne dans l'oidie des augustins el. dans la suite, Barthélemy d'Ustngen à qui Luther avait tant recommandé l'état religieux, le rappelait à ses confrères apostats: a Celui qui fait un vœu, le vœu de chasteté ou un autre, écrivait-il, ne fait pas un précepte d'une chose que Dieu a laissée libre, mais il se soumet librement au précepte de Dieu d'accomplir les vœux et les promesses qu'on lui a faites. L'homme peut se soumettre librement à ce précepte, puisqu'il est bon et permis de vivre dans la continence, et qu'un vœ'u porte sur une chose bonne et permise, possible, mais non commandée i. »

quem assignaverit sibi, scdcbit, qiicm cxliortabilnr ipso prior ut intente reddat Deo qnod vovit, caste vivendo mente et corpore, nihil possidendo proprii act\i vel voluntale, obedicndo superiori 5ine murmure vcl conlradiclione, et mores, qnos in probalione didicit novicius, non negligat observare prol'cssus, quia tjuod Deo in probalione impcndcbat ex libito (l'édition de i5o8 porte debiio.'), uiiiic reddere teiietiir ex voto... Si vero ipse noviciiis taliter protiteri noliierit... dicat ci prior: a Frater mi, mon-s lui non co.ncordant cum moribus nostris, toile quod lunm e.sl cl cjredere liber a nobis». (Au lieu de : « Et egredere », Slaupitz a : ((Et vade »). I. Libdlus de falsis prophclis... Erpluirdise, lôay, fol. /|3 : (( Dico voventem caslitatem vel aliam rem quampiam, non facere preceptum ev co (piod Deus dédit liberum, sed subjicitse libère iirccepto Dei de reddendis votis et promissis, quando Deus precepit vota reddi... Cui precepto potest se libère subjicerc homo, cum bonum et licitiim sit continere ; volum autem cadit super re bona el licita, possibili et non precepta. Hinc est quod vovere nostrum est, et votum contincntifp adjutorio Dei bcnc servare possumus. Ouare slultum est dicere, (piod liceat monacho vel iimniali dare manus conjugio, quia libère cesserunl juri suo, olTerendo illud piT votum Deo. Et qiiid l'acit ad scopum rei de qua agis, quod Abram. Isaac et .Jacob placuerunt Deo in conjugio? Scilicet. (pus vitupérai conjugium aut quis dclrahit illi ? » Cf. aussi Schvtzgeyeu, Replica contra pericidosa scripta {1^)22), fol. cij, où ce franciscain dit les mêmes clioses cpic rnuguslin Usingen.

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Saint Auguslin avait déjà enseigné que ceux qui ont librement choisi la continence se sont fait une obligation de la garder, en sorte qu'ils ne peuvent plus y renoncei sans se perdre '. Du sein même de l'élément monas4ique, Saint Bernard écrit : d La règle de saint Benoît est proposée à tous ; elle n'est imposée à personne. Elle est profitable, si on l'accueille et qu'on l'observe dévotement ; il n'y a aucun mal à ne pas l'accepter. Mais alors mémt^ qu'une chose est facultative, elle devient obligatoire si on l'accepte librement et qu'on promette librement de l'observer; ensuite l'on n'est plus libre de laisser de côté ce qu'auparavant on était pourtant libre de ne point assumer. On est donc dans l'obligation d'observer ce que l'on s'est imposé librement ; car, selon le mot de la sainte Ecriture, nous sommes absolument obligés de nous acquitter des vœux qu'ont proférés nos lèvres -. » Ce n'est pas la doctrine catholique, c'est celle de Luther qui est diamétralement opposée à l'Ecriture; ses conclusions ne sont que les sophismes d'un homme à qui Dieu peut dire,

I. (( Uli qui cam (continenliamj voliinlalc delcgerunt, fcccrunt eain esse necessitatis, quoniain jam sine damnatione ab illa devjarc non possunt ». De conjug. aduller. I. 2, c. nj, n. 20.

■2. De prœc. el dispens., c. I, n. 2 : <( Régula S. Benedicti omni lioinini proponitur, imponitur nulli. Prodest, si dévote suscipitur et tenetur, non tanien, si non suscipitur, obesl... Attamen hoc ipsiun quod dico voluntarium, si quis ex propria volunlate seniel admiserit et promiserit dcinccps tenendum, profecto in necessarium sibi ipse convertit (voluntarium), nec jam liberum haljet diniittere, quod antc tamen non suscipere liberum babuit. Ideoqiie quod ex voluntatc suscepit, ex necessitate tenebit, q>iia omnino necesse est eum rcdderc vola sua, qua^ distinxerunt labia sua (Ps.. Gj, i3) et ex ore suo aut condcmnarL jam aut justilicari ».

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comme à la prostituée, dans Jérémie : « ïii as brisé mon joug, tu as rompu tes liens et tu as dit : c Je ne servirai plus ^. » Comme on vient de le voir par les rites de l'ordre des augustins, Luther avait le choix soit de mettre sur ses épaules le joug des vœux, soit de s'en aller avant sa profession ; mais une fois qu'il se fut soumis à ce joug, il ne lui était plus permis de le rejeter. Dieu ne lui avait pas imposé de se faire moine ; mais alors qu'il l'était devenu librement, qu'il avait juré d'observer fidèlement les trois vœux qu'il avait faits, et de les observer jusqu'à la mort, Dieu exigeait de lui l'accomplissement de ce serment. C'était Luther lui-même qui, par sa profession, avait rendu obligatoire ce qui pour lui auparavant était libre. Et cela, deux ou trois ans avant son écrit sur les vœux, il le comprenait lui-même fort bien encore.

Tels sont les principes qui avaient toujours été en vigueur, et que jusqu'à Luther l'on avait sans cesse affirmés ^, car, depuis qu'il y a des ordres, il y a toujours eu aussi de mauvais moines, qui ont eu besoin de se les entendre rappeler.

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